Date de début de publication du BOI : 18/06/2019
Identifiant juridique : BOI-DJC-SECR-10-20-50

DJC - Secret fiscal - Dérogations prévues au profit des autorités judiciaires et des juridictions

En principe, le secret professionnel est opposable aux autorités judiciaires et aux juridictions. Toutefois, des dérogations sont prévues par la loi en leur faveur.

I. Cour des comptes, Chambres régionales des comptes et Cour de discipline budgétaire et financière

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L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers, rapporteurs et experts dans le cadre de leurs attributions.

Conformément à l'article L. 143-0-1 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-7 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.

II. Conseil constitutionnel

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Conformément à l'article L. 140 A du LPF les agents de l'administration des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du président de la République.

III. Agents et officiers de police judiciaire

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Les officiers et, dans certains cas les agents de police judiciaire, peuvent obtenir de la part des services fiscaux communication de renseignements ou documents, en agissant soit à leur seule initiative soit sur réquisition du procureur de la République ou sur commission du juge d'instruction.

A. Répression du travail illégal

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L'article L. 134 du LPF précise que conformément aux dispositions prévues à l'article L. 8271-1 du code du travail [C. trav.], à l'article L. 8271-1-2 du C. trav., à l'article L. 8271-2 du C. trav., à l'article L. 8271-4 du C. trav. et à l'article L. 8271-5 du C. trav., ainsi qu'au 2ème alinéa de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal.

En application de ces dispositions, peuvent se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal les agents de contrôle suivants :

1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;

2° Les officiers et agents de police judiciaire ;

3° Les agents des finances publiques et des douanes ;

4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;

5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;

7° Les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres ;

8° Les agents de pôle emploi chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.

B. Officier de police judiciaire agissant seul dans le cadre d'une enquête de flagrance

25

Aux termes de l'article 60-1 du code de procédure pénale (CPP), l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique.

C. Officier ou agent de police judiciaire agissant sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction

30

Conformément aux dispositions de l'article 77-1-1 du CPP et de l'article 99-3 du CPP, l'officier ou l'agent de police judiciaire agissant sur autorisation du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête ou des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations ou documents, notamment sous forme numérique.

Par ailleurs, les magistrats du parquet bénéficient d’une dérogation au secret professionnel en application de l'article 132-22 du code pénal codifié à l'article L. 141 A du LPF (IV § 50). Dans ce cadre, ils peuvent délivrer des réquisitions aux officiers de police judiciaire.

Les officiers de police judiciaire ainsi mandatés peuvent donc recevoir communication des renseignements et documents nécessaires à la mission qui leur est impartie par réquisition ou commission rogatoire.

D. Activités lucratives non déclarées

40

L'article L. 135 L du LPF précise que dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, spontanément ou sur demande, aux agents des trois directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

IV. Magistrats du parquet

50

Dans le cadre d'une enquête de flagrance et conformément aux dispositions de l'article 60-1 du CPP, le procureur de la République peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique. Le procureur dispose du même pouvoir dans le cadre d'une enquête préliminaire, en application des dispositions de l'article 77-1-1 du CPP.

Par ailleurs, l'article 132-22 du code pénal, codifié sous l'article L.141 A du LPF permet au procureur de la République d’obtenir de l’administration communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse lui être opposée l’obligation au secret.

Le procureur de la République peut donc, dans le cadre de toutes les enquêtes qu’il diligente, demander à l’administration fiscale, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire à qui il délivre une réquisition, tous renseignements ou documents nécessaires à l'enquête.

55

L'article L. 142 A du LPF, créé par l'article 36 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, dispose que les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur de la République, avec lesquels ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret, indépendamment de l'existence d'une plainte déposée en application de l'article L. 228 du LPF ou d'une procédure judiciaire en cours.

Cette disposition ouvre un nouvel espace de dialogue entre l'administration fiscale et le procureur de la République, au-delà des affaires ayant fait l'objet d'une plainte ou d'une dénonciation par l'administration fiscale. Celle-ci peut désormais s'entretenir avec le magistrat du parquet de l'opportunité d'un traitement judiciaire de tout dossier.

