Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/10/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Abattement pour durée de détention applicable aux cessions réalisées par les dirigeants de sociétés lors de leur départ à la retraite - Conditions tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés

I. La société dont les titres ou droits sont cédés est passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent, ou soumise sur option à cet impôt

1

Cette condition est prévue au a du 2° du II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2011.

A. La société est établie en France

10

Sont concernées par le dispositif de l’abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, les cessions de titres ou droits de sociétés :

- relevant de plein droit de l’impôt sur les sociétés ;

- ou qui se sont volontairement placées, sur option, sous le même régime fiscal.

1. Les sociétés relevant de plein droit de l’impôt sur les sociétés

20

L’abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du CGI s’applique aux cessions de titres ou droits de :

- sociétés mentionnées au 1 de l’article 206 du CGI qui sont effectivement imposées à l’impôt sur les sociétés. Il s’agit notamment des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés par actions simplifiées, des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés d’exercice libéral (sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, sociétés d’exercice libéral en commandite par actions) ;

- sociétés civiles mentionnées au 2 de l’article 206 du CGI ;

- sociétés en commandite simple mentionnées au 4 de l’article 206 du CGI, pour les cessions réalisées par les commanditaires.

30

Sont également concernées par l’abattement pour durée de détention, sauf exclusion expresse (cf. IV n° 150 et 160), les cessions de titres ou droits de sociétés qui sont placées dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés mais qui en sont exonérées, totalement ou partiellement.

2. Sociétés soumises, sur option, à l’impôt sur les sociétés (3 de l’article 206 du CGI)

40

Sont notamment concernées les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique (EURL) et les sociétés civiles professionnelles mentionnées à l’article 8 ter du CGI, qui se soumettent volontairement à l’impôt sur les sociétés alors qu’elles relèvent de plein droit du régime fiscal prévu à l’article 8 du CGI, c’est-à-dire que leurs bénéfices sont en principe imposés au nom des associés.

Les cessions de titres de sociétés imposées dans les conditions des articles 8 et suivants du CGI sont donc exclues du dispositif de l’abattement pour durée de détention. Il en est ainsi notamment des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à l’article 150 UB du CGI.

B. La société est établie hors de France

50

L’abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du CGI s’applique aux cessions de titres ou droits de sociétés non établies en France passibles d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou soumises sur option à cet impôt.

Cette condition est présumée remplie lorsque la société dont les titres ou droits sont cédés est cotée sur un marché réglementé d’un État ou territoire partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

60

Les impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés s’entendent des impôts de quotité exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés à titre définitif et sans contrepartie au profit d'États souverains, d'États membres d'États fédéraux ou confédérés ou autres subdivisions politiques d’un État (cantons) ou de territoires non souverains jouissant de l’autonomie financière par rapport à l'État souverain dont ils dépendent (territoires et collectivités territoriales d’outre-mer,…).

Pour plus de précisions sur ces impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés français, se reporter à la liste figurant au BOI-ANNX-000075 Liste des impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés français pour les autres États parties à l’Espace économique européen.

70

Ne constituent pas des impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés, les impôts notamment assis sur le capital, les impôts fonciers ou les impôts comparables à la contribution économique territoriale (CET).

II. La société dont les titres ou droits sont cédés doit exercer, directement ou par l’intermédiaire de sa ou de ses filiales, une activité opérationnelle

80

En application du b du 2° du II de l’article 150-0 D bis du CGI dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2011, la société émettrice des titres ou droits cédés doit, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession :

- exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

- ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.

90

Ainsi, l’abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du CGI s’applique aux gains nets de cession de titres ou droits:

- de sociétés opérationnelles, y compris celles ayant une activité financière ou bancaire ;

- de sociétés holding animatrices de leur groupe. Il s’agit de sociétés qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ;

- de sociétés holding non animatrices, qui ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (droits de vote et droits financiers), et dont l’objet social exclusif est la détention de participations, soit dans des sociétés opérationnelles (c’est-à-dire celles exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier), soit dans des sociétés holding animatrices de groupe.

100

Remarques :

- Pour l’application de ces dispositions, il ne peut y avoir qu’une société holding non animatrice entre l’actionnaire cédant et la société opérationnelle ou la société holding animatrice.

- A titre de règle pratique, la condition relative à l’exclusivité de l’objet social de la société holding non animatrice est considérée comme satisfaite lorsque son actif brut comptable est représenté à hauteur de 90 % au moins en parts, titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés opérationnelles ou des sociétés holding animatrices et en avances en compte courant à ces mêmes sociétés. L’actif brut comptable est déterminé par le total des valeurs brutes figurant à l’actif de la société (ligne CO de la liasse n° 2050).

Pour le calcul de ce pourcentage, il est fait abstraction :

- des immobilisations (corporelles ou incorporelles) mises à la disposition des filiales, ainsi que des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet exclusif de détenir des immeubles mis à la disposition des filiales ;

- pendant une durée de douze mois au plus, des placements en trésorerie ou assimilés effectués en emploi des distributions reçues des filiales.

