RFPI - Prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents - Caractère libératoire du prélèvement
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Le caractère libératoire du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts (CGI) varie selon que le cédant est assujetti ou non à l’impôt sur le revenu.
I. Cédant assujetti à l’impôt sur le revenu
A. Caractère libératoire
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Le prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du CGI libère les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI, de l’impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.
B. Caractère définitif
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Ce dernier a donc un caractère définitif et les revenus correspondants sont exclus de plein droit du revenu global soumis à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif. Par suite, le montant du prélèvement n’est pas imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu, que ce dernier soit calculé à raison des revenus de source française ou en fonction de la valeur locative de la résidence.
II. Cédant non assujetti à l’impôt sur le revenu
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Le prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI n’est pas libératoire de l’impôt.
Il vient toutefois s’imputer sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû en France, au titre de l’exercice fiscal de réalisation de la plus-value, par la personne morale non résidente, à raison de l’ensemble des produits dont l’imposition est réservée à la France par les conventions fiscales internationales.
Conformément aux dispositions du V de l'article 244 bis A du CGI, s'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué aux seules sociétés résidentes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d'échange de renseignement et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI. Pour plus de précisions sur ce dispositif, il convient de se reporter au II-A-2 § 100 à 120 du BOI-IS-RICI-30-20.
Lorsque la personne morale a bénéficié de la restitution prévue au V de l'article 244 bis A du CGI, elle peut, au titre de l’impôt sur les sociétés demeuré à sa charge à raison de la plus-value immobilière ainsi réalisée, demander à bénéficier de la restitution temporaire prévue à l'article 235 quater du CGI. Cette dernière restitution ne peut porter que sur la partie du prélèvement qui est effectivement demeurée à la charge de la société non-résidente déficitaire, c’est-à-dire sur le montant du prélèvement diminué de celui de la restitution définitive opérée en application du V de l'article 244 bis A du CGI. Le dispositif de restitution temporaire est commenté au IV § 50 du BOI-RFPI-PVINR-30-10.