TCA - Taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés - Exonérations
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De manière générale, les personnes et entreprises de droit étranger qui exercent leurs activités ou réalisent des opérations dans des conditions régies par des dispositions de droit étranger similaires et qui respectent les conditions des dispositions législatives et règlementaires mentionnées dans ce présent chapitre bénéficient des exonérations qu'il prévoit.
I. Le marché primaire
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Conformément au 1° du II de l'article 235 ter ZD du code général des impôts (CGI), sont exonérées de la taxe :
- les opérations de souscription ou d'acquisition réalisées dans le cadre d'une émission de titres de capital ou assimilés en application du paragraphe 2 de l'article 5 de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux ;
Il est précisé que l'acquisition subséquente à sa création d'un certificat représentatif d'action (CRA) est susceptible de bénéficier de l'exonération marché primaire dans l'hypothèse où l'action sous-jacente est issue d'une émission d'un titre de capital. C'est notamment le cas lorsque le CRA est "sponsorisé" par l'émetteur de l'action sous-jacente. Dans cette situation de CRA "sponsorisé", des actions nouvellement créées par leur émetteur constituent les actions sous-jacentes du CRA, lequel matérialise le transfert de propriété de l'action et est remis à l'investisseur final.
- les acquisitions réalisées auprès d'un prestataire de service d'investissement (PSI) ayant lui-même acquis les titres sur le marché primaire dans le cadre d'un service de placement garanti ou de prise ferme au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) et de l' article D. 321-1 du CoMoFi ;
- aux acquisitions réalisées dans le cadre d'une opération de stabilisation telle que prévue par le règlement (CE) n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers, dès lors que cette opération se rattache à une émission sur le marché primaire. Les rachats d'actions sur le marché secondaire ne sont pas couverts par l'exonération.
II. Les opérations réalisées par une chambre de compensation ou un dépositaire central
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Conformément au 2° du II de l'article 235 ter ZD du CGI, les opérations réalisées par une chambre de compensation ou par un dépositaire central dans le cadre de leurs activités respectives sont exonérées de la taxe.
Ces activités sont définies à l'article L. 440-1 du CoMoFi pour la chambre de compensation et à l'article L. 621-9 du CoMoFi et l'article 550-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) homologué par l'arrêté du 30 juillet 2009, pour le dépositaire central.
En revanche, une chambre de compensation ou un dépositaire central qui acquiert des titres pour son propre compte, sans rapport avec ses activités telles que définies au précédent alinéa, n'est pas exonéré de la taxe.
III. Les acquisitions réalisées dans le cadre d'opérations de tenue de marché
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Conformément au 3° du II de l'article 235 ter ZD du CGI, les acquisitions réalisées dans le cadre d'activités de tenue de marché sont exonérées sous réserve de remplir les deux conditions cumulatives suivantes.
A. La condition tenant à la qualité de la personne exerçant ces activités de tenue de marché
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Ces activités doivent être exercée par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, une entité d'un pays étranger ou une entreprise locale membre d'une plateforme de négociation ou d'un marché d'un pays étranger.
L'entreprise ou établissement ou entité doit agir en tant qu'intermédiaire se portant partie sur un instrument financier au sens de l'article L. 211-1 du CoMoFi.
B. La condition tenant à l'activité d'intermédiation exercée
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L'entreprise, l'établissement ou l'entité doit en effet procéder, sur un instrument financier :
- soit à la communication simultanée de cours acheteurs et vendeurs fermes et compétitifs de taille comparable, avec pour résultat d'apporter pour un instrument financier de la liquidité au marché sur une base régulière et continue (1) ;
- soit, dans le cadre de son activité habituelle, à l'exécution des ordres donnés par des clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur part (2);
- soit à la couverture des positions associées à la réalisation des opérations mentionnées précédemment (3).
1. La communication simultanée de cours acheteurs et vendeurs fermes et compétitifs de taille comparable, avec pour résultat d'apporter pour un instrument financier de la liquidité au marché sur une base régulière et continue
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Cette situation couvre deux situations.
a. La fourniture de liquidité sur une plateforme de négociation sur laquelle les titres sont échangés
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Plusieurs conditions doivent être remplies.
En premier lieu, l'apporteur de liquidité doit être présent sur le marché de manière continue ou avoir une présence minimale sur le marché correspondant, pour les titres financiers, à au moins 95 % du temps sur les deux côtés du carnet d’ordres durant la séance de négociation en continu sur une journée.
