Date de début de publication du BOI : 19/04/2019
Date de fin de publication du BOI : 29/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RFPI-PVINR-20-20

RFPI - Prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents - Liquidation - Taux du prélèvement

Conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, les plus-values réalisées par des non-résidents depuis le 1er janvier 2015, résultant de la cession de biens immobiliers situés en France, de droits portant sur de tels biens et de parts, d'actions ou d'autres droits dans des sociétés ou organismes, quelle qu'en soit la forme, à prépondérance immobilière française, sont soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) selon les taux prévus au III bis de ce même article.

I. Taux de droit commun

1

Par principe et sous réserve des taux dérogatoires mentionnés au II, le taux de droit commun du prélèvement applicable aux cessions entrant dans le champ d'application de l'article 244 bis A du CGI est fixé par référence au taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI.

(10 à 40)

II. Taux dérogatoires

A. Taux de 19 %

50

Conformément aux dispositions du second alinéa du III bis de l'article 244 bis A du CGI, le taux du prélèvement est fixé à 19 % pour les plus-values réalisées par :

- les personnes physiques ;

- les sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, au prorata des droits détenus par des associés personnes physiques ;

- les fonds de placement immobilier (FPI) mentionnés à l'article 239 nonies du CGI, au prorata des parts détenues par des porteurs personnes physiques. Il est précisé qu’il peut s’agir d’un fonds de placement immobilier français ou d’un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent et une forme similaire aux FPI français.

B. Taux de l’impôt sur les sociétés français

60

Conformément au III de l'article 244 bis A du CGI, les taux du prélèvement sont alignés sur les taux de l'impôt sur les sociétés applicables à la date de cession aux personnes morales résidentes de France, lorsque le cédant est une personne morale résidente d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État ou territoire partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.

(70)

III. Prélèvements sociaux

80

Conformément à l'article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par les personnes physiques non résidentes assujetties à l'impôt sur le revenu, à compter de la date de publication de ladite loi, soit depuis le 17 août 2012, sont soumises aux prélèvements sociaux dus au titre des produits de placements en vertu du I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Ces prélèvements sociaux sont assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du CGI.

Remarque : L'article 26 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit une exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, au titre des plus-values immobilières imposées au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI réalisées par des personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Dans ce cas, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure ou il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale.