RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Abattement pour durée de détention applicable aux cessions réalisées par les dirigeants de sociétés lors de leur départ à la retraite - Modalités de calcul - Décompte de la durée de détention
I. Règles générales de calcul de la durée de détention
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Sauf situations particulières (cf. II), la durée de détention doit être calculée comme suit.
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A. Le début du délai de détention
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La durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés.
Remarque : Lorsque, préalablement à la cession, la société dont les titres ou droits sont cédés est devenue assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à la suite d’une option à cet impôt ou d’une transformation en société passible de cet impôt (III de l’article 151 nonies du code général des impôts (CGI)), la durée de détention des titres ou droits cédés est décomptée comme indiqué ci-dessus, sans tenir compte du changement de régime fiscal de la société.
En cas de cession par une personne physique de titres acquis sur un marché réglementé ou organisé, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les titres ont été inscrits à son compte (dénouement effectif de l'opération d'acquisition).
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B. La fin du délai de détention
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La date qui constitue le terme de la durée de détention est celle du fait générateur de l’imposition, c’est-à-dire la date du transfert de la propriété juridique des titres ou droits. Il s'agit :
- de la date du règlement-livraison des titres, en cas de cession des titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10) ;
- de la date de la liquidation en cas de cession avec service de règlement différé (SRD) ;
- de la date de la conclusion de la vente contenue dans l'acte de cession, en cas de cession de titres ou droits de gré à gré. En cas de vente sous condition suspensive ou comportant un transfert de propriété différé, la date à prendre en compte s'entend du jour de transfert de propriété.
II. Situations particulières
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Dans certaines situations particulières telles que, par exemple, la cession de titres effectuées par une personne interposée ou la cession de titres reçus dans le cadre d’une opération d’échange bénéficiant du sursis d’imposition, le point de départ du décompte de la durée de détention n’est pas le 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés, mais la date mentionnée dans les tableaux ci-dessous pour la situation particulière concernée :
Situations particulières |
Point de départ à prendre en compte pour le décompte de la durée de détention |
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1. Cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée (CGI, art. 150-0 D bis, V, 1° et CGI, art. 150-0 D ter, II, 1°). |
1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personnes interposée. |
2. Cession de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations ayant bénéficié d'un sursis d'imposition dans les conditions mentionnées à l'article 150-0 B du CGI ou au II de l'article 150 UB du CGI (1) (CGI, art. 150-0 D bis, V, 2° et CGI, art. 150-0 D ter, II, 2°). Exemple : Titres reçus à la suite notamment d'une opération d'échange (OPE, fusion, scission) ou de division de la valeur nominale des titres ou de regroupement d'actions. |
1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits remis à l'échange (ou regroupés
ou divisés). Remarque : Lorsque les titres ou droits remis à l'échange (ou regroupés ou divisés) ont été acquis ou souscrits à des dates différentes, les quantités cédées sont réputées acquises ou souscrites aux mêmes dates que les titres ou droits remis à l'échange (ou regroupés ou divisés) et dans les mêmes proportions (2). |
3. Cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) ou leur retrait au-delà de la huitième année (CGI, art. 150-0 D bis, V, 3° et CGI, art. 150-0 D ter, II, 3°). |
1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 du CGI. |
4. Cession de titres ou droits après leur retrait d'un plan d'épargne entreprise (PEE). |
1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a retiré ses titres du PEE. |
(1) Ou à l'article 150 A bis du CGI dans sa rédaction en vigueur entre le 1er janvier 2000 et la date de promulgation de la loi de finances pour 2004.
(2) Exemple : Un contribuable a procédé aux acquisitions suivantes d'actions de la société A :
- le 15 mai N-6 : acquisition de 2 500 actions A au prix unitaire de 10 € ;
- le 20 octobre N-4 : acquisition de 500 actions A au prix unitaire de 25 € (PMP unitaire : 12,50 €).
En N-4 : dans le cadre d'une OPE initiée par une société B sur la société A, le contribuable échange ses 3 000 actions A contre 2 000 actions B (parité d'échange : 3 actions A contre 2 actions B).
Le 15 juin N, le contribuable cède 1 500 actions B (sur les 2 000 détenues) au prix unitaire de 50 €.
Gain net total de cession : 46 875 € = (1 500 actions x 50 €) - (1 500 actions x 3/2 x 12,5 €).
Les 1 500 actions cédées se répartissent de la manière suivante :
- 1 250 actions (1 500 x 2 500/3 000) sont réputées acquises le 1er janvier N-6 (durée de détention : entre 6 et 7 ans) ;
- 250 actions (1 500 x 500/3 000) sont réputées acquises le 1er janvier N-4 (durée de détention : moins de 6 ans révolus).
Répartition du gain net en fonction de la durée de détention des titres cédés :
- fraction du gain net de cession soumis à un abattement d'1/3 : 39 062 € (46 875 € x 1 250/1 500) ;
- fraction du gain net de cession non soumis à abattement : 7 813 € (46 875 € x 250/1 500).