Pour les contrats financiers, l'apporteur de liquidité doit être présent à au moins 80 % du temps sur les deux côtés du carnet d’ordres durant la séance de négociation en continu sur le mois.
Toutefois, s'agissant des options sur une action française, est considéré comme un teneur de marché, un intervenant qui assure une présence des deux côtés du carnet d'ordre, d'au moins 80 % du temps, apprécié sur le mois, sur deux prix d'exercice « dans la monnaie » (i.e. pour une option d'achat, lorsque le cours de l'actif sous-jacent est supérieur au prix d'exercice) et sur cinq prix d'exercice « en dehors de la monnaie » (i.e. pour une option d'achat, lorsque le cours de l'actif sous-jacent est inférieur au prix d'exercice) sur les échéances allant jusqu'à treize mois.
En deuxième lieu, l'apporteur de liquidité doit offrir un prix permettant de réaliser un minimum de transactions afin d’assurer la liquidité du titre. Ainsi, sur un instrument financier négocié en continu, l’apporteur de liquidité doit s’engager à positionner une fourchette de prix fermes acheteur/vendeur pendant tout le jour de négociation.
En troisième lieu, les ordres dans le périmètre de l’activité d’apport de liquidité doivent être clairement identifiés.
b. La fourniture de liquidité au marché dans le cadre d'activités de gré à gré
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Afin de bénéficier de l'exonération, l'intermédiaire doit respecter les conditions relatives à l'exercice de l'activité d'internalisateur systématique prévues à l'article L. 425-2 du CoMoFi.
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Dans l'hypothèse où l'intermédiaire n'exerce pas l'activité d'internalisateur systématique au sens de l'article L. 425-1 du CoMoFi, pour les transactions ne dépassant pas la taille standard de marché, l’apporteur de liquidité doit pouvoir apporter la preuve qu’il publie un prix ferme pour l’instrument financier pour lequel il sollicite l’exonération, ou lorsqu’il n’existe pas de marché liquide, qu’il communique son prix à des clients, sur demande.
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Dans les situations de fourniture de liquidités cf. III-B-1-a § 70 et cf. III-B-1-b § 80, l’apport de liquidité s’apprécie en fonction de l'écart entre les cours acheteurs et vendeurs (fourchette de marché) proposés par le teneur de marché, comparé, lorsque le titre est coté, à la fourchette de marché observée sur le marché le plus pertinent tel que défini à l'article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006. L’écart proposé par le teneur de marché doit rester suffisamment faible pour que celui-ci puisse jouer efficacement son rôle sur l’instrument financier concerné, que celui-ci soit ou non admis à la négociation sur un marché réglementé.
2. L'exécution des ordres donnés par des clients ou en réponse à des demandes d'achat et de vente de leur part
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L'opérateur doit exercer une activité consistant, par l'interposition de son compte propre, à faciliter l'exécution d'ordres clients et dont l'objectif est de fournir une liquidité additionnelle par rapport à celle immédiatement présente sur le marché.
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La constitution de stocks par l'intermédiaire visant à faire face à des besoins potentiels des clients n'est pas exonérée.
L'intermédiaire doit pouvoir justifier d'un lien entre une demande d'un client et l'acquisition réalisée pour son compte.
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N'est pas exonérée l'acquisition d'un panier d'actions par un prestataire de services d'investissement (PSI) qu'il remet à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin que celui-ci lui délivre la part qui est ensuite livrée au client en réponse à sa demande, dès lors que l'acquisition du panier d'actions ne répond pas à la demande d'un client qui souhaite uniquement acquérir une part d'OPCVM.
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Enfin, l'exonération n'est acquise que lorsque l'opérateur agit à titre habituel. Le caractère habituel s'apprécie en fonction des circonstances de fait, et notamment du nombre et de la fréquence des opérations, de leur échelonnement dans le temps, de l'importance en terme de valeur des opérations réalisées.
3. La couverture des positions associées à la réalisation des opérations mentionnées aux 1 et 2
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Ces opérations de couverture sont celles destinées à couvrir, par l'acquisition de titres dans le champ d'application de la taxe, des positions résultant de transactions ou d'émission d'instruments financiers, y compris de contrats financiers.
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Lorsque ces opérations de couverture ne peuvent pas être individualisées, il appartient aux opérateurs de justifier du lien entre les acquisitions réalisées dans le cadre de ces activités de couverture avec les activités de tenue de marché mentionnées aux a et b.
