Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-60-20-50

IS – Base d'imposition – Dispositifs particuliers – Règles spécifiques aux fonds d'investissements de proximité (FIP)

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Les fonds d'investissement de proximité (FIP), institués par l'article 26 de la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 et aménagés par l'article 38 de la loi de finances pour 2005 et par l'article 98 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005, sont des fonds communs de placement à risques (FCPR) dont l'actif doit être constitué à 60 % au moins par des titres de petites et moyennes entreprises (PME) européennes exerçant leur activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus trois régions limitrophes.

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Les versements effectués par les particuliers au titre de la souscription de parts de FIP ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Pour plus de précisions sur ce sujet, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-110.

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Le décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 fixe les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds et précise les conditions et modalités suivant lesquelles est apprécié le quota d'investissement de 60 %. Le décret n° 2004-589 du 21 juin 2004 définit les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts et aux gérants et dépositaires des FIP.

Enfin, l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 a institué une amende à la charge des sociétés de gestion des FIP en cas de non-respect par le fonds de son quota d'investissement.

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Sont examinés successivement :

- la définition des FIP et la composition de leur actif (Sous-section 1, BOI-IS-BASE-60-20-50-10) ;

- les modalités de calcul des quotas et la limitation de la participation des porteurs de parts d'un FIP (Sous-section 2, BOI-IS-BASE-60-20-50-20) ;

- les obligations déclaratives et les sanctions applicables aux FIP (Sous-section 3, BOI-IS-BASE-60-20-50-30).