Taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés - Modalités déclarative et de paiement
I. Les obligations des redevables
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Les obligations des redevables en matière déclarative et de paiement dépendent du lieu d'établissement du dépositaire central teneur du compte d'émission du titre concerné.
A. Le dépositaire central est établi en France
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Lorsque le dépositaire central teneur du compte d'émission est établi en France, quatre situations doivent être distinguées.
1. La livraison du titre est réalisée dans les livres du dépositaire central
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Lorsque la livraison du titre est réalisée dans les livres du dépositaire central, le redevable de la taxe est tenu de transmettre au dépositaire les informations mentionnées à l'article 58 Q de l'annexe III au CGI et de désigner l'adhérent qu'il charge du paiement de la taxe en son nom.
30
Ces informations et le paiement de la taxe associé doivent être transmis au dépositaire central avant le cinq du mois suivant le règlement/livraison des titres.
2. La livraison du titre est réalisée dans les livres de l'un des adhérents du dépositaire central
40
Lorsque la livraison est réalisée dans les livres de l'un des adhérents du dépositaire central, cet adhérent est tenu de transmettre au dépositaire central les informations mentionnées à l'article 58 Q de l'annexe III au CGI et d'effectuer le paiement de la taxe.
50
Ces informations et le paiement de la taxe associé doivent être transmis au dépositaire central avant le cinq du mois suivant le règlement/livraison des titres.
3. La livraison du titre est réalisée dans les livres de l'un des clients d'un adhérent du dépositaire central
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Lorsque la livraison du titre est réalisée par l'un des clients d'un adhérent du dépositaire central, le client redevable de la taxe est tenu de fournir les informations mentionnées à l'article 58 Q de l'annexe III au CGI et de désigner cet adhérent qu'il charge du paiement de la taxe en son nom.
70
Ces informations et le paiement de la taxe associé doivent être transmis au dépositaire central avant le cinq du mois suivant le règlement/livraison des titres.
4. La livraison du titre est réalisée dans d'autres conditions que celles décrites aux 1, 2 et 3
80
Lorsque la livraison du titre est réalisée dans d'autres conditions que celles précédemment décrites, le redevable déclare et acquitte la taxe directement auprès de la direction des grandes entreprises avant le vingt-cinq du mois suivant les acquisitions de titres taxables.
90
Toutefois, le redevable peut opter pour la déclaration et le paiement de la taxe par l'intermédiaire d'un adhérent du dépositaire central.
Dans ce cas, le redevable transmet à l'adhérent du dépositaire central les informations mentionnées à l'article 58 Q de l'annexe III au CGI et indique le montant de la taxe à acquitter.
100
Dès lors que la livraison du titre n'est réalisée ni dans les livres d'un adhérent ni dans ceux d'un client d'un adhérent, le redevable peut choisir de déclarer et d'acquitter la taxe par l'adhérent de son choix qui doit cependant être le même au cours de la durée annuelle de validité d'exercice de l'option.
Les informations mentionnées à l'article 58 Q de l'annexe III au CGI doivent alors être transmises au dépositaire central avant le cinq du mois suivant le règlement/livraison des titres.
Le redevable, s'il souhaite exercer l'option, est tenu d'en informer par courrier la direction des grandes entreprises avant le vingt-cinq du mois précédant celui au titre duquel il entend donner effet à son option et de désigner l'adhérent qu'il a choisi.
L'option prend effet à compter de la première négociation du premier jour du mois suivant sa notification.
Pour les acquisitions réalisées entre le 1er août 2012 et le 1er novembre 2012, l'option doit être formulée par courrier auprès de la direction des grandes entreprises avant cette seconde échéance.
L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée auprès de la direction des grandes entreprises avant le vingt-cinq du mois précédant celui au titre duquel le redevable n'entend plus lui donner effet.
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Le redevable est libéré du paiement de l'impôt le jour du versement de la taxe, directement ou indirectement, au dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L 621-9 du COMOFI.
B. Le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre concerné est établi hors de France
120
Lorsque l'acquisition du titre a lieu auprès d'un dépositaire central établi hors de France, le redevable est tenu de déposer auprès de la direction des grandes entreprises la déclaration n° 3374-SD accompagnée de son paiement avant le vingt-cinq du mois suivant le règlement/livraison des titres.
130
Le redevable tient à disposition de l'administration les informations mentionnées à l'article 58 Q de l'annexe III au CGI.
II. Les obligations du dépositaire central établie en France
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Le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L621-9 du COMOFI est tenu de déposer auprès de la direction des grandes entreprises avant le vingt-cinq du mois suivant le règlement/livraison des titres la déclaration n° 3374-SD qui comporte une déclaration papier et un fichier dématérialisé transmis au format « .csv » dont le modèle figure en annexe de la déclaration n°3374-SD.
150
Les montants versés par transaction à l'adhérent du dépositaire central, directement ou indirectement, par les redevables au cours d'un mois sont arrondis au centime d'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,005 est arrondie par excès à 0,01.
Les montants ensuite prélevés au titre d'un mois par le dépositaire central sont arrondis, pour chaque redevable, à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,5 est arrondie par excès à 1.
160
Le paiement de la taxe au dépositaire central, par prélèvement sur le compte des adhérents par le dépositaire ou par versement direct à ce dernier, doit être opéré avant le cinq du mois suivant le règlement/livraison des titres.
170
Les obligations du dépositaire central en tant que collecteur de la taxe sont précisées par les dispositions de l'article 58 R de l'annexe III au CGI.
III. La nature des informations transmises
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Ces informations sont précisées par les dispositions de l'article 58 Q de l'annexe III au CGI.
190
S'agissant de l'exonération prévue au 6° de l'article 235 ter ZD du CGI, sont déclarées conformément au i du I de l'article 58 Q de l'annexe III au CGI, au titre de chacune des périodes d'imposition qui les concerne, tant le transfert de propriété initial du titre temporairement cédé que le transfert de propriété permettant le retour du titre dans le patrimoine de cédant initial.
Toutefois, il est admis de ne déclarer que les cessions temporaires de titres exonérées réalisées à compter du 1er janvier 2013. Cette même tolérance s'applique pour les opérations sur titres (OST) ayant pour finalité l'émission de titres nouveaux.