Cette levée du secret professionnel vaut à l'égard de l'ensemble des magistrats du parquet. Elle ne s'applique pas envers les assistants spécialisés, les enquêteurs judiciaires ou les agents du greffe.

60

L'article 40 du CPP énonce que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

En son second alinéa, l'article 40 du CPP édicte, que tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Au plan de la terminologie, il convient de considérer que l'administration est appelée :

- à porter plainte lorsque l'infraction dénoncée au procureur de la République lèse directement les intérêts dont elle a la charge ou s'insère dans le cadre des dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont l'article 11 lui fait obligation d'assurer la protection de ses agents (VI-C § 290 et suiv.) ;

- à seulement dénoncer au procureur de la République les faits constitutifs de crimes ou de délits lorsque ces faits sont extérieurs à sa mission propre.

70

Les dispositions de l'article 40 du CPP étant elles très générales et illustrant le cas prévu par l'article 226-14 du CPP où la loi impose la révélation du secret par les fonctionnaires de la Direction générale des finances publiques, il y a lieu, dans la perspective d'une répression plus efficace de la délinquance financière, de considérer que leur champ d'application doit être étendu à tous les crimes ou délits qui peuvent être constatés au cours des opérations de contrôle fiscal et particulièrement lors des vérifications de comptabilité.

En effet, dès lors qu'en matière pénale l'article 11 du CPP, qui édicte le secret de l'enquête et de l'instruction, prévoit de son côté que ce secret n'est pas opposable dans les cas où la loi en dispose autrement, l'article 40 du CPP apparaît nettement, en ce qui concerne l'administration des finances publiques, comme la contrepartie de l'article L. 82 C du LPF et de l'article L. 101 du LPF, lesquels :

- d'une part, autorisent les magistrats du parquet à communiquer à l'administration des Impôts les dossiers des procédures en cours ;

- d'autre part, font obligation à l'autorité judiciaire de lui donner connaissance de toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude en matière fiscale.

80

Ainsi y a-t-il lieu de dénoncer plus spécialement au procureur de la République compétent c'est-à-dire en général celui du lieu de l'infraction, les délits ci-après dont les agents peuvent avoir connaissance au cours de leurs opérations de contrôle :

- infractions aux lois sur les sociétés commerciales, dont notamment les abus de biens sociaux (Code de commerce [C. com.], art. L. 241-2 et suivants) ;

- délits de banqueroute et délits assimilés (C. com., art. L. 654-1 à C. com, art. L. 654-14) ;

- délits d'escroquerie (Code pénal, art. 313-1 à Code pénal, art. 313-3) ;

- délits de faux ou d'usage de faux (Code pénal, art. 441-1).

Il est rappelé que ces délits sont du reste susceptibles de constituer en même temps les infractions prévues et réprimées par l'article 1741 du CGI, le 1° de l'article 1743 du CGI ou le 1° du 1 de l'article 1772 du CGI.

90

De tels délits peuvent être constatés par de simples rapports établis en double exemplaire, sur papier libre, avant l'expiration du délai de six ans prévu à l'article 8 du CPP pour la prescription de l'action publique.

Ces rapports doivent être adressés sans retard par les agents au directeur dont ils dépendent, lequel procédera attentivement à leur examen avant de les transmettre au procureur de la République.

V. Juges d'instruction

Les dispositions relatives aux relations avec le juge d'instruction sont applicables aux relations avec la chambre d'accusation et avec le magistrat éventuellement désigné par la juridiction de jugement pour procéder à un supplément d'information.

A. Fraude fiscale

100

L'article L. 142 du LPF prévoit qu'au cas où une information a été ouverte sur les réquisitions prises par le procureur de la République, à la suite du dépôt par l'administration d'une plainte pour fraude fiscale, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.

De plus, l'article L. 232 du LPF autorise l'administration fiscale à se constituer partie civile dès l'ouverture de l'information.

En cours d'information judiciaire, l'administration des finances publiques apparaît ainsi à la fois comme plaignante et comme une partie civile d'une nature particulière assumant la défense des intérêts du Trésor public en venant au soutien de l'action publique mise en mouvement par le ministère public.

