RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Régime du report d'imposition applicable aux gains de cession d'actions ou de parts de sociétés réalisés à compter du 1/01/2011 en cas de réinvestissement dans la souscription ou l'augmentation de capital en numéraire d'une société
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L'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 prévoit, sous certaines conditions, le report d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts.
Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A du CGI, afférent à une cession de titres ou droits pour laquelle la plus-value a été placée en report d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 D bis du CGI, est également placé en report d'imposition.
Remarque : L'article 150-0 D bis du CGI cité dans ce document est l'article dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2011 (dont la rédaction est issue de l'article 80 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012).
I. Conditions d'application
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Le bénéfice du report d'imposition est subordonné au respect des conditions suivantes :
A. Conditions tenant aux titres ou droits cédés
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Le cédant doit, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, avoir détenu au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés :
-
soit directement ;
-
soit indirectement par l'intermédiaire d'une personne interposée ;
-
soit par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs.
B. Conditions tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés
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La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :
- doit être passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;
- doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou doit avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les huit années précédant la cession ;
- doit avoir son siège social dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
C. Condition relatives au réinvestissement
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Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société.
D. Conditions tenant à la société bénéficiaire de l'apport
50
La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités mentionnées au I-B et répondre aux conditions prévues à ce même I-B.
60
Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus tard, à l'issue du délai de trente-six mois mentionné au I-C et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société.
70
Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans.
Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis du CGI, avant le délai de cinq ans, le report d'imposition est remis en cause dans les conditions prévues au VI.
80
La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d'apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession.
II. Modalités d'application
A. Caractère optionnel du report d'imposition
90
Ce report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value sur la déclaration d'ensemble de ses revenus.
B. Non-cumul du dispositif avec d'autres avantages fiscaux
100
Le report d'imposition est exclusif de l'application des articles 199 terdecies-0 A du CGI et 885-0 V bis du CGI.
C. Décompte de la durée de détention
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La durée de détention de huit ans des titres ou droits mentionnée au I-A est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces titres ou droits, et :
-
en cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;
-
en cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B du CGI ou au II de l'article 150 UB du CGI, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;
-
en cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du CGI ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 du CGI ;
-
en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater du CGI, au a du I de l'article 151 octies du CGI ou aux I et II de l'article 151 octies A du CGI, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
120
En cas de cession de titres ou droits effectuée par une fiducie, la durée de détention de huit ans des titres ou droits mentionnée au I-A est décomptée :
- lorsque les titres ou droits ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces titres ou droits par la fiducie ;
- lorsque les titres ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N du CGI, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres par le constituant.
130
En cas de cession de titres ou droits dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q du CGI :
a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie, la durée de détention est décomptée :
- lorsque les titres ou droits ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N du CGI, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par le constituant ;
- lorsque les titres ou droits n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N du CGI, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie.
b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, la durée de détention est décomptée :
-
à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les titres ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits ;
-
et à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie dans les autres situations.
140
En cas de cession de titres ou droits appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
III. Remise en cause du report d'imposition
150
Le non-respect de l'une des conditions prévues au I entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
IV. Prorogation du report d'imposition
160
L'imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits dans les conditions conformément au 3° du II de l'article 150-0 D bis du CGI ont l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du CGI. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.
V. Exonération de la plus-value en report d'imposition
170
Lorsque les titres ayant fait l'objet du réinvestissement sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition est définitivement exonérée d'impôt sur le revenu.
Cette exonération est applicable avant l'expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.
L'exonération ne s'applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l'apport en numéraire.