Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 20/10/2014
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-30-20-40

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Mesures propres à certaines entreprises – Règles particulières aux spectacles cinématographiques, aux discothèques, cafés dansants et aux entrepreneurs de bals

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Des dispositions particulières ont été prises à l'égard des exploitants de salles de spectacles cinématographiques en ce qui concerne les mentions à porter sur les billets d'entrée, leur fourniture et leur utilisation.

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Par ailleurs, le II de l'article 290 quater du CGI fait obligation aux exploitants de discothèques et de cafés dansants, qui ne délivrent pas de billets d'entrée, de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par les articles 96 B à 96 D de l'annexe III au CGI.

I. Cinéma

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L'article 50 sexies B de l'annexe IV au CGI dispose que les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.

Cette réglementation est issue du décret2009-1254 du 16 octobre 2009 relatif au contrôle des recettes cinématographiques et de l'arrêté du 16 octobre 2009 portant approbation d'un cahier des charges minima des systèmes informatisés de billetterie à usage des établissements de spectacles cinématographiques).

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Le décret 2009-1254 du 16 octobre 2009 porte sur les points suivants :

- la définition de différents termes pour l'application du décret (art. 1°) ;

- la délivrance des droits d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques avec :

  • les dispositions générales sur les droits d'entrée (art. 2 à 5) ;

  • les dispositions particulières aux billets imprimerie (art. 6 à 12) ;

  • les dispositions particulières aux billets informatiques et aux droits d'entrée dématérialisés (art. 13 à 18) ;

- les relevés des informations relatives aux recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques (art. 19 à 21) ;

- les déclaration des recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques (art. 22 à 24).

II. Discothèques et cafés dansants

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Conformément à l'article 290 quater-II du CGI, lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I du même article, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

Les modalités d'application de ces dispositions, fixées par les articles 96 B à 96 D de l'annexe III au CGI, sont commentées dans les paragraphes suivants qui traitent successivement :

- des établissements concernés ;

- des tickets émis ;

- des caractéristiques des caisses enregistreuses ;

- des obligations des exploitants.

A. Établissements concernés

1. Discothèques et cafés dansants

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Les discothèques et cafés dansants sont des établissements où sont servies des boissons et qui disposent d'installations permettant aux personnes présentes de se livrer à la danse, que ces installations soient utilisées de manière permanente, saisonnière ou occasionnelle.

La musique diffusée dans ces établissements provient généralement d'enregistrements. Des orchestres ou ensembles musicaux peuvent toutefois s'y produire sans leur faire perdre la qualité de discothèques ou cafés dansants.

En revanche n'entrent pas dans cette catégorie les établissements hôteliers :

- qui diffusent une musique d'ambiance pour l'agrément du séjour de leur clientèle ;

- ou qui organisent des soirées dansantes auxquelles sont seules admises les personnes logées dans l'hôtel ;

- ou enfin qui organisent des manifestations dansantes exceptionnelles, ouvertes au public (thés dansants par exemple), dans les locaux affectés à l'exercice de leur activité de restauration ou d'hébergement (hall d'entrée, salles à manger, salons).

2. Établissements pouvant utiliser une caisse enregistreuse

60

L'article 290 quater-II du CGI vise les exploitants de discothèques et de cafés dansants qui ne délivrent pas de billets d'entrée et qui ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I du même article. Ce dernier prévoit que sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle (cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-20-30-II-A). Dans ces conditions, l'obligation de délivrer des tickets émis par une caisse enregistreuse s'applique, en principe, aux établissements qui ne font pas payer de prix d'entrée.