La proportion de 90 % doit être respectée de manière continue, au cours des cinq années précédant la cession. Il est admis que cette proportion ne soit vérifiée que lors de l’établissement des bilans des exercices clos au cours des cinq années précédant la cession.

110

L’abattement pour durée de détention ne s’applique donc pas aux cessions de titres ou droits de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine :

- mobilier (notamment les sociétés civiles de portefeuille ayant opté pour l’impôt sur les sociétés et dont l’actif n’est pas exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés opérationnelles ou de sociétés holding animatrices) ;

- ou immobilier (notamment les sociétés immobilières ayant pour objet la gestion de leurs immeubles nus).

120

Le caractère continu de la condition relative à l’activité exercée par la société est apprécié sur la période de soixante mois consécutifs précédant la cession des titres ou droits.

Remarques :

- En cas de cession de titres ou droits reçus depuis moins de cinq ans à la suite d’une opération d’échange prévue à l’article 150-0 B du CGI, la condition tenant au caractère continu de l’activité de la société est appréciée au niveau de la société dont les titres ou droits sont cédés (pour la période allant de l’échange jusqu’à la cession) mais aussi au niveau de la société dont les titres ont été remis à l’échange (pour la période restante). Ainsi, lorsque, pendant les cinq années précédant la cession, la société dont les titres ont été remis à l’échange et celle dont les titres ont été reçus en échange ont exercé successivement et de manière continue une activité mentionnée au II § n°80 à 100 la condition est présumée remplie ;

- En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d’un apport placé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater du CGI (apport de brevets à une société), au a du I de l’article 151 octies du CGI (apport d’une entreprise à une société) ou aux I et II de l’article 151 octies A du CGI (opération de restructuration de société civile professionnelle) et rendant imposable une plus-value professionnelle en report d’imposition, la condition tenant au caractère continu de l’activité est appréciée au niveau de la société dont les titres ou droits sont cédés (pour la période allant de l’apport jusqu’à la cession) mais aussi au niveau de l’entreprise dans laquelle l’apporteur personne physique exerçait précédemment à titre professionnel. Ainsi, lorsque pendant les cinq années précédant la cession, la société dont les titres ou droits sont cédés, ainsi que l’entreprise au sein de laquelle l’apporteur personne physique exerçait à titre professionnel, ont exercé successivement et de manière continue une activité mentionnée au II § n°80 à 100, la condition est présumée remplie. Il en est de même lorsque l’opération d’apport réalisée dans les conditions prévues aux articles précités n’a donné lieu à la constatation d’aucune plus ou moins-value.

En revanche, cette solution n’est pas applicable lorsque l’opération d’apport réalisée dans les conditions prévues aux articles précités a dégagé une plus-value imposée immédiatement ou une moins-value.

III. La société émettrice des titres ou droits cédés doit être établie dans un État ou territoire conventionné de l’Espace économique européen

130

L’abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du CGI s’applique aux cessions de titres ou droits de sociétés dont le siège social est situé dans un État ou territoire membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

140

Sont donc exclues du bénéfice de l’abattement les cessions de titres ou droits de sociétés ayant leur siège social dans des États ou territoires non parties à l’accord sur l’EEE (Suisse, Iles anglo-normandes,...).

IV. Les sociétés dont les cessions de titres ou droits sont exclues du champ d’application

150

Sont exclues du dispositif de l’abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, en application des 2° et 3° du III de l’article 150-0 D bis du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2011, les cessions de titres ou droits de certaines sociétés d’investissement dont l’activité est la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

160

L’abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du CGI ne s’applique donc pas aux cessions de titres ou droits :

- de sociétés d’investissement constituées et fonctionnant dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance n° 45-1710 du 2 novembre 1945 (1° bis de l’article 208 du CGI) ;

- de sociétés de développement régional (SDR) constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 (1° ter de l’article 208 du CGI) ;

- de sociétés de capital-risque (3° septies de l’article 208 du CGI) ;

- de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) visées à l’article 208 D du CGI, pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévues au même article. Ainsi, l’exclusion ne concerne que les cessions d’actions de SUIR réalisées pendant les dix premiers exercices qui suivent celui de la création de la société ;

- de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier (1 bis A de l’article 208 du CGI) ;

- de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier (3° nonies de l’article 208 du CGI) ;

- de sociétés de même nature que celles visées ci-dessus établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. Ainsi, par exemple, par sociétés de même nature que des SICAV ou des SPPICAV, il convient notamment d’entendre les sociétés exonérées d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés, dont l’objet est le placement collectif, selon le cas, en valeurs mobilières et autres instruments financiers liquides ou en actifs immobiliers, des capitaux recueillis auprès du public. Le fonctionnement de ces sociétés est en outre soumis au principe de la répartition des risques et leurs parts peuvent être, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces sociétés.

