Date de début de publication du BOI : 26/12/2014
Date de fin de publication du BOI : 21/12/2015
Identifiant juridique : BOI-TCA-FIN-10-10

TCA - Taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés - Champ d'application

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Conformément à l'article 235 ter ZD du code général des impôts (CGI), la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés s'applique à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de capital ou assimilé dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, au sens de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier (CoMoFi), de l'article L. 422-1 du CoMoFi ou de l'article L. 423-1 du CoMoFi, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, et qu'il soit émis par une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière excède un milliard d'euros au 1er décembre précédant l'année d'imposition.

Les entreprises dont la capitalisation boursière excède un milliard d'euros au 1er décembre 2014 sont mentionnées au BOI-ANNX-000467.

I. Les titres concernés

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Les titres de capital ou titres assimilés, au sens de l'article L. 211-41 du CoMoFi, comprennent les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote, y compris lorsque ces titres sont émis sur le fondement de droits étrangers.

Sont notamment dans le champ de la taxe les certificats d'investissement (CI) et de droit de vote (CDV).

Sont également dans le champ de la taxe les titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote, et notamment les obligations convertibles en actions (OCA), les obligations remboursables en actions (ORA), les obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), les obligations échangeables en actions (OEA), les obligations à bon de souscription d'actions (OBSA), les obligations à bon de souscription d'actions remboursables (OBSAR), les obligations à bon de souscription ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR), les obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes ou obligations remboursables en actions nouvelles ou en espèces (ORANE), les obligations remboursables en numéraire ou en actions nouvelles ou existantes (ORNANE), les bons de souscription d'actions (BSA), les bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) et les bons de souscription ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR).

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Sont en outre dans le champ de la taxe, à compter du 1er décembre 2012, les certificats représentatifs d'actions (CRA) françaises émis par une entité quel que soit son lieu d'établissement.

Exemple : les American depositary receipts émis par une institution financière étasunienne lorsqu'ils représentent un titre de capital dont la société émettrice a son siège en France sont dans le champ d'application de la taxe.

L'acquisition d'une action, la création et l'acquisition subséquentes du certificat représentatif de cette action par un investisseur constituent une opération unique réalisée à titre onéreux, dès lors que l'acquisition du CRA s'analyse, au regard de l'article 235 ter ZD du CGI, comme matérialisant le transfert de propriété de l'action qu'il représente. Cette opération unique entre par conséquent dans le champ de la taxe. La taxe n'est due, sauf exonération, qu'à l'occasion de l'acquisition du CRA, les autres composantes de l'opération unique (notamment l'acquisition de l'action) n'étant pas dans le champ de l'impôt.

En dehors de ce processus de création, les acquisitions suivantes du CRA réalisées à titre onéreux sont soumises à la taxe.

L'annulation du CRA réalisée par la remise de l'action sous-jacente à l'investisseur n'est pas une opération entrant dans le champ de la taxe.

25

Sont hors du champ d'application de la taxe les titres de créances, les parts d'organismes de placement collectif (Fonds commun de placement (FCP) et société d'investissement à capital variable (SICAV)) (y compris les ETF – Exchange traded funds) et les contrats financiers (notamment les options, futures et warrants) dès lors qu'ils ne constituent pas un titre de capital au sens du CoMoFi.

30

Par ailleurs, les titres de capital ou assimilés sont taxables lorsqu'ils sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, au sens de l'article L. 421-4 du CoMoFi, de l'article L. 422-1 du CoMoFi ou de l'article L. 423-1 du CoMoFi . Les marchés réglementés étrangers reconnus sont les marchés reconnus au sens de l'article L. 423-1 du CoMoFi dont les dispositions sont précisées par l'article D. 423-1 et suivants du CoMoFi. La qualité de marché étranger reconnu est conférée par arrêté du ministre chargé de l'économie en application de cet article.

Ainsi, les acquisitions de titres de capital ou assimilés entrent dans le champ de la taxe indépendamment du lieu d'établissement du marché réglementé sur lequel le titre a été négocié, indépendamment du lieu d'établissement ou de résidence des parties à la transaction, indépendamment du lieu ou le contrat a été éventuellement conclu.

II. Les acquisitions de titres de capital ou assimilés

40

La taxe est due à l'occasion d'opérations d'acquisition à titre onéreux de titres de capital ou assimilés donnant lieu à un transfert de propriété.

Conformément au second alinéa du I de l'article 235 ter ZD du CGI, l'acquisition s'entend de l'achat (y compris dans le cadre de l'exercice d'une option ou dans le cadre d'un achat à terme ayant fait préalablement l'objet d'un contrat), de l'échange ou de l'attribution de titres de capital en contrepartie d'apport.

L'exercice d'un produit dérivé qui entraîne le transfert de propriété du titre sous-jacent au profit de l'une des parties au contrat constitue une acquisition entrant dans le champ de la taxe.

