BIC - Crédit d'impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse - Remise en cause
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En application des dispositions du premier alinéa du III de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI), le crédit d'impôt pour investissement en Corse qui a été imputé fait l'objet d'une reprise lorsque, soit les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt, soit la personne qui en a bénéficié sont affectés par certains événements dans le délai de 5 ans ou pendant la durée normale d'utilisation de cet investissement si elle est inférieure. La fraction du crédit d'impôt non encore imputée à la date de survenance de l'événement motivant la reprise est annulée. De même, lorsque cette fraction a fait l'objet d'un remboursement immédiat, en application des dispositions du II de l'article 199 ter D du CGI (BOI-BIC-RICI-10-60-20-10 au I-G-4 § 315), elle est restituée par celui qui l'a obtenue.
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Conformément au troisième alinéa du III de l'article 244 quater E du CGI, il en est de même en cas de cession dans le délai de 5 ans des parts ou actions de sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes par les associés ou membres ayant bénéficié d'une fraction du crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés par ces sociétés ou organismes.
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La reprise du crédit d'impôt pour investissement s'effectue au titre de l'année ou l'exercice au cours duquel intervient l'événement la motivant.
I. Événements entraînant la remise en cause du crédit d'impôt
A. Événements affectant les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt ou l'entreprise ayant réalisé l'investissement éligible
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Les événements décrits aux I-A-1 à 3 § 40 à 70 entraînent la remise en cause du crédit d'impôt lorsqu'ils se produisent dans un délai de cinq ans décompté à partir de la date de réalisation de l'acquisition, de la création ou de la prise en crédit-bail de l'investissement ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
La durée normale d'utilisation d'un bien est égale à sa durée d'amortissement conformément au 2° du 1 de l'article 39 du CGI ; elle est déterminée d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée (BOI-BIC-AMT-10-40).
1. Cession du bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt
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La cession du bien s'entend de toute opération ou événement qui a pour conséquence de faire disparaître cet élément de l'actif immobilisé de l'entreprise (vente, apport, échange, partage, sinistre, donation, expropriation, etc. ; BOI-BIC-PVMV-10-10-20).
Ainsi, pour les entrepreneurs individuels, est également assimilé à une cession, le transfert dans le patrimoine privé des biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt.
50
S'agissant des biens pris en crédit-bail ayant ouvert droit au crédit d'impôt, la cession du bien s'entend également de la cession du contrat de crédit-bail, qu'il s'agisse d'une vente, d'un apport ou de toute opération qui entraîne le transfert à un tiers des droits attachés au contrat. Il en est de même de la résiliation du contrat de crédit-bail sans rachat du bien loué, quelle que soit la cause de la résiliation du contrat, ou de la restitution du bien loué à la société de crédit-bail.
En cas d'opération de cession-bail dénommée également « lease-back », c'est-à-dire l'opération par laquelle une société de crédit-bail achète à une entreprise un investissement déjà réalisé et lui donne aussitôt à bail en vertu d'un contrat de crédit-bail, il sera admis que la cession du bien dans le cadre de cette opération au crédit-bailleur n'entraîne pas la remise en cause du crédit d'impôt, dès lors que le contrat de crédit-bail ne fait pas l'objet d'une cession, telle que définie au I-A-1 § 40, pendant la fraction du délai de conservation des biens restant à courir (cf. I-A § 30).
2. Changement d'affectation du bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt
60
Sont visées les situations dans lesquelles le bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé pour être affecté en totalité ou en partie à une activité inéligible, sous réserve de la tolérance prévue au II-B-2 § 390 du BOI-BIC-RICI-10-60-10-20.
En revanche, il est admis que le changement d'affectation du bien au profit d'une autre activité éligible exercée par l'entreprise n'entraîne pas la reprise du crédit d'impôt.
3. Cessation d'activité de l'acquéreur
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Le crédit d'impôt imputé fait également l'objet d'une reprise de même que la créance de crédit d'impôt remboursée qui doit être restituée (cf. § 1) en cas de cessation de l'activité de l'acquéreur du bien éligible dans le délai défini au I-A § 30.
La cessation d'activité peut résulter d'une vente de l'entreprise, de l'arrêt de l'activité à laquelle le bien était affecté ou de la cessation juridique de l'entreprise (dissolution, transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle). Il en est de même des opérations d'apport en société ou de fusion, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E du CGI (BOI-BIC-RICI-10-60-30).