Exemple 1 : un teneur de marché sur options agissant dans les conditions définies au a) n'est pas redevable de la taxe lorsqu'il réalise des achats en intervenant sur le marché de l'action sous-jacente pour couvrir les positions prises dans le cadre de son activité.
Exemple 2 : un opérateur qui répond dans les conditions définies au b) à un besoin client en concluant avec celui-ci un contrat financier et qui est amené à se couvrir sur le marché des actions, au besoin en réajustant le niveau de sa couverture par des achats et des ventes au cours de l'exécution de ce contrat, bénéficie de l'exonération.
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Ne sont pas exonérées au titre de la tenue de marché, dans aucune des situations précédentes, les acquisitions de titres :
- correspondant à des positions purement directionnelles, par lesquelles un intermédiaire acquiert une quantité croissante de titres (ou vend une quantité croissante de titres) selon une détection de tendance (à la hausse ou à la baisse), visant à générer une marge par la plus-value réalisée sur les actions.
- les activités de pur arbitrage, lesquelles visent à profiter de l'inefficience de marché entre deux actifs de nature différente ou entre un même actif traité sur plusieurs marchés. Ces activités ne visent en effet pas à apporter une liquidité additionnelle aux clients de l'opérateur.
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Enfin, afin de bénéficier de l'exonération au titre des opérations de tenue de marché, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit peuvent notamment se référer à leur organisation interne en services telle que décrite par la cartographie des activités qu’ils doivent mettre en œuvre pour assurer le respect de leurs obligations en matière de surveillance des risque en application des articles 17 et suivants du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissement de crédit et des entreprises d'investissement.
Dans ce cas, cette cartographie doit permettre de distinguer les différentes activités, soumises à la TTF et exonérées. Dans un même périmètre identifié dans la cartographie, ne doivent ni coexister des activités taxées et des activités exonérées, ni des activités exonérées au titre de différentes exonérations prévues par la loi.
IV. Les acquisitions réalisées dans le cadre de contrats de liquidité
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Conformément au 4° du II de l'article 235 ter ZD du CGI, sont exonérées de la taxe, les acquisitions de titres réalisées pour le compte d'émetteurs en vue de favoriser la liquidité de leurs actions dans le cadre de la Pratique de marché admise n° 2011-07 du 24 mars 2011 relative au contrat de liquidité acceptées par l'AMF en application des directives 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initié et les manipulations de marché, 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE s'agissant des pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes.
Cette situation vise les contrats conclus par les entreprises d'investissement ou établissements de crédit directement avec les entreprises émettrices des titres concernés.
V. Les opérations intragroupe et les opérations de restructuration
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Conformément au 5° du II de l'article 235 ter ZD du CGI, sont exonérées de la taxe :
- les acquisitions de titres entre sociétés membres d'un même groupe qui respectent les conditions de l'article L. 233-3 du code de commerce (C. com.) ou entre sociétés membres d'un même groupe fiscal qui respectent les conditions de l'article 223 A du CGI ;
- les acquisitions de titres réalisées dans le cadre d'une fusion ou d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 A du CGI ;
- les acquisitions réalisées dans le cadre d'un apport partiel d'actifs d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés dans les conditions prévues à l'article 210 B du CGI ;
- les acquisitions effectuées en cas de rachat d'une entreprise par son personnel tel que prévu par les dispositions de l'article 220 quater du CGI, de l'article 220 quater A du CGI et de l'article 220 quater B du CGI.
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Cette exonération de taxe bénéficie également aux groupes dont la tête, et le cas échéant un ou plusieurs membres, sont des personnes morales de droit public ne revêtant pas la forme d'une société au sens de l'article 1832 du code civil (C. civ.), dès lors que les conditions de détention, directe ou indirecte, visées à l'article L. 233-3 du code de commerce sont par ailleurs satisfaites.
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S'agissant des opérations de restructuration d'OPCVM, sous réserve que les conditions des régimes spéciaux prévus par les dispositions de l'article 210 A du CGI et de l'article 210 B du CGI soient remplies à l'exception de celle tenant à la personnalité morale, le bénéfice de l'exonération est admis :
- pour les opérations de fusions entre deux fonds communs de placement (FCP) ou un FCP et une société d'investissement à capital variable (SICAV),
- en cas d'apport de titres par un fonds nourricier à un fonds maître lorsque l'un des fonds (ou les deux) est un FCP.
