Date de début de publication du BOI : 28/01/2013
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-60-10-40

TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Régime du remboursement forfaitaire - Régime général - Taux

1

Les taux de remboursement forfaitaire sont fixés par le I bis de l'article 298 quater du code général des impôts (CGI).

I. Le niveau des taux

10

Le I bis de l'article 298 quater du CGI distingue pour la fixation des taux :

- le lait, les animaux de basse-cour, les œufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (CGI, annexe III, art. 65 A), les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73-2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ;

- les autres produits.

20

Les pourcentages forfaitaires ne s'appliquent que sur le prix des ventes ouvrant droit au remboursement.

Ils ne s'appliquent donc pas aux autres sommes et notamment aux subventions.

Les taux définis par le  I bis de l'article 298 quater du CGI s'appliquent quel que soit le mode de commercialisation des produits (ventes par l'intermédiaire de groupements de producteurs ou non).

II. La notion de groupement de producteurs

30

Les groupements reconnus sont des associations, des syndicats, des coopératives ou des SICA (Sociétés d'intérêt collectif agricole). Mais, pour que leurs adhérents puissent bénéficier du remboursement forfaitaire, il convient que ces groupements interviennent réellement dans la commercialisation des produits y ouvrant droit, notamment en se portant eux-mêmes acheteurs des produits ou en agissant en qualité de mandataires de leurs membres dans la conclusion et l'exécution des marchés passés avec les acheteurs. En cas de difficultés sur l'appréciation de cette condition, il y a lieu de saisir l'administration.

40

La qualité de groupement est parfois reconnue à un organisme qui regroupe plusieurs groupements et non pas individuellement à chacun d'eux. Tel est le cas de certaines unions de coopératives possédant la qualité de groupement de producteurs reconnue et commercialisant les produits qui lui ont été livrés par les coopératives adhérentes.

Il est admis que les membres de ces coopératives placés sous le régime du remboursement forfaitaire bénéficient du remboursement forfaitaire dès lors que l'intervention du groupement remplit les conditions analysées ci-dessus. À cet effet, les attestations délivrées à leurs membres par les coopératives doivent être revêtues d'une mention de l'union certifiant outre sa qualité de groupement de producteurs reconnu, que les ventes réalisées par son intermédiaire ont été faites à des assujettis.