110

Le juge d'instruction a alors la possibilité d'entendre les agents de la direction générale des finances publiques, soit en qualité de représentants de la partie civile, soit en qualité de témoins, et dans les deux cas ceux-ci sont expressément déliés du secret professionnel.

Dans ces conditions, les agents de l'administration doivent donner au juge d'instruction tous les renseignements utiles à l'information et lui remettre directement tous les documents de nature à établir aussi bien la preuve des infractions dénoncées que l'identification des coupables, si tant est que ces documents n'ont pas déjà été annexés à la plainte comme éléments d'appréciation.

120

L’administration se trouvant placée dans la même situation que pour l'application de l'article 40 du CPP (IV § 60 et suiv.), ces éléments ou documents doivent également être donnés aux officiers de police judiciaire, qu'ils agissent sur commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, par application des dispositions de l'article 81 du CPP, ou dans le cadre d'une enquête préliminaire prévue à l'article 75 du CPP.

130

De même, le secret professionnel ne saurait en cette matière être opposé aux experts commis par le juge d'instruction, dès lors que l'article 164 du CPP énonce que lesdits experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que la personne mise en examen.

Ces procédures étant suivies particulièrement, il convient d'informer la Direction des convocations reçues.

B. Crimes et délits de droit commun

140

Lorsque le juge d'instruction informe sur des faits autres que ceux visés dans une plainte de l'administration, à raison desquels les dispositions de l'article L. 142 du LPF ne peuvent dès lors trouver application, les agents de la direction générale des finances publiques demeurent légalement tenus au secret professionnel, tant à son égard qu'à l'égard des officiers de police judiciaire auxquels il a pu donner commission rogatoire ou des experts qu'il a pu commettre.

En pareil cas, les agents de l'administration sont dans l'obligation de se retrancher derrière le secret professionnel s'ils sont invités, soit par le juge d'instruction, soit par l'officier de police judiciaire ou par l'expert commis à témoigner sur des faits ou à fournir des renseignements couverts par ce secret.

150

S'agissant de la question du témoignage, il est d'ailleurs souligné que, conformément aux dispositions de l'article 109 du CPP, toute personne citée devant le juge d'instruction pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions de l'article 226-13 du code pénal à l'article 226-14 du code pénal.

160

En revanche, les agents des finances publiques sont autorisés à communiquer des documents au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire auquel il a délivré une commission rogatoire.

En effet, conformément aux dispositions de l'article 99-3 du CPP, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête ou l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique.

170

Par ailleurs, sur le fondement de deux décisions de la Cour de cassation précisant notamment que les juges de la répression ont la faculté de donner mission, à un expert commis par eux, de consulter les documents médicaux d'un hôpital relatifs à l'incapacité ou au décès de la victime d'une infraction (Cass. crim. 20 janvier 1976, pourvoi n°75-90068 et Cass. crim. 16 novembre 1976, pourvoi n°76-91236), on admettra également que ces juges (juges d'instruction ou juridictions de jugement) peuvent donner expressément mission aux experts qu'ils commettent, de consulter dans les bureaux administratifs tous documents fiscaux utiles à l'élaboration du rapport d'expertise.

VI. Juridictions de jugement

A. Litiges de droit public et de droit privé

180

En dehors des cas où l'administration est plaignante ou partie civile, et où ses agents peuvent alors être appelés à témoigner devant la juridiction répressive sur les faits dénoncés faisant l'objet de la prévention, l'article L. 143 du LPF prévoit que toute juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, saisie d'une action tendant à une condamnation pécuniaire, peut, si elle l'estime opportun, ordonner tant aux parties qu'à l'administration fiscale la communication, en vue de leur versement aux débats, des documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.

190

Ainsi que le prévoient expressément ces dispositions, l'action engagée par les personnes concernées devant les juridictions, qu'elles soient de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, doit tendre à une condamnation pécuniaire.

Celle-ci ne peut s'entendre de la condamnation à une peine pécuniaire prononcée dans le cadre de l'exercice de l'action publique. Elle ne peut consister qu'en une indemnité ou en une réparation telle qu'une indemnité d'éviction ou de licenciement, une contribution aux charges du mariage, des subsides ou une pension alimentaire, des dommages-intérêts, etc., sans qu'il soit possible de dresser une liste limitative de telles condamnations.