En revanche, le changement d'activité réelle au sens du 5 de l'article 221 du CGI (BOI-BIC-CESS-10-20-30 au I-C-2 § 90) n'entraîne la remise en cause du crédit d'impôt que dans la mesure où il se traduit par l'affectation du bien à une activité non éligible.
De même, le changement de régime fiscal de l'entreprise résultant d'une option ou d'une transformation sans création de personne morale nouvelle ne constitue pas un événement de nature à remettre en cause le crédit d'impôt pour investissement.
En cas d'option à l'impôt sur les sociétés d'une société antérieurement soumise au régime fiscal des sociétés de personnes ou de sa transformation, sans création d'une personne morale nouvelle, en une société redevable de plein droit de cet impôt, les crédits d'impôt pour investissement restant à imputer et correspondant aux investissements réalisés antérieurement et attribués aux associés dans les conditions du deuxième alinéa du II de l'article 244 quater E du CGI restent acquis à ces derniers. La fraction des crédits d'impôt imputée par ces derniers n'est pas remise en cause. Il en est de même des créances de crédits d'impôt qui ont fait l'objet d'un remboursement immédiat (cf. § 1).
Dans le cas inverse d'une transformation, sans création d'une personne morale nouvelle, d'une société redevable de l'impôt sur les sociétés en une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, il est admis que le crédit d'impôt afférent à des investissements réalisés antérieurement et restant à imputer à la date de la transformation soit attribué aux associés présents à cette date dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du II de l'article 244 quater E du CGI (BOI-BIC-RICI-10-60-20-10 du I-E-2-a-1°-b° au I-E-2-a-2° § 120 à 130). Il en est de même en cas d'option d'une SARL pour le régime des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AA du CGI. S'agissant des associés personnes physiques, la condition d'exercice de participation à l'activité à titre professionnel s'apprécie au titre de l'année au cours de laquelle intervient la transformation ou l'option. En outre, conformément au troisième alinéa du III de l'article 244 quater E du CGI, le crédit d'impôt ainsi transféré aux associés pourra être remis en cause si les parts ou actions de la société ne sont pas conservées pendant un délai égal à la différence entre la date de transformation et le terme de la période de cinq ans décompté à compter de la date de réalisation de l'investissement (cf. I-B § 80 à 100).
B. Cession des parts ou actions par les associés ou membres de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes
80
Lorsque l'investissement éligible est réalisé par une société ou organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes (BOI-BIC-RICI-10-60-20-10 au I-E-2-a § 70 et suiv.), les associés ou membres qui ont utilisé le crédit d'impôt dans les conditions prévues aux I-F-1 et 2 § 150 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-60-20-10 doivent conserver les actions ou parts de ces sociétés ou groupements pendant un délai de cinq ans décompté de la date de réalisation de l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt.
Toutefois, ce délai est ramené à la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure à 5 ans.
90
Exemple :
Une société en nom collectif qui n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés a acquis, le 1er juin N, trois biens éligibles au crédit d'impôt, les biens A, B et C dont les durées normales d'amortissement sont respectivement de 3 ans, 6 ans 2/3 et 5 ans.
Un seul associé de la SNC a bénéficié du crédit d'impôt lors de la réalisation des investissements. Cet associé cède ses parts le 10 octobre N+4.
La cession des parts le 10 octobre N+4 entraîne les conséquences suivantes :
- la reprise du crédit d'impôt afférent aux biens B et C dès lors que les parts de la société sont cédées moins de cinq ans après la réalisation de l'investissement et que la durée d'amortissement des biens en cause n'est pas inférieure à cinq ans ;
- le maintien du crédit d'impôt afférent au bien A, dès lors que les parts ont été cédées après la fin de sa durée d'amortissement de 3 ans.
100
Si, dans ce délai, tout ou partie des actions ou parts détenues sont cédées, rachetées ou annulées, le crédit d'impôt afférent à cet investissement imputé par les associés ou membres du groupement est repris. La fraction de ce crédit d'impôt non utilisée tombe en non-valeur. De même, la fraction de ce crédit d'impôt ayant fait l'objet d'un remboursement immédiat (cf. § 1) est restituée.
