Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/10/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-20

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Abattement pour durée de détention applicable aux cessions réalisées par les dirigeants de sociétés lors de leur départ à la retraite

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En application de l’article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), issu du I de l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, les gains nets de cession de titres ou droits de petites et moyennes entreprises (PME) européennes réalisés par les dirigeants en vue de leur départ à la retraite sont réduits,  sous certaines conditions, d'un abattement pour durée de détention. Cet abattement est égal à un tiers par année de détention des titres ou droits cédés et est applicable dès la fin de la sixième année. La durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits.

Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013.

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L’abattement pour durée de détention ne s’applique qu’en matière d’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restant dus sur la totalité de la plus-value nette réalisée, c’est-à-dire avant application de cet abattement.

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Le présent chapitre commente :

- le champ d'application du dispositif (section 1, BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10) ;

- les conditions d'application du dispositif (section 2, BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20) ;

- les modalités de calcul de l'abattement pour durée de détention (section 3, BOI-RPPM-PVBMI-20-20-30).

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Précisions  :

- Les dispositions de l'article 150-0 D ter du CGI constituent des règles d’assiette, en ce qu’elles prévoient, sous certaines conditions, l’application d’un abattement pour durée de détention aux gains nets de cession de titres.

- La plus-value nette imposable ou la moins-value nette reportable à l’impôt sur le revenu est celle qui résulte de la compensation entre plus et moins-values de cession réalisées au cours de la même année ou, s’agissant des seules moins-values, de celles réalisées au cours des dix années précédentes. La compensation est effectuée en retenant les gains nets de cession déterminés après application des abattements pour durée de détention.

Les moins-values sur cession de titres pour lesquelles aucun abattement pour durée de détention n’a été appliqué, sont imputables, sans correction, sur la ou les plus-values nettes réalisées par le contribuable, y compris lorsque ces dernières plus-values ont été réduites d’un abattement pour durée de détention.

- Comme indiqué au n° 10 ci-dessus, l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas en matière de prélèvements sociaux, qui restent donc dus sur les gains nets de cession avant application de l’abattement pour durée de détention. Il en résulte que les prélèvements sociaux pourront être calculés sur une base différente de celle retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Pour plus de précisions sur les modalités d’application des prélèvements sociaux, se reporter au BOI-RPPM-PSOC.

- Pour la détermination du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l’article 1417 du CGI, le montant de l’abattement pour durée de détention est ajouté aux revenus nets et plus-values le composant et retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Le revenu fiscal de référence est donc déterminé, comme en matière de prélèvements sociaux, en retenant le montant des gains nets de cession, avant application de l’abattement pour durée de détention. Les dispositions prévues au BOI-RPPM-PSOC s'appliquent également pour le calcul du revenu fiscal de référence.

- Les obligations déclaratives tenant à l'application de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du CGI sont commentées au BOI-RPPM-PVBMI-40-10-10 II (pour les obligations déclaratives des contribuables) et au BOI-RPPM-PVBMI-40-20 (pour les obligations déclaratives des personnes interposées).