Date de début de publication du BOI : 28/02/2024
Identifiant juridique : BOI-RFPI

RFPI - Revenus fonciers et profits du patrimoine immobilier

1

Les biens immeubles ou représentatifs de droits immobiliers appartenant au patrimoine des personnes physiques (sous réserve des dispositions relatives à la détermination des revenus et bénéfices professionnels) peuvent faire l'objet d'une imposition du simple fait de leur détention (BOI-PAT-IFI), du fait des revenus tirés de leur détention ou à l'occasion de leur cession.

10

D'une manière générale, sont compris pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI) :

  • les revenus tirés de la location des propriétés bâties et des propriétés non bâties, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale ;
  • les revenus des propriétés dont le propriétaire ou un membre du foyer fiscal se réserve la disposition, sauf en cas d'exonération prévue par la loi.

Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier (« OPCI-FPI ») mentionné à l'article 239 nonies du CGI, sur le fondement de l'article 14 A du CGI.

20

Les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition sont soumis, sous conditions, à une contribution annuelle sur les revenus locatifs (CGI, art. 234 nonies).

30

Les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent de l'article 8 CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI, lors de la cession à titre onéreux d'immeubles, de droits relatifs à ces biens ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues de l'article 150 V du CGI à l'article 150 VH du CGI.

40

Selon la nature du bien cédé ou le montant de la plus-value réalisée, certaines cessions font l'objet de taxes forfaitaires spécifiques.

50

Les cinq premières divisions sont consacrées à l'étude du régime fiscal des revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 et suivants du CGI et traitent successivement :

60

Les autres divisions traitent successivement :

  • de la contribution sur les revenus locatifs (BOI-RFPI-CTRL) ;
  • du prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents (BOI-RFPI-PVINR) ;
  • des plus-values de cession d'immeubles ou de droits relatifs relatifs à un immeuble (BOI-RFPI-PVI) ;
  • des plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière (BOI-RFPI-SPI) ;
  • des taxes forfaitaires sur les cessions de terrains nus devenus constructibles (BOI-RFPI-TDC) ;
  • de la taxe sur les plus-values immobilières élevées (BOI-RFPI-TPVIE).

Remarque : Les taxes forfaitaires sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis (CGI, art. 1609 nonies F) ont été supprimées, à compter du 1er janvier 2015, par le 1° du II de l'article 20 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-RFPI-VTN dans l'onglet « Versions publiées ».