Il est précisé que si, dans le délai de 5 ans, l'associé ou membre acquiert des parts ou actions de l'entreprise, la cession, le rachat ou l'annulation d'une partie des titres n'entraîne la remise en cause du crédit d'impôt que lorsque l'opération a pour effet de ramener la participation de l'intéressé à un niveau inférieur à celui atteint à la date de réalisation de l'investissement.
II. Modalités de remise en cause du crédit d'impôt
A. Événements affectant les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt ou le bénéficiaire du crédit d'impôt
1. Détermination de la quotité de crédit d'impôt remise en cause
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La réalisation d'un des événements visés aux I-A-1 à 3 § 40 à 70 dans le délai de 5 ans ou pendant la durée normale d'utilisation de cet investissement si elle est inférieure, entraîne la restitution de la part du crédit d'impôt correspondant déjà imputée ainsi que l'annulation de la fraction de ce crédit d'impôt restant à imputer à cette date ou sa restitution lorsque cette fraction a fait l'objet d'un remboursement immédiat (cf. § 1).
120
Conformément à l'article 49 septies WG de l'annexe III au CGI, lorsque l'événement n'affecte qu'une partie des investissements éligibles réalisés au titre d'une année ou d'un exercice donné, il y a lieu de considérer que le crédit d'impôt déjà imputé s'applique aux biens éligibles qui ne sont pas affectés par cet événement. Il en résulte en pratique les conséquences suivantes.
L'entreprise détermine la différence existant entre :
- le montant de la quote-part du crédit d'impôt de l'année ou de l'exercice accordé à raison des biens affectés par l'événement entraînant sa remise en cause ;
- et le montant du crédit d'impôt de l'année ou de l'exercice restant à imputer à la date de survenance de l'événement.
Si cette différence est positive, le crédit d'impôt à restituer est égal à ce montant et le crédit d'impôt restant à imputer est annulé en totalité.
Si cette différence est négative, aucune restitution n'est due mais le crédit d'impôt encore imputable est réduit du montant de la quote-part de crédit d'impôt afférente aux biens affectés par l'un des événements en cause.
Le contribuable détermine ainsi, selon le cas, le montant du crédit d'impôt à restituer ou le montant de la somme à déduire du crédit d'impôt.
De même, lorsque l'événement n'affecte qu'une partie des investissements éligibles réalisés au titre d'une année ou d'un exercice donné et que l'entreprise a préalablement obtenu le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt calculé au titre de ces mêmes investissements (cf. § 1), celle-ci est tenue de restituer le montant de la quote-part de crédit d'impôt afférente aux biens éligibles affectés par l'événement.
130
Exemple :
Une société qui exerce une activité éligible en Corse et dont les exercices sont clos le 31 décembre, réalise les investissements suivants ouvrant droit au crédit d'impôt (non éligible au taux majoré de 30 %) :
- acquisition d'un bien A le 25 mars N pour un prix de revient de 35 000 € ouvrant droit à un crédit d'impôt de 7 000 € (35 000 x 20 %) ;
- acquisition de deux biens B et C le 4 juillet N+1 dont les prix de revient sont respectivement de 18 000 € et 59 000 € ouvrant droit à un crédit d'impôt de 15 400 € [(18 000 + 59 000) x 20 %] ;
- prise en crédit-bail d'un bien D le 20 novembre N+2 dont le prix de revient est de 60 000 € ouvrant droit à un crédit d'impôt de 12 000 € (60 000 x 20 %).
Par ailleurs, cette société perçoit chaque année d'autres crédits d'impôt pour un montant de 2 000 € qu'elle choisit d'imputer avant les crédits d'impôt pour investissement en Corse.
Situation n°1 : La société cède le bien B, amortissable sur une durée de 6 ans 2/3, le 2 octobre N+4.
La cession du bien B acquis le 4 juillet N+1 et cédé le 2 octobre N+4, soit moins de cinq ans après sa date d'acquisition, entraîne, d'une part, le reversement de la quote-part du crédit d'impôt afférent à ce bien qui a déjà fait l'objet d'une imputation sur l'impôt sur les sociétés à la date de la cession et, d'autre part, l'annulation de la quote-part de ce crédit d'impôt qui est encore reportable à cette même date.
