TCA - Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un État
Le présent titre a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un État prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZD ter du code général des impôts (CGI) et ainsi détailler:
- le champ d'application (I § 1 à 30) ;
- l'exonération (II § 40) ;
- les modalités de taxation (III § 50 à 70) ;
- les modalités déclarative, de paiement et sanctions (IV § 80 à 90).
I. Champ d'application
A. Le champ territorial
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La taxe s'applique à tout achat, par une personne physique domiciliée en France, au sens de l'article 4 B du CGI, une entreprise exploitée en France, au sens du I de l'article 209 du CGI, ou une entité juridique établie ou constituée en France.
B. Les opérations concernées
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Prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZD ter du CGI, la taxe sur les contrats d'échange sur défaut (ou credit default swap (CDS)) d'un État européen s'applique à tout achat d'un CDS nu ayant pour sous-jacent des obligations d'État.
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Les CDS sont des contrats de protection financière, par lesquels l'acheteur de protection verse au vendeur de protection, une prime en contrepartie de laquelle il obtient le droit, en cas d'événement de crédit affectant l'État, soit d'obtenir une somme correspondant à la différence entre la valeur nominale et la valeur de marché des obligations souveraines, soit de livrer ces obligations contre le paiement d'un prix correspondant à leur valeur nominale.
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Ces contrats sont considérés comme nus lorsque l'acquéreur du CDS ne détient pas de position longue sur la dette de l'État européen et ne détient pas non plus d'actifs ou d'engagements dont la valeur est corrélée, de manière non équivoque, à la valeur de la dette de l'État sur lequel porte le CDS.
Exemple : Un contrat sur défaut de l'État irlandais conclu par une personne physique résidant en France sera exonéré de taxe si cette même personne physique détient une ou plusieurs obligations émises par le Trésor irlandais pour un montant correspondant à la valeur couverte par le contrat.
II. Exonération
40
L'activité de tenue de marché telle que définie par les dispositions du 3° du II de l'article 235 ter ZD (BOI-TCA-FIN 10-20) est exonérée de la taxe.
III. Modalités de taxation
A. Le redevable
50
Toute personne physique domiciliée en France au sens de l'article 4 B du CGI, toute entreprise exploitée en France au sens du I de l'article 209 du CGI, toute entité établie ou constituée en France, est redevable de la taxe.
B. Le fait générateur et l'exigibilité
60
La taxe est exigible dès la conclusion du contrat.
C. La base d'imposition et le taux
70
Le montant de la taxe est égal à 0,01 % du montant notionnel du contrat, qui s'entend du montant nominal ou facial utilisé pour calculer les paiements liés au contrat.
IV. Modalités déclarative, de paiement et sanctions
80
La taxe est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
90
La taxe est déclarée et acquittée par les redevables auprès de leur service gestionnaire sur leur déclaration sur le chiffre d'affaires (imprimé n° 3310 A [CERFA n° 10960], annexe à la déclaration de TVA n° 3310-CA3 [CERFA n° 10963]). Les imprimés nos 3310 A et 3310-CA3 sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique recherche de formulaires.
Dans l'attente de l'aménagement de l'offre de téléprocédure, la déclaration sera déposée au titre de la période considérée en version papier accompagnée du paiement.
La ligne 77 réservée à cette taxe fera l'objet de la mention manuscrite suivante : « taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un État ».
Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).