12/09/2012 : Taxe forfaitaire sur les objets précieux : Précision relative aux intermédiaires opaques

Série(s)/Division(s) :

RPPM-PVBMC

Texte :

 Le I de l'article 150 VK du code général des impôts (CGI) prévoit que la taxe  forfaitaire sur les objets précieux est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Toutefois lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction, il doit reverser la taxe.

Il ressort des dispositions de l'article 74 S quinquies de l'annexe II au CGI issues du décret en Conseil d'Etat n°2007-1386 du 26 septembre 2007 publié au Journal officiel du 28 septembre 2007, qu'outre les intermédiaires "transparents", seuls les intermédiaires "opaques", qui achètent le bien en leur nom concomitamment à sa revente à l'acquéreur final, peuvent être considérés comme des intermédiaires au sens de l'article 150 VK du CGI. Dès lors, en présence d'un intermédiaire opaque au sens de l'article 74 S quinquies de l'annexe II au CGI, celui-ci est responsable du paiement de la taxe. 

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Documents Modifiés :

BOI-RPPM-PVBMC-20-10-Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux - Taxe forfaitaire sur les objets précieux- Application de plein droit de la taxe forfaitaire