Date de début de publication du BOI : 27/11/2012
Date de fin de publication du BOI : 15/01/2014
Identifiant juridique : BOI-TCA-FIN-10-30

Taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés - Modalités de taxation

I. Le redevable

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Le redevable de la taxe est le prestataire de services d'investissement (PSI) qui rend des services définis à l'article L 321-1 du code monétaire et financier (COMOFI), quel que soit le lieu d'établissement du prestataire, lorsqu'il exécute des ordres à l'achat pour le compte de tiers ou lorsqu'il négocie, à l'achat, pour son compte propre.

En France, les PSI sont des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1 du COMOFI (délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et par l'AMF pour le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du COMOFI).

Les opérateurs fournissant des services équivalents hors de France sont passibles de la taxe dans les mêmes conditions.

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Dans l'hypothèse d'une chaîne d'intermédiation, deux situations doivent être distinguées :

- Lorsque plusieurs PSI interviennent pour l'exécution de l'ordre d'achat d'un titre, la taxe est liquidée et due par le premier PSI qui reçoit pour exécution l'ordre d'achat de l'acquéreur final.

Remarque : lorsqu'un PSI, qui ne dispose pas d'un agrément pour exercer les prestations d'exécution d'ordres pour le compte de tiers visées au 2 de l'article L. 321-1 du COMOFI, reçoit et transmet un ordre de son client à un autre PSI en charge de l'exécution de l'ordre (et disposant donc de cet agrément), le redevable de la taxe est ce second PSI.

- Lorsqu'un PSI transmet pour exécution à un autre PSI, un ordre à l'achat pour compte propre, la taxe est due par le PSI acquéreur.

Exemple 1 : un PSI B reçoit, pour exécution deux ordres, un ordre pour le compte de l'un de ses clients (première transaction) et un ordre pour le compte propre d'un PSI A (seconde transaction). Le PSI B transmet à son tour les deux ordres d'achat pour exécution à un PSI C, lequel exécute matériellement les ordres sur la plateforme de négociation. Le redevable de la taxe afférente à la première transaction est la PSI B. Le redevable de la taxe afférente à la seconde transaction est le PSI A.

Exemple 2 : lors de la création d'un certificat représentatif d'action (CRA), le PSI redevable de la taxe est celui, agréé pour l'exécution d'ordres pour le compte de tiers, en relation directe avec l'investisseur pour le compte duquel il acquiert le CRA (lequel matérialise le transfert de propriété de l'action représentée). À défaut d'intervention d'un PSI au titre de l'acquisition du CRA, le redevable est le teneur de compte conservateur de cet investisseur.

30

Pour les acquisitions réalisées sans l'intervention d'un PSI, la taxe est due par l'établissement assurant la fonction de tenue du compte-conservation au sens du 1 de l'article L 321-2 du COMOFI, quel que soit son lieu d'établissement.

40

L'acquéreur transmet les informations utiles à l'établissement de la taxe.

L'établissement assurant la fonction de tenue du compte-conservation présume le caractère taxable des acquisitions lorsque l'acquéreur ne lui transmet pas d'informations sur l'existence d'acquisitions de titres exonérées.

II. Le fait générateur et l'exigibilité

50

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'acquisition du titre qui s'entend de la date du transfert de propriété du titre, soit la date de l'inscription du titre acquis au compte-titres de l'acquéreur.

60

La taxe est exigible au premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.

Exemple : une société d'investissement exécute un ordre d'achat de titres sur un marché réglementé le 30 octobre. L'inscription au compte-titres intervient le 2 novembre. La taxe est donc exigible le 1er décembre.

70

Les premières acquisitions soumises à la taxe sont celles résultant de transactions effectuées à compter du 1er août 2012, à condition que ces transactions précèdent le transfert de propriété (livraison du titre) de moins de quatre jours ouvrables.

80

Les redevables peuvent opter, en le notifiant au dépositaire central (si le redevable n'est pas dans une situation prévue aux deux derniers alinéas du VII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts (CGI) de déclaration et de paiement direct à l'administration fiscale) et à l'administration fiscale avant le vingt-cinq du mois, pour retenir, aux fins de déterminer la date d'exigibilité, la date théorique de règlement/livraison, c'est-à-dire le troisième jour suivant la transaction pour les acquisitions réalisées sur un marché réglementé ou la date convenue au contrat pour les acquisitions de gré à gré, sans tenir compte des suspens éventuels qui retarderaient la date effective de règlement/livraison.

Cette option prend effet à compter de la transaction du premier jour du mois suivant sa notification.

