Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-60-20-40

IS - Base d'imposition – Dispositifs particuliers – Règles spécifiques aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)

1

Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ont été institués par l'article 102 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996). Ce sont des FCPR juridiques régis par les dispositions de l'article L214-30 du Code monétaire et financier (CoMoFi), dont les investissements sont orientés vers les entreprises innovantes.

Pour inciter au financement de ces derniers, les versements effectués par les particuliers au titre de la souscription de parts de FCPI ouvrent droit à une réduction d'impôt. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-100.

10

L'article 78 de la loi de finances pour 2002 a maintenu pour les FCPI, compte tenu du régime fiscal particulier dont bénéficient les porteurs de parts, certaines spécificités.

Ainsi si les règles de calcul et le délai de réalisation du quota d'investissement sont identiques à ceux des autres FCPR (BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au II), les FCPI restent tenus, comme par le passé, d'investir un quota de 60 % de leur actif dans des sociétés innovantes.

Cependant, l'article 78 de la loi de finances pour 2002 a ouvert ce quota d'investissement obligatoire aux sociétés européennes.

20

L'article 38 de la loi de finances pour 2005 a modifié l'article L214-30 du CoMoFi (ancien article L214-41) afin de le mettre en conformité avec le droit communautaire, de rendre éligibles au quota d'investissement de 60 % les titres d'entreprises qui comptent jusqu'à 2 000 salariés, d'accompagner le réforme des marchés boursiers d'Euronext et d'autoriser l'investissement indirect via des sociétés holding.

30

En outre, l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 a rendu éligibles au quota d'investissement de 60 % des FCPI les titres d'une société « mère » partie à une unité économique innovante et institué une amende à la charge des sociétés de gestion de ces fonds applicable en cas de non-respect par ces fonds de leur quota de 60 %.

40

L'article 29 de la loi n° 2006-450 de programme pour la recherche institue un sous-quota d'investissement de l'actif du FCPI dans des titres de sociétés innovantes en phase d'amorçage.

50

Sont successivement examinés :

- le régime applicable aux FCPI créés avant le 1er janvier 2002 et n'ayant pas opté pour le nouveau régime (Sous-section 1, BOI-IS-BASE-60-20-40-10) ;

- le régime applicable aux FCPI créés à compter du 1er janvier 2002 ou avant cette date en cas d'option pour le nouveau régime (Sous-section 2, BOI-IS-BASE-60-20-40-20).