Date de début de publication du BOI : 04/02/2015
Identifiant juridique : BOI-TCA-FIN-20

TCA - Taxe sur les ordres annulés dans le cadre d'opérations à haute fréquence

Le présent titre a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d'opérations à haute fréquence prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts (CGI).

I. Champ d'application

A. Le champ territorial

1

Les opérations dans le champ de la taxe sont celles réalisées par une entreprise exploitée en France au sens du I de l'article 209 du CGI. Une entreprise est réputée exploitée en France lorsqu'elle exerce de manière habituelle une activité en France soit dans le cadre d'un établissement autonome (y compris une succursale), soit par l'intermédiaire d'un représentant sans personnalité professionnelle indépendante, soit résultant d'un cycle commercial complet.

B. Les opérations à haute fréquence concernées

10

Les opérations à haute fréquence se définissent comme le fait d'adresser pour son compte propre à titre habituel des ordres en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres. Ces ordres sont espacés d'une durée qui ne peut excéder celle mentionnée au I de l'article 58 S de l'annexe III au CGI.

20

Le dépassement de ce seuil s'apprécie pour un titre donné au regard d'une durée médiane, calculée sur le mois qui précède les opérations taxées, entre les instructions d’achat ou de vente d’un titre donné et les instructions visant à les modifier ou à les annuler.

Par ailleurs, le dépassement de ce seuil s'apprécie pour un service de négociation (desk). Dans l'hypothèse où le service de négociation réalise d'autres opérations que celles à haute fréquence, il lui appartient de justifier que les opérations concernées ne relèvent pas du champ d'application de la taxe.

30

Les systèmes utilisés aux fins d'optimiser les conditions d'exécution des ordres ou pour confirmer des ordres, souvent désignés par l'appellation de « smart order router », ne sont pas considérés, pour les besoins de la taxe, comme des dispositifs automatisés.

C. Les titres concernés

40

La taxe concerne les titres de capital au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier.

50

Le lieu du siège de l'entreprise émettrice des titres et le volume de sa capitalisation boursière sont indifférents.

II. Exonération

60

L'activité de tenue de marché telle que définie par les dispositions du 3° du II de l'article 235 ter ZD du CGI (BOI-TCA-FIN-10-20 au III § 30 et suivants) est exonérée de la taxe.

III. Modalités de taxation

A. Le redevable

70

La taxe est due par toutes les entreprises exploitées en France, ce qui inclut notamment les établissements autonomes (y compris les succursales) de sociétés étrangères exerçant leur activité en France.

En revanche, les succursales établies à l'étranger de sociétés françaises qui réalisent une activité de courtage à haute fréquence ne sont pas redevables de la taxe.

B. Le fait générateur et l'exigibilité

80

La taxe est due dès lors que le taux d'annulation ou de modification des ordres sur une journée dépasse le seuil fixé au II de l'article 58 S de l'annexe III au CGI.

90

Ce taux d’annulation correspond à la formule suivante : (nominal des instructions d’annulation + nominal des instructions de modification) / (nominal des instructions de transmission [ordres initiaux] + nominal des instructions de modification). Il est calculé sur la base des instructions adressées, après exclusion des activités exonérées.

Le nominal s'entend du nombre de titres qui ont fait l'objet d'un ordre. Ainsi, 1 ordre d'acquisition de 1 000 titres correspond à un nominal d'instructions de transmission de 1 000.

100

La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annulés ou modifiés dépassant le taux d'annulation ou de modification ont été transmis aux plateformes de négociation.

C. La base d'imposition et le taux

110

Le taux de la taxe est fixé à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant le seuil mentionné au III-B § 80 qui ne peut être inférieur aux deux tiers des ordres transmis sur une journée de bourse.

120

La base d’imposition est égale au nombre de titres ayant fait l’objet d’annulation et/ou de modifications en excès du seuil fixé au II de l'article 58 S de l'annexe II au CGI multiplié par la valeur unitaire moyenne du titre sur une journée de bourse (arrondie au centime d’euro par excès).

Exemple : Par hypothèse, le seuil déclencheur de la taxe est fixé à 80 % et la valeur unitaire moyenne de ce titre calculée sur une journée de bourse est de 45 euros.

Au cours d'une journée de bourse, un service de négociation identifié comme ayant effectué des opérations de haute fréquence (conformément au I-B § 10 à 30) a réalisé sur un titre :

- des instructions de transmission correspondant à des ordres initiaux d'acquisition ou de vente de 40 000 titres ;

- des instructions de modification correspondant à des ordres d'acquisition ou de vente de 200 titres ;

- des instructions d'annulation d’ordres d'acquisition ou de vente de 35 000 titres ;

Le taux d'annulation se calcule de la manière suivante : (200 + 35 000) / (200 + 40 000) x 100 = 87, 56 %.

Ce taux étant supérieur au seuil de 80 %, la base d'imposition de la taxe se calcule de la manière suivante :

35 200 (ordres annulés et modifiés) - (40 200 [ordres initiaux et modifiés] x 80 %) = 35 200 - 32 160 = 3 040 x 45 € (valeur unitaire moyenne) = 136 800 €.

Le montant de taxe dû est égal à 13,68 euros (136 800 x 0,01 %).

IV. Modalités déclarative, de paiement et sanctions

130

La taxe est déclarée, liquidée et acquittée sur :

- l'annexe n° 3310 A (CERFA n°10960) à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du CGI relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II de l'article 235 ter ZD bis du CGI (déclaration disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires") ;

- la déclaration annuelle n°3517-S (CERFA n°11417) mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition (déclaration disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires").

140

Les sanctions applicables en cas de défaillances déclaratives ou de paiement sont les mêmes que celles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.