Il est enfin admis que les opérations de restructurations internes au sein d'un OPCVM (transferts de titres entre compartiments, fusions de compartiments) soient considérées comme hors du champ d'application de la taxe.
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La présente exonération s'applique quel que soit le lieu d'établissement des sociétés en cause, dès lors qu'elles respectent les conditions mentionnées aux articles susmentionnés du code général des impôts et du code de commerce.
VI. Les cessions temporaires de titres
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En application du 6° du II de l'article 235 ter ZD du CGI, sont exonérées de la taxe, les acquisitions de titres réalisées dans le cadre de cessions temporaires de titres, telles que définies par le 10° de l'article 2 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006.
Il existe trois catégories principales d'opérations concernées :
- le prêt-emprunt de titres au sens de l'article L. 211-22 du CoMoFi ;
- la pension (« sale and repurchase agreement ») au sens de l'article L. 211-27 du CoMoFi ;
- les transactions d'achat-revente ou de vente-achat de titres. Il s'agit d'opérations constituant des cessions temporaires, c'est-à-dire dont l'acquisition est assortie d'une faculté, contractuellement convenue, de rachat par le cédant au prix initialement cédé et dans un délai convenu à l'avance. Tel est le cas des ventes à réméré au sens des articles 1659 et suivants du C. civ..
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Les transferts de propriété réalisés dans des conditions similaires à celles prévues à l'article L. 211-22 du CoMoFi et à l'article L. 211-27 du CoMoFi peuvent bénéficier de l'exonération.
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Dans ce cadre, lorsque l'opération de cession temporaire est garantie par la remise d'un collatéral et que cette garantie est mise en œuvre du fait notamment de la défaillance de la partie débitrice, conduisant à ce que les titres soient ainsi définitivement acquis à la partie créancière, cette appropriation définitive du collatéral bénéficie de l'exonération.
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Par ailleurs, en ce qui concerne les transactions d'achat-revente ou de vente-achat de titres, l'exonération est liée au fait que l'acquisition des titres cédés temporairement ne devient pas définitive.
Si l'acquisition des titres devient in fine définitive, celle-ci est taxée.
Ainsi, pour une vente à réméré, le fait générateur correspond à l'échéance de la période au cours de laquelle le vendeur conserve le droit de racheter les titres cédés.
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Enfin, afin de bénéficier de l'exonération au titre des cessions temporaires de titres, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit peuvent notamment se référer à leur organisation interne en services dans les conditions définies au III-B-3 §170.
VII. Les transactions réalisées dans le cadre de l'épargne salariale
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Conformément au 7° du II de l'article 235 ter ZD du CGI, sont exonérées de la taxe, les acquisitions de titres de capital par les fonds de communs de placement d'entreprise (FCPE) au sens de l'article L. 214-164 et suivants du CoMoFi, par les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié (SICAVAS) au sens de l'article L. 214-166 du CoMoFi.
Sont également exonérées les acquisitions par un salarié d'un titre de capital émis par son entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 3344-1 du code du travail (C. trav.) et de l'article L. 3344-2 du C. trav. réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise en application du septième alinéa de l'article L. 3332-15 du C. trav..
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Conformément au 8° du II de l'article 235 ter ZD du CGI, sont exonérées les opérations de rachats par l'émetteur des titres lorsque ces titres sont destinés à être cédés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.
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Ne sont en revanche pas exonérées les acquisitions de titres dans le champ d'application de la taxe réalisées par un FCP intégralement détenu par un FCPE.
VIII. Les obligations échangeables ou convertibles en actions
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Conformément au 9° du II de l'article 235 ter ZD du CGI, sont exonérées les acquisitions d'obligations échangeables ou convertibles en actions, ainsi que les obligations remboursables. Il s'agit des obligations convertibles en actions (OCA), des obligations remboursables en actions (ORA), des obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), des obligations échangeables en actions (OEA), des obligations à bon de souscription d'actions (OBSA), des obligations à bon de souscription d'actions remboursables (OBSAR), des obligations à bon de souscription ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR), des obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes ou obligations remboursables en actions nouvelles ou en espèces (ORANE), des obligations remboursables en numéraire ou en actions nouvelles ou existantes (ORNANE). Cette exonération s'applique aux titres de droit étranger assimilés.
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En revanche, l'acquisition des actions par échange, conversion ou remboursement est taxée.