Date de début de publication du BOI : 22/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-60-10-10

IS - Fusions et opérations assimilées - Obligations déclaratives - État de suivi - Entreprises et régimes concernés

I. Échanges, conversions et remboursements de titres (code général des impôts [CGI], art. 38, 5 bis, 7, 7 bis et 7 ter)

1

L’état de suivi prévu au I de l’article 54 septies du code général des impôts (CGI) est fourni par chaque entreprise partie dans l’échange, la conversion ou le remboursement, au titre de l’exercice au cours duquel intervient l’échange, la conversion ou le remboursement, et des exercices ultérieurs, tant que les titres reçus en échange ou à la suite de la conversion ou du remboursement ne sont pas cédés.

Remarque : Pour plus de précisions sur les dispositifs prévus aux 5 bis, 7, 7 bis et 7 ter de l'article 38 du CGI, il convient de se reporter respectivement au BOI-BIC-PVMV-30-30-70, au BOI-BIC-PVMV-30-30-60, au BOI-IS-FUS-50-20 et au BOI-BIC-PVMV-30-30-65.

10

Les contribuables imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux placés sous le régime prévu au V de l’article 93 quater du CGI sont soumis aux mêmes obligations (BOI-BNC-BASE-30-30-20-50).

II. Cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble

20

S'agissant de la cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, il convient de se reporter au II bis de l'article 208 C du CGI.

III. Apport d’une entreprise individuelle à une société (CGI, art. 151 octies)

30

L’état de suivi prévu au I de l’article 54 septies du CGI est joint à la déclaration de résultats souscrite par la société bénéficiaire de l’apport et par l’entreprise individuelle dont une ou plusieurs branches sont apportées au titre de l’exercice au cours duquel intervient l’apport. L'entreprise individuelle mentionne également sur l’état de suivi la valeur des titres reçus en rémunération des apports.

L’entreprise apportée doit souscrire cet état dans le délai de 45 jours mentionné au 1 de l’article 201 du CGI.

40

Lors des exercices suivants, l’état de suivi est souscrit par la société bénéficiaire des apports.

50

Si l’apport ne concerne qu’une ou plusieurs branches complètes d’activité, l’état de suivi relatif aux titres reçus en rémunération est souscrit par l’entreprise individuelle apporteuse au titre des exercices suivants, à l’appui de ses déclarations de résultats tant que ces titres ne sont pas cédés ou rachetés.

60

Par ailleurs, l’entrepreneur individuel doit joindre l’état de suivi prévu au II de l’article 151 octies du CGI à sa déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) souscrite au titre de l’année au cours de laquelle il apporte son entreprise ou une ou plusieurs branches complètes de celle-ci, et à ses déclarations souscrites au titre des années suivantes tant que le report d’imposition prévu au I de l’article 151 octies du CGI subsiste en tout ou partie. La déclaration n° 2042 est accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

Remarque : Les commentaires relatifs au dispositif de report d'imposition prévu à l’article 151 octies du CGI figurent au BOI-BIC-PVMV-40-20-30-20 et au BOI-BNC-SECT-70-10-30

IV. Apports réalisés par les sociétés civiles professionnelles ou agricoles (article 151 octies A du CGI)

70

L’article 151 octies A du CGI étend le bénéfice des dispositions de l’article 151 octies du CGI, sous certaines conditions, aux personnes physiques associées d’une société civile professionnelle ou agricole pour les plus-values d’apport imposables entre leurs mains en conséquence de la réalisation par cette société d’une fusion, d’un apport partiel d’actif portant sur une branche complète d’activité ou d’une scission.

Remarque : Les commentaires relatifs au dispositif de report d'imposition prévu à l’article 151 octies A du CGI figurent au BOI-BNC-SECT-70-10-20-10, pour les sociétés civiles professionnelles, et au BOI-BA-CESS-40, pour les sociétés civiles agricoles.

80

Conformément au IV de l’article 151 octies A du CGI, les associés doivent dans ce cas joindre à leur déclaration d’ensemble des revenus n° 2042, l’état de suivi prévu au II de l’article 151 octies du CGI pour les profits ou plus-values réalisés lors de l’apport des éléments non amortissables à la société bénéficiaire des apports et pour les profits ou plus-values d’échange de titres résultant de la fusion ou de la scission de la société civile professionnelle ou agricole.

90

L’associé établit l’état de suivi sur papier libre et le joint à ses déclarations souscrites au titre de l’année au cours de laquelle l’opération d’apport est réalisée et des années suivantes tant que le report d'imposition subsiste en tout ou partie.