Par mesure de tempérament, il est toutefois admis de laisser dans certains cas une facilité d'option à l'exploitant. En pratique, il convient de distinguer les situations suivantes :

a. Situation de l'exploitant percevant un prix d'entrée

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Il a le choix entre deux modalités :

- délivrer des billets ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée en application de l'article 290 quater-I du CGI et se conformer aux dispositions des articles 50 sexies B à 50 sexies I de l'annexe IV au CGI (cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-20-30-II) ;

- ou avoir une machine enregistreuse et émettre des tickets dans les conditions prévues par les articles 96 B , 96 C et 96 D de l'annexe III au CGI, étant entendu que doivent être enregistrées par les machines non seulement les recettes correspondant aux entrées mais aussi celles correspondant aux consommations servies. Cette mesure de tempérament est subordonnée à une option expresse des intéressés (cf. II-D-4).

b. Situation de l'exploitant ne percevant pas de prix à l'entrée

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Dans ce cas, il doit utiliser une machine et émettre des tickets conformes à la réglementation.

c. Situation de l'exploitant ayant recours tantôt à la perception d'un prix à l'entrée (les samedis et dimanches par exemple), tantôt à la perception d'un prix en salle

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Il peut alors :

- soit délivrer des billets réglementaires les jours où un prix d'entrée est perçu et le reste de la semaine utiliser une machine et émettre des tickets conformes à la réglementation ;

- soit utiliser de manière permanente une machine et émettre des tickets conformes à la réglementation ; ces tickets comptabilisent non seulement les recettes correspondant aux entrées mais aussi celles correspondant aux consommations.

B. Description des tickets

100

L'article 96 B de l'annexe III au CGI prévoit que les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application de l'article 290 quater-II du CGI doivent porter en caractère imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :

- le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;

- l'adresse de l'établissement ;

- la date (jour, mois et année) de la prestation ;

- le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;

- le prix total exigé ;

- le numéro d'ordre du ticket.

C. Caractéristiques des machines

110

Les caractéristiques des machines éditant les tickets ont été définies de manière à permettre un enregistrement complet et continu des recettes des exploitants.

Les caisses doivent être munies au minimum (CGI, ann. III, art. 96 C) :

- d'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ;

- d'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité après chaque opération ;

- d'un compteur totalisateur général.

Elles doivent posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément :

- le ticket destiné aux consommateurs ;

- une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant :

  • le montant cumulé des sommes encaissées ;

  • le total cumulé des recettes obtenu lors des opérations de lecture ou de remise à zéro.

Elles ne doivent pas être dotées de dispositif permettant :

- d'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ;

- de remettre à zéro :

  • le compteur des opérations de remise à zéro ;

  • le numéro consécutif des opérations ;

  • le grand total.

Elles doivent être dotées :

- d'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ;

- en ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder en mémoire les données des compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle.

Enfin, elles doivent être munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.

D. Obligations des exploitants

1. Modalités de délivrance des tickets

120

Aux termes du dernier alinéa de l'article 96 B de l'annexe III au CGI, les tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.

Ces dispositions s'appliquent également :

- aux achats effectués par les personnes qui, fréquentant un établissement de manière habituelle, désirent y disposer de bouteilles réservées à leur usage ;

- aux consommations servies gratuitement à certains clients ; dans ce cas, un ticket est émis, indiquant la gratuité de la prestation.

En cas de paiement d'un droit d'entrée, ou de paiement anticipé d'une consommation présentant un caractère obligatoire que la jurisprudence assimile au paiement d'un droit d'entrée (Cour de cassation, ch. crim., 22 mars 1977), la prestation est constituée au premier chef par l'entrée même dans l'établissement.

Il en résulte que le ticket doit être remis aux clients au moment de leur entrée.

La remise éventuelle d'une contremarque (jeton plastique, par exemple) ne dispense pas l'exploitant de cette obligation.

En conséquence, ne peut être admise la pratique qui consiste :

- à remettre une contremarque sans délivrer de tickets aux clients lorsque ceux-ci acquittent la somme exigée d'eux à l'entrée de l'établissement ;

- à émettre le ticket correspondant au paiement de cette prestation lors de l'échange ultérieur de la contremarque contre la consommation à laquelle elle donne droit.