L'acquisition est taxée si elle est réalisée à titre onéreux, quel qu'en soit le montant.

Les acquisitions réalisées sur le marché de gré à gré dont le règlement comptant intervient ultérieurement et séparément par virement bancaire ou en espèces doivent être considérées comme des acquisitions réalisées à titre onéreux.

50

En revanche, les acquisitions ou attributions à titre gratuit sont exclues du champ d'application de la taxe.

60

L'acquisition est taxée si elle donne lieu à un transfert de propriété du titre de capital ou assimilé, au sens de l'article L. 211-17 du CoMoFi. Le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres acquis au compte-titres de l'acquéreur qui correspond au jour du règlement-livraison du titre (généralement en J+2 lorsque l'acquisition est réalisée sur une plateforme organisée établie en France).

Cette inscription diffère de la comptabilisation du titre sur le compte-titre de l'acquéreur, effectuée par le teneur de compte conservateur dès l'exécution de l'ordre d'achat, qui constitue un simple enregistrement comptable.

Ainsi, les opérations d'acquisition d'un titre, qui ne sont pas matérialisées par une inscription en compte, dans la mesure où elles sont précédées ou suivies de ventes du même titre au cours d'une même journée, ne sont pas dans le champ d'application de la taxe. Seul le solde net des acquisitions en fin de journée est dans ce cas soumis à la taxe.

De même, dans le cadre d'un service de règlement différé (SRD) qui permet de différer les opérations de règlement-livraison jusqu'à une date déterminée de liquidation, soit la fin du mois boursier, seule la position nette acheteuse de fin de mois est soumise à la taxe.

65

En cas d'acquisition d'un titre démembré de capital ou assimilé dans le champ d'application de la taxe, tant l'acquisition de la nue-propriété que celle de l'usufruit sont taxables. 

70

En revanche, ne constitue pas une acquisition de titres de capital ou titres assimilés un transfert de propriété réalisé dans le cadre d'une remise ou d'un dépôt de titres en collatéral au sens de l'article L. 211-38 du CoMoFi, y compris lorsque la garantie que constitue le collatéral est mise en œuvre du fait de la défaillance de la partie débitrice et que les titres sont définitivement acquis à la partie créditrice.

Il en est de même en cas de réalisation d'un nantissement.

III. Les conditions tenant à l'entreprise émettrice des titres

80

Les titres de capital ou assimilé qui entrent dans le champ d'application de la taxe sont ceux émis par une entreprise dont le siège social est établi en France.

Un déplacement du siège social (installation en France, départ hors de France) en cours d'année fait, selon le cas, entrer (toute autre condition par ailleurs remplie) ou sortir les titres de l'entreprise du champ de la taxe, à compter du jour où le déplacement est effectué.

90

Lorsque l'émetteur n'a pas son siège social en France, ses titres sont hors du champ de la taxe, même s'ils sont admis aux négociations sur une plateforme française de négociation ou si leur compte d'émission est tenu par un dépositaire central établi en France.

En revanche, sont dans le champ de la taxe les titres, émis par un émetteur qui n'a pas son siège social en France, venant en représentation de titres dont la société émettrice a son siège social en France.

100

Enfin, les titres taxés sont ceux dont l'émetteur a une capitalisation boursière supérieure à un milliard d'euros.

La capitalisation boursière s'entend de la multiplication du nombre des titres émis par leur cours de clôture sur le marché le plus pertinent en terme de liquidité tel que défini à l'article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte-rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive, qui prévoit qu'en principe, le marché le plus pertinent est celui de l'État dans lequel le titre de capital ou le titre assimilé a été en premier lieu admis à la négociation sur un marché réglementé.

Il s'agit donc du marché de cotation primaire du titre.

110

Le seuil de capitalisation doit être apprécié au 1er décembre précédant l'année d'imposition, par référence au dernier cours connu à la clôture de ce jour de cotation ou, le cas échéant, par référence au dernier cours connu à la clôture du dernier jour de cotation précédant cette date. Les variations de capitalisation boursière d'une société postérieures au 1er décembre précédant l'année d'imposition sont sans incidence sur l'application de la taxe au titre de la période d'imposition concernée.

Exemple : la capitalisation boursière d'une société A évolue de la manière suivante : elle est inférieure à 1 milliard d'euros entre le 1er décembre N-1 et le 3 mars N, puis supérieure à 1 milliard d'euros entre le 4 mars N et le 15 novembre N, puis de nouveau inférieure à 1 milliard d'euros entre le 16 novembre N et le 8 janvier N + 1. Dans cette hypothèse, la condition tenant au seuil de capitalisation n'est remplie ni au cours de l'année N, ni au cours de l'année N+1. Les transactions portant sur les titres de cette société ne sont pas soumises à la taxe.