Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/10/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Abattement pour durée de détention applicable aux cessions réalisées par les dirigeants de sociétés lors de leur départ à la retraite - Conditions d'application

1

Le bénéfice de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) est subordonné aux respect des conditions cumulatives suivantes tenant :

- à la justification de la durée de détention (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10) ;

- à la société dont les titres ou droits sont cédés (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20)  ;

- aux titres ou droits cédés (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-30) ;

- au cédant (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-40).

10

En cas de cession de titres ou droits ayant successivement figuré dans les patrimoines privé et professionnel du cédant, les conditions mentionnées ci-dessus doivent être appréciées à la date de la cession des titres ou droits, y compris lorsqu’à cette date, ceux-ci figurent dans le patrimoine professionnel du cédant.

20

En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d’un apport placé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater du CGI (apport de brevets à une société), au a du I de l’article 151 octies du CGI (apport d’une entreprise à une société) ou aux I et II de l’article 151 octies A du CGI (opération de restructuration de société civile professionnelle) et rendant imposable une plus-value professionnelle en report d’imposition, les conditions mentionnées ci-dessus sont appréciées sans tenir compte du changement de régime juridique ou fiscal de l’entreprise au sein de laquelle l’apporteur personne physique exerçait précédemment à titre professionnel. Il en est de même lorsque l’opération d’apport réalisée dans les conditions prévues aux articles précités n’a donné lieu à la constatation d’aucune plus ou moins-value.

En revanche, cette solution n’est pas applicable lorsque l’opération d’apport réalisée dans les conditions prévues aux articles précités a dégagé une plus-value imposée immédiatement ou une moins-value.