Date de début de publication du BOI : 31/10/2012
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-50-40

Permalien


RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Impositions liées aux transferts du domicile fiscal hors de France réalisés entre le 9 septembre 1998 et le 31 décembre 2004

1

Remarque liminaire : Les articles 167 du code général des impôts (CGI) et 167 bis du CGI cités dans ce document sont les articles dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2005.

Le 1 bis de l'article 167 du code général des impôts (CGI) ) et l'article 167 bis du CGI prévoyaient que le transfert par une personne physique de son domicile fiscal hors de France entre le 9 septembre 1998 et le 31 décembre 2004 entraînait l'imposition immédiate des plus-values d'échange ou de cession placées sous un régime de report d'imposition ainsi que des plus-values constatées à la date du transfert du domicile hors de France sur les droits sociaux mentionnés à l'article 160 du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000.

Cependant, le paiement de l'impôt exigible à raison de ces plus-values pouvait faire l'objet d'un sursis de paiement jusqu'au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres concernés à condition que le contribuable déclare ces plus-values dans les trente jours qui précèdent le transfert de son domicile fiscal hors de France, demande ce sursis de paiement, désigne un représentant fiscal établi en France et constitue des garanties auprès du comptable du comptable public.

En outre, sous certaines conditions, l'impôt établi à cette occasion est dégrevé d'office lors du nouvel établissement du contribuable en France ou, pour les seules plus-values constatées à la date du transfert, au terme d'un délai de cinq ans, en tant qu'il se rapporte à des titres restés dans le patrimoine du contribuable à cette date.

I. Champ d'application

A. Personnes concernées

10

Les contribuables qui transféraient leur domicile fiscal hors de France étaient immédiatement imposables au titre de l'ensemble des plus-values d'échange ou de cession qu'ils avaient réalisées et pour lesquelles ils bénéficiaient d'un régime de report d'imposition. Cette imposition, prévue au 1 bis de l'article 167 du CGI, ne comportait aucune restriction tenant à la durée de leur résidence en France ou à la quotité de la participation détenue par le contribuable dans le capital ou les bénéfices sociaux de la société concernée.

En revanche, l'imposition des plus-values constatées sur les titres mentionnés à l'article 160 du CGI dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2000, prévue par l'article 167 bis du CGI, ne concernait que les contribuables qui avaient été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant la date du transfert du domicile hors de France.

B. Plus-values concernées

1. Plus-values en report d'imposition

20

Le transfert du domicile fiscal hors de France constituait un événement mettant fin au report d'imposition des plus-values d'échange ou de cession relevant des dispositifs mentionnés :

- au II de l'article 92 B du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 qui prévoyait, sous certaines conditions, le report d'imposition de la plus-value d'échange de titres relevant des dispositions des articles 92 B du CGI ou 92 J du CGI dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 (participations inférieures ou égales à 25 %) lorsque cet échange résultait d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ;

- au 3ème alinéa de l'article 150 A bis du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 qui prévoyait le report d'imposition des plus-values d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport de titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière ;

- au I ter de l'article 160 du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 qui prévoyait, sous certaines conditions, le report d'imposition de la plus-value d'échange de droits sociaux relevant des dispositions de l'article 160 du CGI lorsque cet échange résultait d'une fusion, d'une scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ;

- à l'article 92 B decies et au II de l'article 160 du CGI dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 et à l'article 150-0 C du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, qui permettaient à certains salariés ou dirigeants de sociétés de bénéficier, sous certaines conditions, d'un report d'imposition des plus-values de cession des droits sociaux qu'ils détenaient dans ces sociétés, lorsque le produit de cette cession était réinvesti dans le capital d'une société nouvelle non cotée.

2. Plus-values constatées à la date du transfert

30

Seules les plus-values constatées à la date du transfert du domicile fiscal hors de France sur des droits sociaux relevant du régime d'imposition défini à l'article 160 du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 (ou sur les droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A du CGI et détenus dans les conditions du f de l'article 164 B du CGI, pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004), c'est-à-dire des droits sociaux de sociétés cotées ou non cotées, soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsque le contribuable détenait ou avait détenu, directement ou indirectement, avec les membres de son groupe familial, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de ces sociétés à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, étaient imposables lors du transfert.