Toutefois, les imputations du crédit pour investissement afférent aux investissements réalisés en N+1 sont, conformément à la solution exprimée au II-A-1 § 120, réputées provenir en priorité des biens acquis au cours de cet exercice qui ne sont pas cédés. Le crédit d'impôt correspondant à l'exercice N+1 d'un montant total de 15 400 € a ainsi été imputé pour 2 500 € sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, pour 400 € et 4 300 € sur l'impôt sur les sociétés dû respectivement au titre des exercices N+2 et N+3. Le solde non imputé et reportable à la date de la cession du bien est donc de 8 200 €.
La société n'a pas de reversement à effectuer du fait de la cession du bien B dès lors que le solde du crédit d'impôt reportable à la date de la cession de 8 200 € est supérieur au crédit d'impôt afférent au bien B de 3 600 € (18 000 € x 20 %). En revanche, le montant du crédit d'impôt reportable au titre de l'exercice N+1 doit être minoré de 3 600 €.
Situation n° 2 : Dans l'hypothèse où la société a obtenu le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt calculé au titre des investissements B et C réalisés en N+1.
Le crédit d'impôt correspondant à l'exercice N+1 d'un montant total de 15 400 € a été imputé pour 2 500 € sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice. Soit un remboursement immédiat d'une créance d'un montant de 12 900 €. En conséquence, ce crédit d'impôt n'a pas été reporté et imputé sur N+2 et N+3.
La société cède le bien B, amortissable sur une durée de 6 ans 2/3, le 2 octobre N+4.
La cession du bien B acquis le 4 juillet N+1 et cédé le 2 octobre N+4 entraîne la restitution du montant de la quote-part du crédit d'impôt afférent au bien B, soit une restitution d'un montant de 3 600 € (18 000 € x 20 %).
Situation n°3 : La société cède le bien C, amortissable sur une durée de 6 ans 2/3, le 2 octobre N+4.
Le crédit d'impôt afférent au bien C qui est cédé doit faire l'objet d'un reversement déterminé comme suit :
- montant du crédit d'impôt afférent au bien C : 11 800 € ;
- montant du crédit d'impôt correspondant à l'exercice N+1 reportable à la date de la cession : 8 200 €.
Le crédit d'impôt à reverser est égal à la différence positive entre ces deux montants, soit 3 600 € (11 800 - 8 200). De plus, le montant du crédit d'impôt reportable à la date de la cession (8 200 €) doit être annulé.
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Conformément au second alinéa de l'article 49 septies WE de l'annexe III au CGI, la reprise de crédit d'impôt ne peut être payée au moyen de crédits d'impôt pour investissement postérieurs à celui faisant l'objet d'une reprise.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt dispose de crédits d'impôt antérieurs au crédit d'impôt devant être restitué, il sera admis que le crédit d'impôt à restituer soit imputé sur le crédit d'impôt reportable le plus ancien lors de la réalisation de l'événement ayant motivé sa reprise. Cette tolérance s'applique également en cas de restitution de la créance de crédit d'impôt ayant fait l'objet d'un remboursement immédiat dans l'hypothèse où le bénéficiaire du crédit d'impôt dispose de créances de crédit d'impôt antérieures reportables (cf. § 1). Cependant, le bénéficiaire est tenu de restituer la différence positive résultant de l'imputation du montant de la créance ayant fait l'objet d'un remboursement immédiat sur le crédit d'impôt reportable le plus ancien.
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Exemple :
Une société exerçant une activité éligible en Corse qui est autorisée à obtenir le remboursement immédiat des créances de crédit d'impôt, et dont les exercices sont clos les 31 décembre, a réalisé des investissements suivants ouvrant droit au crédit d'impôt :
- acquisition d'un bien A, le 17 juillet N, pour un prix de revient de 40 000 € ouvrant droit à un crédit d'impôt de 8 000 € (40 000 € x 20 %) ;
- acquisition d'un bien B, le 17 septembre N+1, pour un prix de revient de 22 500 € ouvrant droit à un crédit d'impôt de 4 500 € (22 500 € x 20 %) ;
- acquisition d'un bien C, le 26 mars N+2, pour un prix de revient de 11 000 € ouvrant droit à un crédit d'impôt de 2 200 € (11 000 € x 20 %) imputé à hauteur de 1 500 € sur l'IS dû et remboursé immédiatement à hauteur de 700 €.
Par ailleurs, la société a cédé le bien C, le 20 janvier N+4, soit moins de 5 ans après sa date d'acquisition. A cette même date, les crédits d'impôt reportables sont les suivants :
- crédit d'impôt N : 4 400 € ;
- crédit d'impôt N+1 : 2 000 €.