C'est ainsi que la jurisprudence a assimilé à une action tendant à une condamnation pécuniaire :

- une instance en partage qui peut nécessiter, en cas de désaccord entre les co-partageants et les légataires, une condamnation pécuniaire d'un ou plusieurs détenteurs des biens composant la succession, par exemple, un paiement de soulte pour rétablir l'égalité entre co-héritiers, une obligation de délivrer un legs et, le cas échéant, une condamnation pour recel successoral (Cour d'appel de Toulouse, 21 novembre 1973, 1ère chambre) ;

- une procédure de liquidation des biens qui s'analyse en une saisie collective du patrimoine du débiteur en vue de la vente et de la distribution du prix aux créanciers admis au passif (Cour d'appel de Paris, 13 février 1978, 3ème chambre).

200

Cependant, le secret professionnel doit continuer à être opposé à l'encontre des ordonnances sur requête, même fondées sur l'article L. 143 du LPF, tendant à la délivrance de documents fiscaux dès lors que les tribunaux ne sont saisis d’aucune action en condamnation pécuniaire.

210

Par ailleurs, les dispositions dont il s'agit ont pour objet de permettre au juge, s'il l'estime opportun, d'ordonner le versement aux débats de documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.

Les dérogations à la règle du secret professionnel étant d'interprétation stricte, le caractère d'utilité à la solution du litige des éléments d'information réclamés à l'administration, sur le fondement de l'article L. 143 du LPF, doit être interprété strictement. Seuls les documents d'ordre fiscal de nature à permettre au juge, le cas échéant, d'apprécier en toute connaissance de cause l'existence et l'étendue du préjudice subi par les personnes concernées sont susceptibles d'être fournis.

Tel n'est pas le cas, par exemple :

- des renseignements qui ne sont utiles que pour régler un point particulier de la procédure et non le litige principal dont la juridiction se trouve effectivement saisie ;

- des renseignements qui ne concernent que l'exécution d'une décision de justice et ne sont manifestement pas utiles à la solution du litige principal déjà intervenue par le prononcé d'une condamnation pécuniaire devenue définitive.

220

En ce qui concerne plus particulièrement les juridictions de l'ordre judiciaire, on notera que l'injonction de communication, qui peut être faite aussi bien aux parties qu'aux administrations fiscales, peut ainsi émaner, notamment :

- des cours d'appel ;

- des tribunaux de grande instance ;

- des tribunaux d'instance ;

- des tribunaux de commerce ;

- des conseils de prud'hommes ;

- des tribunaux paritaires des baux ruraux, quelle que soit leur formation, civile ou pénale, y compris les conseillers et juges de la mise en état, les juges des référés, les juges des loyers commerciaux, etc.

Mais cette injonction ne saurait, sauf décision expresse des juridictions concernées, émaner des experts commis par ces juridictions.

230

En la forme, elle résultera d'une décision de justice telle qu'un arrêt, un jugement ou une ordonnance ou d'une simple lettre émanant de la juridiction compétente, portant référence à la décision prise et donnant toutes indications utiles.

240

En ce qui concerne l'usage pouvant être fait des éléments d'information versés aux débats, il est précisé qu'aux termes de l'article 1753 bis A du CGI, toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L. 143 du LPF aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage des-dits renseignements sans y être légalement autorisée, sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

250

Enfin, les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 143 du LPF sont applicables aux procédures prévues à l'article 7 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer et aux articles 55, 60 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée et complétée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

B. Juridictions de l'expropriation

260

La fixation des indemnités dues par l'expropriant aux expropriés relève, à défaut d'accord amiable, de la compétence de la juridiction de l'expropriation définie aux articles L. 211-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Cette juridiction doit notamment tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables ou des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales, avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

270

Dans ce but, l'article L. 144 du LPF prévoit que les juridictions d'expropriation peuvent recevoir de l'administration des finances publiques communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique de l'article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à l'article L. 322-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

280

Compte tenu de la rédaction très générale des dispositions de l'article L. 144 du LPF, ce texte paraît devoir être interprété comme autorisant la communication aux juridictions concernées, non seulement des éléments d'information concernant les déclarations et évaluations fiscales des expropriés eux-mêmes mais également, le cas échéant, des renseignements de même nature se rapportant à des tiers cités comme termes de comparaison.

