Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-40-30-10-10

BIC - Plus values et moins values - En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession

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Aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts (CGI), lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux (ou des bénéfices agricoles réels ou bénéfices non commerciaux), ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 du CGI, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.

10

En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, l'imposition de la plus-value constatée peut, sur option du ou des bénéficiaires de la transmission, faire l'objet d'un report jusqu'à la date de cession, de rachat, d'annulation ou de transmission ultérieure de ces droits.

20

Lorsqu'un des événements mettant fin au report survient, l'imposition de la plus-value est effectuée au nom du bénéficiaire de la transmission.

30

En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au premier alinéa survient. A défaut, l'imposition de la plus-value afférente aux droits transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.

40

Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa du II de l'article 151 nonies du CGI, la plus-value en report est définitivement exonérée.

50

En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires des droits sociaux prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités au premier alinéa se réalise.

60

L'article 151 septies du CGI ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option pour le régime prévu au 2 du II de l'article 151 nonies du CGI.

70

Le ou les bénéficiaires du report d'imposition doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 du CGI au titre de l'année au cours de laquelle les plus-values bénéficiant d'un report d'imposition sont réalisées et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. L'article 41-0 A ter de l'annexe III au CGI précise le contenu de cet état dont le modèle figure au BOI-FORM-000020.