II. Modalités d'imposition

A. Imposition immédiate

40

Les plus-values nettes en report ou constatées étaient immédiatement imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux à raison du transfert du domicile fiscal hors de France.

B. Modalités d'application du sursis de paiement

50

Le paiement de l'impôt correspondant aux plus-values en report ou constatées pouvait cependant faire l'objet d'une demande de sursis dans les conditions du II de l'article 167 bis du CGI.

Le sursis de paiement pouvait être demandé distinctement pour l'impôt afférent aux plus-values nettes en report d'une part, et pour l'impôt afférent aux plus-values nettes constatées d'autre part.

1. Conditions d'application du sursis de paiement

60

L'octroi du sursis de paiement était subordonné à la condition que le contribuable déclare les plus-values imposables à raison du transfert de son domicile fiscal hors de France, demande ce sursis de paiement, désigne un représentant fiscal établi en France et constitue des garanties auprès du comptable public compétent.

2. Conséquences du sursis de paiement

a. Mise en recouvrement spécifique

70

Le montant de l'impôt afférent aux plus-values en report ou constatées imposables à raison du transfert du domicile fiscal hors de France pour lequel le contribuable demandait le sursis de paiement faisait l'objet d'une mise en recouvrement spécifique, distincte de celle de l'impôt afférent aux autres revenus dont le contribuable avait disposé durant l'année de ce transfert jusqu'à la date de celui-ci.

Cette mise en recouvrement spécifique concernait aussi bien l'impôt sur le revenu que les prélèvements sociaux exigibles au titre des revenus du patrimoine.

b. Suspension de l'exigibilité de l'impôt

80

Le sursis de paiement a pour effet de différer l'exigibilité de l'impôt afférent aux plus-values en report ou constatées imposables à raison du transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France et de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration.

3. Obligations déclaratives liées au sursis de paiement

90

Dès lors qu'il bénéficie du sursis du paiement, le contribuable est soumis à l'obligation déclarative prévue au 1 de l'article 170 du CGI. Il est donc tenu de déposer chaque année, à compter de l'année qui suit celle du transfert de son domicile fiscal hors de France, une déclaration d'ensemble de revenus n° 2042 (CERFA 10330) au service des impôts des particuliers non résidents. Cette déclaration indique le montant total des impôts pour lesquels il bénéficie de ce sursis de paiement. La déclaration n° 2042 (CERFA 10330) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique de "recherche de formulaire".

En outre, il doit joindre à cette déclaration un état de suivi faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement, intervenu au cours de l'année considérée, qui a entraîné l'expiration du sursis de paiement.

Le défaut de production de cette déclaration et de l'état de suivi ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l'exigibilité de l'impôt en sursis si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée à son représentant.

4. Expiration du sursis de paiement

a. Événements mettant fin au sursis de paiement

100

Sous réserve, d'une part, des manquements aux obligations déclaratives mises à la charge du contribuable et, d'autre part, des situations dans lesquelles le contribuable est susceptible de bénéficier d'un dégrèvement d'office des impositions établies à raison du transfert de son domicile fiscal hors de France, le paiement de l'impôt en sursis est différé jusqu'au moment où les titres concernés font l'objet d'une transmission, d'un rachat, d'un remboursement ou d'une annulation.

La transmission des titres s'entend de leur cession à titre onéreux (vente, apport, échange) ou de leur transmission à titre gratuit (donation entre vifs, transmission par décès).

Lorsque l'opération mettant fin au sursis de paiement porte sur une partie seulement des titres concernés, seule la fraction correspondante de l'impôt en sursis de paiement est exigible, le surplus continuant de bénéficier du sursis.

b. Exigibilité de l'impôt lors de l'expiration du sursis

110

Le contribuable acquitte auprès du service des impôts des particuliers non résidents l'impôt dû à raison de l'événement qui entraîne l'expiration partielle ou totale du sursis de paiement, l'année suivant celle de l'évènement dans le délai prévu à l'article 175 du CGI. Il joint à son paiement une copie de l'avis d'imposition établi au titre de l'année du transfert de son domicile hors de France.