C. Protection et défense des agents des finances publiques

1. Portée de la dérogation

290

Aux termes de l'article L. 147 A du LPF, lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration des finances publiques peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.

Remarque : Dans le domaine répressif, il convient de considérer que le terme « juridiction » employé par l'article L. 147 A du LPF vise non seulement les juridictions de jugement mais également les juridictions d'instruction (juge d'instruction, chambre d'accusation). En ce qui concerne le juge d'instruction, il est à noter que lorsque l'administration a porté plainte contre un redevable pour une affaire de droit commun et qu'une information a été ouverte, l'article L. 142 du LPF autorise déjà les agents à répondre aux questions de ce magistrat lorsque celui-ci les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte. En effet, si ce dernier texte est essentiellement applicable en matière de fraude fiscale, laquelle constitue naturellement le principal chef des poursuites pénales engagées par l'administration des Impôts contre les contribuables, il reste que les dispositions qu'il contient sont rédigées en termes très généraux et ne prévoient aucune restriction quant à l'objet de la plainte ayant été déposée.

Lorsque des agents sont mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et que l'administration, choisissant la voie judiciaire, intervient pour remplir la mission de protection à laquelle elle est tenue, elle est autorisée à fournir au tribunal tous les éléments d'information dont elle dispose et qui lui paraissent utiles à la défense de l'affaire.

C'est ainsi, notamment, que dans une instance en diffamation, où conformément à l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la vérité du fait diffamatoire peut être établie lorsqu'il est relatif aux fonctions, l'administration peut combattre les affirmations et les moyens de la partie adverse en versant aux débats tous les renseignements lui paraissant utiles pour emporter la conviction du juge et notamment ceux relatifs à la situation fiscale du contribuable concerné.

2. Condition d'exercice de la dérogation

300

La dérogation à la règle du secret professionnel ouverte par l'article L. 147 A du LPF n'est susceptible de s'appliquer que si deux conditions sont remplies, qui tiennent, d'une part, à la nature de la mise en cause des agents et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles leur défense est assurée.

3. Nature de la mise en cause des agents

310

Les agents concernés doivent être mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, c'est-à-dire faire l'objet d'attaques de toutes natures subies dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, telles que menaces, violences, voies de fait, injures, outrages ou diffamations, ou se trouver poursuivis par un tiers pour faute de service ou, le cas échéant, pour faute personnelle. À cet égard, il y a lieu de considérer que les poursuites qui seraient dirigées contre un agent des finances publiques sur le fondement notamment de l'article 432-1 du code pénal et de l'article L. 432-10 du code pénal qui visent respectivement la coalition de fonctionnaires et la concussion, entrent de la même façon dans le champ d'application de ces dispositions dès lors qu'au plan de la réparation, la faute pénale éventuellement commise par un fonctionnaire constitue également, selon le cas, une faute de service ou une faute personnelle.

a. Nécessité d'une défense en justice

320

La dérogation jouant exclusivement au profit de la juridiction saisie du litige, sa mise en œuvre exige que la défense des agents soit assurée devant le juge. À cet égard, il est toutefois précisé que cette dérogation peut trouver à s'appliquer que l'administration soit à l'origine, sous quelque forme que ce soit , dénonciation au Parquet en vertu de l'article 40 du CPP, citation directe, plainte assortie ou non d'une constitution de partie civile, d'une action en justice en vue d'assurer la protection de ses agents, ou au contraire qu'elle agisse en tant que défendeur à la suite des poursuites exercées par un tiers contre ces derniers.

Remarque : Le secret ne peut être levé que devant une juridiction d'instruction ou de jugement.

De même, les informations utiles à la défense des agents peuvent être produites spontanément par l'administration c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'attendre que le juge ait invité le service à les fournir, remarque étant faite que cette production peut aussi bien revêtir un caractère verbal (déposition) que se traduire par la remise de documents.

b. Modalités pratiques

330

Le droit de production visé par l'article L. 147 A du LPF est exercé par le directeur dont relève l'agent mis en cause, après consultation du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques.

