Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/10/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-60-20

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Régime applicable aux parts ou actions de « carried interest » créées ou émises jusqu'au 29 juin 2009

I. Champ d'application du dispositif

A. Personnes concernées

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Il s'agit des membres de l'équipe de gestion du Fonds commun de placement à risque (FCPR) ou de la Société de capital-risque (SCR) qui émet les parts ou les actions de « carried interest ». Les membres de l'équipe de gestion comprennent les personnes qui, au moment de la souscription ou de l'acquisition des parts de « carried interest » :

- sont liées à la société de gestion ou la SCR par un contrat de travail directement dans la société de gestion ou la SCR ou dans une société liée à la société de gestion ou la SCR par un contrat de prestations de services ou de détachement pour la sous-traitance totale ou partielle de la gestion du FCPR ou de la SCR ;

- ou exercent des fonctions de dirigeant dont la rémunération est imposable dans la catégorie des traitements et salaires, directement dans la société de gestion ou la SCR ou dans une société liée à la société de gestion ou la SCR par un contrat de prestations de services de sous-traitance totale ou partielle de la gestion du FCPR ou de la SCR.

En revanche, les revenus des parts ou actions de « carried interest » attribués à d'autres personnes physiques (« sponsor », personnes « qualifiées », ...) ne bénéficient pas du régime fiscal dérogatoire, mais sont imposables en tant que revenus dans les conditions de droit commun, dans la catégorie correspondante : salaires, bénéfices non commerciaux, revenus distribués...

B. Conditions d'acquisition ou de souscription des parts ou actions de « carried interest »

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Les conditions suivantes doivent être simultanément remplies :

- Les parts ou actions de « carried interest » sont acquises ou souscrites par tout ou partie des membres de l'équipe de gestion en contrepartie d'un investissement en capital. Le niveau de l'investissement en capital, ainsi que les modalités de souscription et de libération des parts et actions de « carried interest », sont déterminés contractuellement lors de la création du FCPR et de l'émission de nouvelles actions de la SCR ;

- Au sein d'un même FCPR ou d'une même SCR, les parts ou actions de « carried interest » sont représentées par une seule catégorie de titres. Chacune de ces parts et actions est souscrite à un prix unique de souscription et ouvre les mêmes droits dans les produits et les plus-values du FCPR ou de la SCR. En revanche, le nombre de parts ou actions de « carried interest » souscrites ou acquises par les membres de l'équipe de gestion peut varier d'un membre à l'autre ;

- Les membres de l'équipe de gestion bénéficiaires de parts ou actions de « carried interest » ne détiennent pas d'autres parts du FCPR ou d'actions de la SCR pour lesquelles ils bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des articles 163 quinquies B et 163 quinquies C du code général des impôts (CGI) et des dispositions du III de l'article 150-0 A du CGI. Les membres de l'équipe de gestion bénéficiaires de parts ou actions de « carried interest » peuvent détenir d'autres parts du FCPR ou actions de la SCR sous réserve, que pour ces parts ou actions, ils ne prennent pas l'engagement de conservation de ces parts ou actions pendant une durée de cinq ans prévu aux articles 163 quinquies B et 163 quinquies C du CGI ;

Remarque :Corrélativement, les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts et les actions concernées, ainsi que les gains de cession de ces parts ou actions sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités applicables lorsque le titulaire des parts d'un FCPR ou des actions d'une SCR ne prend pas cet 'engagement de conservation.

- Les membres de l'équipe de gestion bénéficiaires de parts ou actions de « carried interest », reçoivent par ailleurs une rémunération normale (cf. usages de la profession) au titre de leur contrat de travail, fonction de dirigeant ou contrat de prestations de services.

II. Régime fiscal des parts ou actions de « carried interest » acquises ou souscrites par les personnes physiques membres de l'équipe de gestion d'un FCPR ou d'une SCR

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Lorsque l'ensemble des conditions, tenant tant aux personnes concernées qu'aux conditions d'acquisition ou de souscription des parts ou actions de « carried interest » est rempli, les sommes ou valeurs auxquelles ces titres ouvrent droit, ainsi que les plus-values réalisées lors de leur cession ou rachat, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values des personnes physiques prévu à l'article 150-0 A du CGI. Les sommes en cause sont également soumises aux prélèvements sociaux.

A défaut du respect de ces conditions, les produits des parts ou actions de « carried interest » sont imposables dans les conditions de droit commun de la catégorie de revenus dont elles relèvent (salaires, bénéfices non commerciaux, etc.).

Remarque : Il est rappelé que, conformément aux dispositions du IV de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2010, les parts ou actions de « carried interest » ne sont pas éligibles au Plan d'épargne en actions (PEA) prévu à l'article 163 quinquies D du code général des impôts et, corrélativement, les produits et les plus-values attachés à ces parts ou actions ne peuvent pas bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu inhérente au fonctionnement du PEA.

Le même IV de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 prévoit que les parts ou actions de « carried interest » ne peuvent pas bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu résultant :

- des dispositions du III de l'article 150-0 A du CGI : exonérations des gains de cession ou de rachat des parts de FCPR et des actions de SCR ;

- des articles 163 quinquies B et 163 quinquies C du CGI : exonération des sommes ou valeurs réparties ou distribuées par les FCPR et les SCR.

Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions que le bénéficiaire des parts ou actions de « carried interest » ait pris ou non l'engagement de conservation des parts ou actions et de réinvestissement prévu aux articles 163 quinquies B et 163 quinquies C précités.

III. Application dans le temps du dispositif doctrinal

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Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sommes ou valeurs versées au titre des parts ou actions de « carried interest » souscrites ou acquises dans les conditions rappelées ci-dessus pour tous les FCPR créés et les actions de SCR émises à compter du 28 mars 2002, et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions mises en place par l'article 15 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009, soit le 30 juin 2009 (III dudit article).

Le même régime s'applique également aux sommes ou valeurs auxquelles les parts ou actions de « carried interest » ouvrent droit, versées à compter du 28 mars 2002 pour tous les FCPR créés et les actions de SCR émises avant cette date.