120

Conformément aux règles de droit commun, les droits en principal sont assortis de la majoration de recouvrement de 10 % prévue à l'article 1730 du CGI. En effet, le sursis n'emporte pas exemption de cette majoration. Le comptable public peut cependant décider de sa remise totale ou partielle.

c. Obligation déclarative liées à l'expiration du sursis de paiement

130

La nature et la date de l'événement qui entraîne l'expiration totale ou partielle du sursis de paiement doivent être indiquées sur la déclaration destinée au suivi de l'impôt en sursis de paiement qui doit être souscrite au titre de l'année où cet événement est survenu.

III. Dégrèvement d'office des impositions

A. Impositions concernées

1. Impositions afférentes aux plus-values en report dont le paiement est en sursis

a. En cas de retour en France

140

Les impositions (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférentes aux plus-values en report dont le paiement est en sursis  font l'objet d'un dégrèvement d'office lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France. En revanche, si ces impositions ont été acquittées lors du transfert du domicile hors de France, elles ne peuvent pas faire l'objet d'un tel dégrèvement d'office.

b. En cas de transfert du domicile fiscal hors de France dans un autre État de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège

150

Pour les seuls contribuables ayant transféré, avant le 1er janvier 2005, leur domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, les impositions (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférentes aux plus-values d'échange ou de cession dont l'imposition avait été reportée font l'objet d'un dégrèvement d'office, que le contribuable ait ou non bénéficié d'un sursis de paiement lors du transfert de son domicile fiscal hors de France.

Les contribuables concernés sont donc ceux qui ont transféré leur domicile fiscal dans un autre État de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège.

Ce dégrèvement s'applique lorsque les titres concernés figurent dans le patrimoine du contribuable au 1er janvier 2006.

2. Impositions afférentes aux plus-values constatées lors du transfert du domicile hors de France

160

Sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le contribuable a ou non bénéficié d'un sursis de paiement des impositions afférentes aux plus-values constatées, les impositions (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) établies sur ces plus-values à la date du transfert du domicile fiscal hors de France font l'objet d'un dégrèvement d'office à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du transfert du domicile fiscal hors de France.

B. Conditions d'application

1. Conservation des titres concernés dans le patrimoine du contribuable

170

Les impositions afférentes aux plus-values en report et aux plus-values constatées ne peuvent faire l'objet d'un dégrèvement d'office que si le contribuable apporte la preuve que les titres auxquels ces impositions se rapportent demeurent dans son patrimoine à la date de survenance de l'événement motivant sa demande de dégrèvement (selon le cas, l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du transfert du domicile hors de France, le transfert de son domicile en France, la date du 1er janvier 2006).

Le contribuable rapporte cette preuve par tout moyen (attestation de l'établissement gestionnaire des titres par exemple).

2. Obligations déclaratives liées au dégrèvement d'office des impositions en sursis de paiement  

180

Le dégrèvement d'office des impositions en sursis de paiement est subordonné à la demande expresse du contribuable et au dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus n°2042 (CERFA 10330) et de la déclaration n°2041-GL (CERFA  11242) dûment complétées à cet effet au service des impôts des particuliers non résidents. Les déclarations n° 2042 (CERFA 10330) et n°2041-GL (CERFA 11242) sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique de "recherche de formulaire".

La restitution du montant d'impôt acquitté est subordonnée à la demande expresse du contribuable accompagnée de la déclaration spéciale n°2041-GL déposée l'année du transfert de son domicile fiscal hors de France et de l'avis d'imposition correspondant et au dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus n°2042 dûment complétée à cet effet au service des impôts des particuliers non résidents.

C. Conséquences du dégrèvement d'office

1. Levée des garanties et remboursement des frais

190

La levée des garanties correspondant aux impositions dégrevées est prononcée consécutivement au dégrèvement de ces mêmes impositions.

Dans cette situation, le contribuable peut prétendre au remboursement des frais de constitution de garantie qu'il a supportés, dans les conditions prévues aux articles R* 208-3 du livre des procédures fiscales (LPF) à R* 208-6 du LPF.

2. Rétablissement des reports d'imposition

200

Le dégrèvement d'office des impositions afférentes aux plus-values en report dont le paiement est en sursis emporte rétablissement de plein droit des reports d'imposition existants sur les titres concernés à la date du transfert du domicile fiscal hors de France.