100

La société civile professionnelle ou agricole ayant réalisé un apport partiel d’actif et la ou les sociétés bénéficiaires des apports doivent souscrire l’état de suivi prévu au I de l’article 54 septies du CGI au titre de l’exercice au cours duquel intervient l’opération d’apport et les exercices suivants tant que le report d’imposition prévu au I de l’article 151 octies A du CGI subsiste en tout ou partie.

V. Apports en société de titres inscrits au bilan d'une entreprise individuelle

110

S'agissant des apports en société de titres inscrits au bilan d'une entreprise individuelle, il convient de se reporter à l'article 151 octies B du CGI.

VI. Fusions, opérations de dissolution sans liquidation visées à l'article 1844-5 du code civil (C. civ.) et scissions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 210 A et CGI, art. 210 B)

120

L’état de suivi prévu au I de l’article 54 septies du CGI relatif aux éléments apportés est fourni par la société absorbante ou bénéficiaire des apports à la clôture de l’exercice au cours duquel est réalisée la fusion, l'opération de dissolution sans liquidation visée à l'article 1844-5 du C. civ., ou la scission. La société absorbée ou scindée doit également produire cet état dans le délai de quarante-cinq jours de la cessation d’entreprise mentionné au 1 de l’article 201 du CGI.

130

Pour les exercices ultérieurs, I'état est souscrit par la société absorbante ou bénéficiaire des apports tant qu'il subsiste, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un report d'imposition.

Remarque : Les commentaires relatifs aux fusions et aux opérations de dissolution sans liquidation visées à l'article 1844-5 du C. civ. et ceux relatifs aux scissions figurent respectivement au BOI-IS-FUS-10-20 et au BOI-IS-FUS-20-30.

VII. Apports partiels d’actif entre sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 210 B)

140

L’état de suivi prévu au I de l’article 54 septies du CGI est souscrit par chaque société concernée par l’opération, c’est-à-dire aussi bien par la société apporteuse que par la société bénéficiaire des apports.

150

Il est déposé au titre de chaque exercice tant qu'un élément auquel est attaché un sursis ou un report d'imposition reste inscrit à l'actif du bilan.

160

L’état de suivi souscrit par la société bénéficiaire de l’apport concerne les éléments apportés.

170

L’état de suivi souscrit par la société apporteuse comprend :

- pour l’exercice de l’apport, les éléments apportés et les titres reçus en échange ;

- pour les exercices suivants, les titres reçus en échange.

180

Pour les exercices ultérieurs, I'état est souscrit par la société absorbante ou bénéficiaire des apports tant qu'il subsiste, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un report d'imposition.

Remarque : Les commentaires relatifs aux apports partiels d'actif figurent au BOI-IS-FUS-20-40.

VIII. Transformation en société coopérative ouvrière de production (CGI, art. 210 D)

190

L’état de suivi prévu au I de l’article 54 septies du CGI est souscrit, par la société, au titre de l’exercice au cours duquel intervient la transformation et au titre des exercices ultérieurs.

Remarque : Les commentaires relatifs à la transformation en société coopérative ouvrière de production figurent au BOI-IS-CESS-20-20.

IX. Régimes prévus au I ter et au II de l'article 93 quater du CGI

200

Le bénéfice du report d'imposition prévu au I ter de l’article 93 quater du CGI en faveur des inventeurs personnes physiques imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui apportent un brevet, une invention brevetable ou un procédé de fabrication industriel à une société chargée de l'exploiter est subordonné à une demande expresse du contribuable. L'état de suivi prévu au II de l’article 151 octies du CGI est joint par l'apporteur à la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année d'apport et des années suivantes.

Remarque : Les commentaires relatifs au dispositif de report d'imposition prévu au I ter de l’article 93 quater du CGI figurent au BOI-BNC-SECT-30-10-20.

210

Le II de l’article 93 quater du CGI prévoit que l'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé.

L'état de suivi prévu au II de l’article 151 octies du CGI est joint par l'apporteur à la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année d'apport et des années suivantes.

Remarque : Les commentaires relatifs au dispositif de report d'imposition prévu au II de l’article 93 quater du CGI figurent au BOI-BNC-SECT-70-10-30.

X. Opérations de fiducies

220

S'agissant des opérations de fiducies, il convient de se reporter à l'article 238 quater K du CGI.

XI. Echange de terres agricoles entre sociétés (CGI, art. 38 septies)

230

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 220 et suivants du BOI-BA-BASE-20-20-30-50.