V. La société dont les titres ou droits sont cédés doit répondre à des conditions d’effectif et de chiffre d’affaires ou de total du bilan

170

Conformément aux dispositions de l’article 74-0 Q de l’annexe II au CGI, les seuils d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total du bilan que doit remplir la société concernée pour que le cédant bénéficie des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI sont déterminés sur la base des comptes de la société dont les titres ou droits sont cédés. Si cette société établit des comptes consolidés, les conditions d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de bilan sont déterminés sur la base de ces comptes consolidés.

A. Conditions tenant à l’effectif

180

En application du a du 3° du I de l’article 150-0 D ter du CGI, la société dont les titres ou droits sont cédés doit avoir employé moins de 250 salariés :

- au 31 décembre de l’année précédant celle de la cession ;

- ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession.

La société dont les titres ou droits sont cédés doit donc avoir employé moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une au moins des trois années précédant celle de la cession.

190

Le nombre de personnes employées correspond au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année de travail.

200

Les personnes retenues parmi l’effectif salarié de la société sont toutes les personnes rémunérées directement par la société et titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.

210

Les salariés à temps partiel, qui s’entendent de ceux dont la durée de travail mensuelle est inférieure d’au moins un cinquième à celle qui résulte de l’application de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement par la branche de l’entreprise, les salariés saisonniers et les effectifs titulaires de contrats à durée déterminée sont pris en compte pour la détermination des effectifs en tant que fraction d’année de travail à concurrence de leur durée de travail effective.

B. Conditions tenant au chiffre d’affaires ou au total de bilan

220

En application du b du 3° du I de l’article 150-0 D ter du CGI, la société dont les titres ou droits sont cédés doit :

- avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours du dernier exercice clos à la date de la cession ;

- ou avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros à la clôture du dernier exercice précédant celui au cours duquel intervient la cession.

230

Le chiffre d’affaires de référence est celui du dernier exercice comptable clos par la société dont les titres ou droits sont cédés, à la condition que cet exercice couvre une durée de douze mois civils.

Si la durée de cet exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d’affaires déclaré doit être rapporté à une période de douze mois, par un ajustement prorata temporis.

Le chiffre d’affaires à prendre en compte s’entend du chiffre d’affaires comptable de l’exercice, retenu pour son montant hors taxes.

Le total de bilan de référence est celui du dernier exercice comptable clos par la société, préalablement à la cession.

Le total du bilan s’entend de la somme de tous les éléments figurant à l’actif du bilan pour leur valeur nette ou indifféremment de la somme de tous les postes du passif du bilan.

240

Il est admis que les seuils de chiffre d’affaires et de total de bilan précités puissent être appréciés à la clôture de l’un des trois derniers exercices qui précède celui au cours duquel intervient la cession.

VI. La société dont les parts ou droits sont cédés doit répondre à une condition de détention maximale de son capital par des entreprises

250

En application du c du 3° du I de l’article 150-0 D ter du CGI, le capital ou les droits de vote de la société dont les titres ou droits sont cédés ne doivent pas être détenus directement, de manière continue au cours du dernier exercice clos précédant la cession, à hauteur de 25 % ou plus, par une ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne répondent pas aux critères d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de bilan (cf. V).

260

La proportion de 25 % s’apprécie par référence au nombre de titres détenus rapportés au nombre total de titres émis composant le capital social, ou par référence aux droits financiers ou aux droits de vote.

270

En outre, ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de la limite de 25 % les participations des sociétés et organismes suivants, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du CGI entre ces sociétés ou organismes et la société dont les titres ou droits sont cédés :

- sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

- fonds communs de placement à risques (FCPR). Il s’agit des FCPR dits « juridiques » mentionnés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, des FCPR dits « fiscaux » mentionnés au II de l’article 163 quinquies B du CGI, des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et des fonds d’investissement de proximité (FIP) mentionnés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier ;

- sociétés de développement régional mentionnées au 1° ter de l’article 208 du CGI ;

- sociétés financières d’innovation (SFI) issues du B du III de l’article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

- sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) mentionnées à l’article 208 D du CGI.

280

La fraction du capital détenue par des structures étrangères équivalentes aux structures susmentionnées est écartée selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions pour l’application du seuil de 25 %.

290

Il est rappelé qu’aux termes des a et b du 12 de l’article 39 du CGI, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises :

- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu’une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

300

Lorsqu’il résulte de la dispersion du capital qu’il est impossible de connaître avec précision l’identité des actionnaires et la fraction du capital détenue par ceux-ci, l’entreprise est présumée ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne remplissent pas les conditions d’effectif, de chiffre d’affaires et de total de bilan mentionnés ci-dessus.

310

Il est admis que le capital de la société dont les titres ou droits sont cédés soit détenu au cours du dernier exercice clos précédant la cession à plus de 25 % par une société qui ne remplit pas les seuils d’effectifs, de chiffre d’affaires ou de total de bilan prévus au V , si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- cette dernière société est la société cessionnaire ;

- le pourcentage de 25 % a été dépassé au cours de l’un des deux exercices clos précédant la cession et du fait d’une ou plusieurs cessions par le dirigeant concerné à ladite société cessionnaire.