VII. Entreprises en difficulté

A. Prévention des difficultés des entreprises

340

Aux termes des dispositions de l'article L. 611-2 du C. com., reprises à l'article L. 145 A du LPF, lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.

A l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut obtenir communication par les administrations publiques des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. Le président du tribunal peut également obtenir ces renseignements lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables et qu’ils n’ont pas déféré à son injonction de le faire (C. com., art. L. 611-2, II).

Le président du tribunal de grande instance dispose des mêmes pouvoirs s’agissant des personnes morales de droit privé et des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (C. com., art. L. 611-5).

Il résulte de ces dispositions que l’administration fiscale peut communiquer au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance les renseignements qui lui sont nécessaires pour connaître la situation économique et financière du débiteur. Dans ce cadre peuvent être communiquées toutes les informations utiles : éléments du bilan ou du compte de résultat déposés auprès de l’administration (chiffre d’affaires, résultat, etc.), chiffre d’affaires déclaré sur les déclarations souscrites au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, éléments relatifs aux dettes fiscales, etc.

350

Dans le cadre d’une procédure de conciliation, le conciliateur n’a pas de moyens d’information propre. Reprenant la solution posée en matière de règlement amiable par l’ancien article L. 611-4 du C. com., l'article L. 611-7 du C. com. prévoit que le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose.

L’administration ne peut communiquer aucune information au conciliateur ou à l’expert désigné en application de l'article L. 611-6 du C. com..

B. Procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires

360

Tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ainsi que toute personne morale de droit privé peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Pour obtenir l'ouverture de la procédure, le débiteur doit justifier de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements (C. com., art. L. 620-1 et C. com., art. L. 620-2).

L'article L. 623-2 du C. com., repris à l'article L. 145 B du LPF, prévoit que, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le juge commissaire peut obtenir communication par les administrations et organismes publics des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur. Peuvent ainsi être communiquées par l'administration fiscale toutes les informations utiles : éléments du bilan ou du compte de résultat déposés auprès de l'administration (chiffre d'affaires, résultat, etc.), chiffre d'affaires déclaré sur les déclarations souscrites au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, éléments meubles et immeubles de l'actif (comptes bancaires, comptes-titres, immeubles possédés par le débiteur, etc.) et éléments du passif (dettes fiscales, etc.), inscriptions de sûretés.

Dans le cadre de l'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise, le juge-commissaire dispose du même droit de communication dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-18) ou de liquidation judiciaire (C. com., art. L. 641-11).

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 651-2 du C. com., lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Pour l'application de ces dispositions, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir communication, de la part des administrations et organismes publics, de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales (C. com. art. L. 651-4 et LPF, art. L. 145 C). Le droit de communication porte également sur les personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. Sont communicables dans ce cadre les documents et les renseignements détenus par l'administration relatifs aux éléments meubles et immeubles de l'actif du dirigeant, du représentant permanent, du membre ou de l'associé (comptes bancaires ou comptes-titres, immeubles, etc.) et à son passif (dettes fiscales, etc.), inscriptions de sûretés.

VIII. Difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles

370

Aux termes de l'article L. 145 D du LPF, pour l'application du livre VII du code de la consommation, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

IX. Indemnisation de certaines victimes de dommages corporels

380

Les victimes d'infraction dont les auteurs ne sont pas connus ou ne sont pas solvables peuvent obtenir de l'État une indemnisation lorsque certaines conditions se trouvent réunies. Une commission instituée dans le ressort de chaque cour d'appel et composée de magistrats, est chargée d'accueillir les demandes d'indemnisation et de se prononcer sur leur bien-fondé (CPP, art.706-4).

390

Ainsi que le prévoit l'article 706-6 du CPP, cette commission peut requérir, de toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction, ou du requérant (LPF, art. L. 146). En application de ces mêmes dispositions, les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité, et leur divulgation est interdite.

X. Aide juridictionnelle

400

Conformément à l'article L. 146 A du LPF, le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'État tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

XI. Conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes

410

L'article L. 147 C du LPF prévoit que, conformément au 4ème alinéa de l'article L.1454-1-2 du C. trav., les agents de l'administration des finances publiques ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'œuvre dont ils disposent.