2. Justification des interventions techniques

130

Conformément au premier alinéa de l'article 96 D de l'annexe III au CGI, les exploitants de discothèques et cafés dansants doivent pouvoir justifier de la nature et de la date de toutes réparations et autres interventions techniques effectuées sur leurs caisses enregistreuses.

3. Installation des machines

140

Des mêmes dispositions, il résulte que lors de l'installation de ces caisses, les exploitants doivent se faire délivrer par les fournisseurs ou installateurs une attestation mentionnant :

- le numéro de la caisse ;

- le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs totaliseurs avant la première opération commerciale.

4. Mesures de tempérament : utilisation d'une caisse enregistreuse avec paiement d'un prix d'entrée

150

Les exploitants, qui perçoivent un prix à l'entrée de leur établissement, peuvent néanmoins demander à comptabiliser leurs recettes à l'aide d'une caisse enregistreuse, en application des mesures de tempérament prévues aux II-A-2- a et c.

Le bénéfice de ces mesures est subordonné à une option expresse des intéressés pour ce mode de comptabilisation.

Cette option, tacitement reconductible, est valable pour l'année civile, ou l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile. Elle est formulée selon les modalités suivantes :

a. Situation de l'exploitant percevant un prix d'entrée

160

Lorsque l'exploitant perçoit un prix d'entrée et décide de substituer à la billetterie réglementaire une caisse enregistreuse conforme à l'article 96 C de l'annexe III au CGI :

- soit, il fait mettre en service à cet effet une caisse enregistreuse : dans ce cas, il adresse à la direction des Finances Publiques du lieu d'exploitation de son établissement un double de l'attestation que le fournisseur ou l'installateur lui a délivrée lors de la mise en service de sa machine. L'envoi de ce document doit intervenir dans les huit jours qui suivent la délivrance de l'attestation ;

- soit, il utilise déjà, dans le cadre de son commerce, une caisse enregistreuse : il doit informer la direction des Finances Publiques compétente de sa décision, dans les huit jours qui précédent sa mise en œuvre en indiquant la marque, le type et le numéro de sa machine ainsi que le relevé des compteurs à la date de sa déclaration.

b. Situation de l'exploitant ne percevant pas de prix d'entrée30

170

Lorsque l'exploitant qui ne perçoit pas un prix d'entrée et qui utilise une caisse enregistreuse en application des dispositions de l'article 290 quater-II du CGI décide de soumettre l'entrée de son établissement au paiement d'un prix, mais demande à comptabiliser ses recettes à l'aide de cette machine, au lieu d'utiliser une billetterie réglementaire, il informe la direction des finances publiques compétente de sa décision dans les huit jours qui précédent sa mise en œuvre, en indiquant la marque, le type et le numéro de sa machine ainsi que le relevé des compteurs à la date de sa déclaration.

Il est précisé que les exploitants de discothèques et de cafés dansants qui ne se conformeraient pas à ces dispositions s'exposeraient à se voir sanctionner pour infraction aux dispositions de l'article 290 quater-I du CGI qui prévoit la délivrance de billets lorsqu'un prix d'entrée est perçu.

5. Conservation des documents

180

Les bandes de contrôle sont conservées pendant six ans et présentées à toute réquisition des agents des impôts, en application du dernier alinéa de l'article 96 D de l'annexe III au CGI.

III. Cas particuliers : entrepreneurs de bals

190

La délivrance d'un billet d'entrée présente, pour les entrepreneurs de bals forains dits « bals sous tente », des difficultés inhérentes au caractère spécifique de la profession et notamment au comportement particulier de la clientèle. C'est pourquoi l'Administration admet que ces exploitants soient dispensés de l'obligation imposée par l'article 50 sexies B de l'annexe IV au CGI.

Les intéressés doivent, en revanche, établir par séance le relevé, prévu à l'article 50 sexies H de l'annexe IV au CGI, comportant le nombre de spectateurs, le prix d'entrée et la recette correspondante. Les autres organisateurs de bals à entrée payante, restent, bien entendu, soumis à l'intégralité de la réglementation.