Le crédit d'impôt afférent au bien C qui est cédé doit faire l'objet d'un reversement de 2 200 €.
Toutefois, ce montant à reverser pourra être imputé sur le crédit d'impôt reportable correspondant à l'exercice N ( 4 400 €), soit le crédit d'impôt le plus ancien. En conséquence, le crédit d'impôt reportable au titre de N devra être minoré de 2 200 €.
2. Obligations déclaratives
160
Si le bénéficiaire est une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, tout reversement doit être effectué spontanément au comptable public au plus tard à la date du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au cours duquel intervient cet événement.
Si le bénéficiaire est une personne physique, le crédit d'impôt déjà imputé ou ayant fait l'objet d'un remboursement immédiat (cf. § 1) est repris au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le montant de la reprise du crédit d'impôt doit être indiqué sur la ligne 8 TP de la déclaration n° 2042-C-PRO (CERFA n° 11222).
En pratique, la reprise et/ou l'annulation du crédit d'impôt doivent être indiquées sur la déclaration spéciale n° 2069-D-SD (CERFA n° 12562) accompagnant la déclaration de résultat ou le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés n° 2572-SD (CERFA n° 12404) et sur l'état de suivi mentionné à l'article 49 septies WD de l'annexe III au CGI pour les personnes physiques titulaires du crédit d'impôt.
Les imprimés n° 2042-C-PRO, n° 2069-D-SD et n° 2572-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr
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Le propriétaire des investissements affectés par l'un des événements mentionnés aux I-A-1 à 3 § 40 à 70 est tenu de délivrer aux personnes ou entreprises concernées, dans les deux mois suivant l'un de ces événements, un relevé d'information prévu par l’article 49 septies WH de l’annexe III au CGI en cas de remise en cause de tout ou partie du crédit d’impôt, conforme au modèle figurant au BOI-ANNX-000151.
Une copie de ce relevé d'information devra également être adressée dans les deux mois suivant l'un des ces événements au service chargé de l'assiette de l'impôt dont dépend le propriétaire des investissements.
En pratique, ce relevé d'information devra être fourni lorsque le titulaire du crédit d'impôt est une personne différente du propriétaire des investissements affectés par l'un des ces événements.
B. Cession des parts ou actions par les associés ou membres de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes
180
La cession, le rachat ou l'annulation, dans le délai de 5 ans, de tout ou partie des actions ou parts des sociétés ou groupements qui ont réalisé l'investissement éligible au crédit d'impôt entraîne pour l'associé ou le membre cédant de cette société ou de ce groupement :
- le reversement du crédit d'impôt imputé au titre de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue et/ou la restitution de la créance ayant fait l'objet d'un remboursement immédiat (cf. § 1), s'il s'agit d'une personne morale redevable de l'impôt sur les sociétés ;
- la reprise du crédit d'impôt imputé au titre de l'année au cours de laquelle la cession est intervenue et/ou la restitution de la créance ayant fait l'objet d'un remboursement immédiat (cf. § 1), s'il s'agit d'une personne physique relevant de l'impôt sur le revenu.
190
Le montant de cette reprise, de ce reversement ou de cette restitution est diminué, le cas échéant, des reprises déjà effectuées en application des dispositions du premier alinéa du III de l'article 244 quater E du CGI (cf. I-A-1 à 3 § 40 à 70). Ce montant peut également être imputé, dans les conditions prévues au II-A-1 § 140, sur les crédits d'impôt reportables antérieurs qui ne seraient pas remis en cause.
200
La fraction du crédit d'impôt non encore imputée à la date de survenance de la cession, du rachat ou de l'annulation des parts ou actions est annulée.
210
Exemple :
Une société en nom collectif qui n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés est détenue par deux associés personnes physiques A et B qui possèdent respectivement 80 % et 20 % de son capital.
L'associé A participe à l'exploitation à titre professionnel au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI (BOI-BIC-RICI-10-60-20-10 au I-E-2-a-1°-b° § 120). L'associé B agit, en revanche, à titre non professionnel au sens de ces mêmes dispositions.