III. La base d'imposition

90

En application des dispositions du III de l'article 235 ter ZD du CGI, la taxe est assise :

- en cas d'achat au comptant, sur le prix payé pour l'acquisition du titre ;

- en cas d'exercice d'un produit dérivé, sur le prix d'exercice fixé dans le contrat ;

- en cas de conversion, de remboursement ou d'échange d'une obligation, sur le prix fixé dans le contrat d'émission ;

- dans les autres cas, notamment pour les échanges, sur la valeur exprimée dans le contrat ou, à défaut, sur la cotation du titre sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l'échange se produit.

100

Le prix d'achat payé, le prix d'exercice ou de conversion fixé dans le contrat s'entendent d'un prix hors frais liés à la transaction (frais de courtage, d'intermédiation, droits de mutation, honoraires, frais de dossier, frais d'acte, frais bancaires notamment).

110

En cas d'échange de titres d'inégale valeur, chaque partie à l'échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l'acquisition.

Exemple : la société A possède des titres X qu'elle échange contre des titres Y de la société B. Dès lors que les titres X ont une valeur de 140 000 € et que les titres Y ont une valeur de 150 000 €, le contrat d'échange prévoit que la société A verse une soulte de 10 000 € à la société B. Par conséquent, la base d'imposition à la taxe de l'échange est pour la société A de 150 000 € et pour la société B de 140 000 € au titre de leurs acquisitions respectives.

120

Concernant les transactions d'achat-revente ou de vente-achat de titres devenant définitivement acquis au cessionnaire, la base d'imposition est constituée par la valeur des titres telle que déterminée par le contrat sur la base duquel s'est opéré l'achat ou la vente initiale.

130

Lorsqu'il résulte, en fin de journée ou en fin de mois, d'opérations intrajournalières ou intramensuelles (bénéficiant du service de règlement différé) d'acquisition puis de vente de titres, une position nette acheteuse, la base d'imposition de la taxe se calcule de la manière suivante.

Pour un titre donné, le redevable calcule des positions nettes acheteuses en fin de journée (ou en fin de mois) sur les transactions réalisées pour le compte de chacun de ses clients et pour son compte propre, en extournant préalablement de ce calcul l'ensemble des acquisitions exonérées et des ventes associées à des activités exonérées (tenue de marché, marché primaire, cession temporaire de titres, etc.).

Il calcule ainsi un nombre de titres de la société X acquis par un donneur d'ordres au cours de la journée ou, dans le cadre d’un service de règlement différé, au cours du mois, duquel il soustrait le nombre de titres de la société X cédés par ce même donneur d'ordres au cours de la journée ou, dans le cadre d’un service de règlement différé, au cours du mois.

Le nombre ainsi obtenu, qui correspond au nombre de titres dont la propriété est transférée pour le compte d'un donneur d'ordres (compte tiers ou compte propre), doit être multiplié par la valeur moyenne d'acquisition des titres (arrondie au centime par excès) au cours de la période journalière ou mensuelle concernée.

La base d'imposition du redevable est obtenue en additionnant les positions nettes acheteuses.

Exemple : un redevable exécute, au cours d'une journée boursière, les acquisitions et cessions de titres suivantes :

- pour son compte propre : acquisition de 1 000 titres A à 50 €, 500 titres A à 49 €. L'acquisition des 1 000 titres A est exonérée dans le cadre de son activité de tenue de marché et cession de 800 titres A à 50,50 €, dans le cadre de son activité de tenue de marché ;

- pour son client X : acquisition de 100 titres A à 50 €, puis 50 titres A à 49 € ; aucune acquisition n'étant exonérée ;

- pour son client Y : acquisition de 1500 titres B à 12 €, cette acquisition n'étant pas exonérée, cession de 80 titres A et de 1000 titres B.

La base d’imposition est calculée comme la somme des positions nettes acheteuses des activités pour compte propre et pour chacun de ses deux clients, soit : 500 titres A X 49 € [compte propre] + (100 + 50 titres A) X 49,67 € [client X] + (1 500 - 1 000 titres B) X 12 € [client Y] = 37 950,50 €.

La taxe due est de 37 950,50 € X 0,1 % = 37,9505 €, arrondie à 37,95 €.

140

Lorsque l'acquisition est réalisée sur une bourse étrangère hors zone euro, la valeur imposable est établie d'après le cours de clôture sur le marché des devises de la devise intéressée la veille du jour de l'acquisition.

IV. Le taux

150

Le taux de la taxe est fixé à 0,2 %.