IR - Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées - Champ d'application - Souscriptions éligibles
1
I. Principes
Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu doivent constituer des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital.
10
Ainsi, les versements doivent constituer des souscriptions au capital, c'est-à-dire des souscriptions sous forme de titres de capital (actions ou actions de préférence) ou de parts sociales. Les apports en compte courant et les souscriptions ou acquisitions de titres donnant accès au capital (obligations convertibles ou échangeables en actions, bons de souscription d’actions,…) ou d’obligations ne constituent pas des souscriptions au capital.
Remarque : Les souscriptions de certificats d’investissements et de certificats de droits de vote étaient également éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu. Toutefois, depuis l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, l’émission de tels titres n’est plus autorisée.
Précisions s’agissant des bons de souscription d’actions : il est admis que la valeur des bons de souscription d’actions émis conjointement à un titre de capital soit comprise dans l’assiette de la réduction d’impôt sur le revenu afférente à la souscription des titres de capital. En revanche, les souscriptions de bons de souscription d’actions émis de manière autonome ne sont pas en tant que telles éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu. Bien entendu, si ces bons sont ultérieurement exercés, la souscription des actions issues de l’exercice des bons ouvre droit à la réduction d’impôt sur le revenu.
20
De plus, il ne peut être souscrit au capital d'une société que lors de sa création (souscription au capital initial) ou à l'occasion d'augmentations de capital ultérieures. Le terme de " souscriptions " ne couvre donc pas les acquisitions d'actions ou de parts déjà émises.
30
Enfin, les souscriptions doivent être effectuées en numéraire. On entend par souscription en numéraire, toute souscription réalisée :
- sous forme de versement en espèces ;
- par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société telles qu’un compte courant d’associé non bloqué ;
- par conversion ou remboursement d’obligations souscrites ou acquises de précédents porteurs sur le marché obligataire. Dans ce cas, la souscription est considérée comme éligible à la réduction d’impôt sur le revenu à la date de la conversion ou du remboursement.
Les apports en nature réalisés lors de la constitution de la société ou à l'occasion d'une augmentation du capital de celle-ci n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt sur le revenu.
Remarque : On désigne sous le nom d'apport en nature tout apport d'un bien autre que de l'argent : immeubles, fonds de commerce, brevets d'invention, marques de fabrique, de commerce ou de service, créances, etc…
40
Le montant de la souscription retenu pour le calcul de la réduction d’impôt sur le revenu est égal au nombre de titres souscrits multiplié par leur prix d’émission, c’est-à-dire leur valeur nominale augmentée, le cas échéant, de la prime d’émission unitaire.
II. Cas particulier des opérations comprenant une augmentation de capital et la cession de titres existants
50
Lors de l’introduction en bourse de titres sur un marché organisé (Alternext par exemple), l'offre publique peut comprendre à la fois une augmentation de capital et une cession de titres existants.
Dans le cadre de telles opérations, les investisseurs sont susceptibles de bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des seuls titres nouvellement émis à l'issue de l’augmentation de capital et qui leur auront été attribués au terme de l’opération.
Sur les modalités de détermination de l'assiette de la réduction d'impôt sur le revenu dans cette situation, se reporter au n° 10 du BOI IR-RICI-90-20-10.