La société (non éligible au taux majoré de 30 %) réalise en N et N+1, pour les besoins d'une activité éligible exercée en Corse, les investissements suivants ouvrant droit au crédit d'impôt :
- investissement 1 : le 5 juin N, la société acquiert un matériel éligible au crédit d'impôt dont le prix de revient est de 56 250 €. Ce bien est amortissable sur trois ans. Le montant du crédit d'impôt correspondant est de 11 250 € (56 250 X 20 %) ;
- investissement 2 : le 1er mars N+1, la société réalise un investissement de 112 500 € composé de deux machines X et Y dont le prix de revient est respectivement de 60 000 € et 52 500 €. Ces deux biens sont amortissables sur une durée de 8 ans. Le montant du crédit d'impôt correspondant est de 22 500 € (soit 12 000 € pour le bien X et 10 500 € pour le bien Y).
Le 15 décembre N+2, la société cède la machine Y acquise pour 52 500 €.
Le 10 septembre N+3, l'associé A cède ses parts.
Seul l'associé A qui agit à titre professionnel est en droit d'utiliser le crédit d'impôt relatif aux investissements réalisés par la société, soit 9 000 € au titre de N (11 250 € X 80 %) et 18 000 € au titre de N+1 (22 500 € X 80 %). La quote-part du crédit d'impôt correspondant aux droits de l'associé B dans la société tombe en non-valeur, soit 2 250 € au titre de N (11 250 € x 20 %) et 4 500 € au titre de N+1 (22 500 € x 20 %).
La situation de l'associé A est donc la suivante :
Année de réalisation des revenus |
Montant de l'impôt sur le revenu avant imputation du crédit d'impôt |
Montant du crédit d'impôt imputé |
Montant du crédit d'impôt reportable |
Montant du crédit d'impôt à reverser |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Investissement 1 |
Investissement 2 |
Investissement 1 |
Investissement 2 |
|||
N |
8 000 € |
8 000 € |
1 000 € |
|||
N+1 |
14 000 € |
0 |
14 000 € |
1 000 € |
4 000 € |
|
N+2 |
15 000 € |
1 000 € |
0 |
0 |
4 400 €(1) |
|
N+3 |
16 000 € |
0 |
0 |
9 600 €(2) |
(1) La cession de l'immobilisation Y acquise le 1er mars N+1 et cédée le 15 décembre N+2 entraîne le reversement, au titre de l'année au cours de laquelle le bien est cédé (N+2), du crédit d'impôt utilisé sur l'impôt sur les revenus de l'année N+1. Toutefois, l'imputation effectuée pour 14 000 € est réputée provenir en priorité de l'immobilisation X qui n'a pas été cédée à hauteur de 9 600 € (80 % x 12 000 €) puis de l'immobilisation Y cédée pour le solde de 4 400 € (cf. II-A-1 § 120). Par conséquent, le reversement sera limité à 4 400 € (14 000 - 9 600) et le crédit d'impôt reportable de 4 000 € sera annulé, ou restitué dans le cas où ce crédit d'impôt reportable a fait l'objet d'un remboursement immédiat (cf. § 1) au titre de l'impôt sur les revenus de l'année N+1.
2) La cession par l'associé A de ses parts le 10 septembre N+3 entraîne les conséquences suivantes :
- au regard de l'investissement 1 : les parts de la société sont cédées moins de cinq ans après la réalisation de l'investissement le 5 juin N mais après la fin de sa durée d'amortissement de 3 ans. Par conséquent, conformément à la solution admise au I-B § 80 et 90, le bénéfice du crédit d'impôt correspondant à l'investissement 1 n'est pas repris et reste définitivement acquis à l'associé A ;
- au regard de l'investissement 2 : la durée d'amortissement des deux biens X et Y étant de 8 ans, l'associé A devait conserver les parts pendant une durée de 5 ans décomptée de la date d'acquisition des biens le 1er mars N+1. A défaut, il doit reverser, au titre de l'année au cours de laquelle il cède les parts (N+3), le crédit d'impôt relatif à cet investissement qui a été imputé en N+1 pour 14 000 €, sous déduction du reversement de 4 400 € déjà effectué en raison de la cession du bien Y (auquel s'ajoute, le cas échéant, la restitution du crédit d'impôt reportable d'un montant de 4 000 € dans l'hypothèse où celui-ci a fait l'objet d'un remboursement immédiat [cf. § 1] au titre de l'impôt sur les revenus de l'année N+1), soit un reversement de 9 600 €.