IR - Réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (RI Madelin) - Champ d’application - Souscriptions directes - Conditions tenant à la taille et à la situation financière de la société
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La société bénéficiaire de la souscription éligible à la réduction d’impôt « Madelin » prévue à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) doit être une petite et moyenne entreprise (PME) au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (I § 10 et suivants).
En outre, elle ne doit pas être qualifiée d’entreprise en difficulté (II § 70).
I. Condition tenant à la taille de la société
A. Notion de PME au sens du droit de l’Union européenne
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En application du 1° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, la société bénéficiaire des versements doit répondre à la définition de PME figurant à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié, c’est-à-dire :
- qu’elle emploie moins de 250 personnes ;
- et qui, soit réalise un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros, soit a un total de bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros.
L’effectif et les données financières (chiffre d’affaires et total de bilan) de l’entreprise sont appréciés, avant prise en compte de l’investissement éligible, conformément à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié.
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Pour le calcul de ces seuils, il y a lieu de déterminer préalablement si l’entreprise est qualifiable d’entreprise autonome, d’entreprise partenaire ou d’entreprise liée au sens de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié.
À cet égard, est une entreprise autonome toute entreprise qui n’est pas qualifiée comme entreprise partenaire ou comme entreprise liée au sens des paragraphes 2 et 3 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié.
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Le calcul des données des entreprises, pour le respect des seuils définis au I-A § 10, s’effectue selon les modalités suivantes :
- pour les entreprises autonomes, seules les données relatives à l’effectif et aux éléments financiers propres à l’entreprise sont retenues ;
- pour les entreprises partenaires, il convient d’agréger aux données propres de l’entreprise les données des entreprises partenaires situées en amont ou en aval de la chaîne des participations. Cette agrégation est proportionnelle au pourcentage de détention au capital ou des droits de vote ;
- pour les entreprises liées, il convient d’ajouter aux données propres de l’entreprise l’intégralité des données des entreprises qui lui sont liées.
À cet égard, il est précisé que l’existence d’une consolidation comptable ne conduit pas systématiquement à établir le caractère lié d’une entreprise avec la ou les sociétés avec lesquelles ses comptes sont agrégés.
Remarque : Il est rappelé que la holding animatrice et ses filiales constituent, d’une manière générale, des entreprises liées (I-D § 110 du BOI-IR-RICI-90-10-20-20).
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Lorsqu’une entreprise, à la date de clôture du bilan, dépasse, l’un ou l’autre des seuils d’effectif ou financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.
B. Date d’appréciation
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La société au capital de laquelle le contribuable souscrit doit répondre à la définition des PME au sens du droit de l’Union européenne à la date du versement au titre duquel le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
Dès lors, les seuils retenus pour le chiffre d’affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois au jour du versement, sous réserve de l’aménagement prévu au I-A § 40.
Dans le cadre d’une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n’ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l’objet d’une estimation en cours d’exercice. La réduction d’impôt ne sera pas remise en cause si les seuils sont effectivement respectés lors de la première clôture des comptes.
C. Perte de la qualité de PME au sens du droit de l’Union européenne
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La perte de la qualité de PME par la société au capital de laquelle le contribuable a souscrit, postérieurement à la libération de la souscription, n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu liée aux versements effectués au titre de cette souscription.
II. Condition tenant à la situation financière de la société
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La société bénéficiaire des versements ne doit pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du point 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié (CGI, art. 199 terdecies-0 A, I-C-2°).
Sont considérées comme des entreprises en difficulté, les entreprises incapables, avec leurs propres ressources et en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, d’échapper à la liquidation à court ou moyen terme.
Sont ainsi en principe considérées comme étant en difficulté les entreprises remplissant au moins l’une des conditions suivantes :
- les sociétés à responsabilité limitée (telles que société à responsabilité limitée, société anonyme, société en commandite par actions ou par actions simplifiée), autre qu’une PME exerçant ses activités depuis moins de dix ans après son enregistrement ou depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale (II-A § 150 du BOI-IR-RICI-90-10-20-20), dont plus de la moitié du capital social souscrit a disparu en raison de pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit ;
- les sociétés dont certains associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (du type société en nom collectif et en commandite simple), autre qu’une PME exerçant ses activités depuis moins de dix ans après son enregistrement ou depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale, dont plus de la moitié des fonds propres a disparu en raison des pertes accumulées ;
- toutes les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce (C. com.) et l’article L. 641-1 du C. com. ;
- les entreprises ayant bénéficié d’une aide publique de « sauvetage » lorsqu’elles n’ont pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie accordée ou qui ont bénéficié d’une aide publique à la restructuration lorsqu’elles sont encore soumises au plan de restructuration.