Situations particulières |
Point de départ à prendre en compte pour le décompte de la durée de détention |
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5. Cession de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater du CGI, au a du I de l'article 151 octies du CGI ou aux I et II de l'article 151 octies A du CGI et rendant imposable totalement ou partiellement une plus-value professionnelle placée en report d'imposition (CGI, 150-0 D bis, V, 4° et CGI, 150-0 D ter, II, 4°) ou d'un apport réalisé dans les conditions prévues aux articles précités qui n'a pas donné lieu à la constatation de plus ou moins-value. |
1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur personne physique a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (1). Remarque : Pour la partie des titres ou droits cédés acquis ou souscrits en dehors de l'opération d'apport précité, la durée de détention à prendre en compte, pour le calcul de l'abattement, est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces titres. |
6. Cession de titres reçus en exercice d'un droit ou bon de souscription, d'un bon d'acquisition ou d'une option sur titres (stock-options). |
1er janvier de l'année d'exercice du droit, du bon de souscription ou d'acquisition ou de levée de l'option sur titres (stock-options). |
7. Cession de titres ou droits reçus en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE). |
1er janvier de l'année d'exercice du BSPCE. |
8. Cession de titres ou droits ayant successivement fait partie du patrimoine privé et du patrimoine professionnel du cédant ou inversement. |
Sous réserve des dispositions prévues au I-A, la durée de détention est
égale au total de chacune des périodes de détention des titres ou droits dans le patrimoine privé du cédant au cours de laquelle la société concernée était passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un
impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt. |
Exemple : M. R. a constitué le 15 octobre N-14 une entreprise individuelle dans laquelle il exerce depuis l’origine une activité artisanale.Le 27 mai N-5, il apporte son entreprise à une PME soumise à l'impôt sur les sociétés (SA R.) dans laquelle il exerce la fonction de président directeur général (PDG). Valeur des titres reçus en rémunération : 140 000 €. La plus-value professionnelle réalisée lors de cet apport et afférente aux immobilisations non amortissables (CGI, art. 151 octies, I, a) a été placée en report d'imposition.
Le 5 août N, M. R. cède l'intégralité des actions de la SA R. pour un prix total de cession de 300 000 €. Soit une plus-value de cession privée de 160 000 € (300 000 € - 140 000 €). Dans l'année suivant la cession, M. R. cesse ses fonctions de PDG dans la SA R. et fait valoir ses droits à la retraite.
Sous réserve que l'ensemble des conditions prévues à l'article 150-0 D ter du CGI soient remplies, la durée de détention à prendre en compte, pour le calcul de l'abattement pour durée de détention, est décomptée à partir du 1er janvier N-14 (1er janvier de l'année au cours de laquelle M. R. a commencé son activité artisanale) jusqu'au 5 août N (date de la cession), soit plus de 8 années révolues.
Au cas particulier, la plus-value de cession privée (160 000 €) est donc totalement exonérée d'impôt sur le revenu. En revanche, les prélèvements sociaux sont calculés sur le montant de la plus-value avant application de l'abattement, soit sur 160 000 €.
Situations particulières |
Point de départ à prendre en compte pour le décompte de la durée de détention |
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9. Cession de titres acquis sur un marché réglementé ou organisé. |
1er janvier de l'année du transfert de propriété des titres acquis, soit : |
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10. Cession de titres acquis gratuitement à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserve ou de primes. |
1er janvier de l'année d'acquisition des titres initiaux auxquels les titres attribués gratuitement se
rapportent. |
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11. Cession de titres figurant sur un compte indivis. |
1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits dans le compte indivis. |
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12. Cession de titres reçus lors du partage d'une indivision : |
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- successorale ou conjugale ; |
1er janvier de l'année d'entrée des titres ou droits dans le |
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- autre que successorale ou conjugale. |
1er janvier de l'année du partage. |
Situations particulières |
Point de départ à prendre en compte pour le décompte de la durée de détention |
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13. Cession de titres acquis à la suite d'une licitation : |
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- licitation au profit d'un co-indivisaire ; |
Même distinction que pour les partages suivant que la licitation porte ou non sur un titre provenant d'une indivision successorale ou conjugale. |
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- licitation au profit d'un tiers étranger à l'indivision. |
1er janvier de l'année de la licitation, quelle que soit l'origine de l'indivision (successorale, de communauté conjugale ou autre). |
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14. Cession de titres reçus par le conjoint survivant en cas de clause d'attribution intégrale de la communauté universelle. |
1er janvier de l'année d'acquisition des titres par les époux. |
III. Décompte de durée de détention en cas de cession de droits démembrés
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Lorsque la cession porte sur des droits démembrés (usufruit, nue-propriété ou pleine propriété de titres démembrés), la durée de détention est décomptée, selon la situation concernée, à partir de la date mentionnée dans le tableau ci-après.
Situations concernées |
Point de départ du délai de détention |
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Cession isolée de droits démembrés ou cession conjointe de droits démembrés avec répartition du prix de cession. |
Le 1er janvier de l'année d'acquisition du droit démembré. |
Cession en pleine propriété de titres démembrés sans répartition du prix de cession. |
Le 1er janvier de l'année d'acquisition par le cédant (redevable de l'impôt sur la plus-value) de son droit
démembré : |
Cession de la pleine propriété de titres après réunion de l'usufruit et de la nue-propriété (acquisition successive de l'usufruit et de la nue-propriété ou inversement). |
Le 1er janvier de l'année de la première des deux acquisitions par le cédant des droits démembrés, que l'acquisition soit à titre onéreux, à titre gratuit ou par voie d'extinction naturelle. |