Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 06/08/2013
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70

RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis-2) - Exonération de retenue à la source sur les dividendes versés à certains organismes de placement collectif étrangers

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L'article 6 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012  (n° 2012-958 du 16 août 2012, Journal officiel du 17 août 2012) supprime la retenue à la source sur les dividendes distribués à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), à des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) et à des sociétés d'investissement à capital fixe (Sicaf) étrangers, et cela pour les produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de publication de la loi précitée, soit à compter du 17 août 2012.

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La retenue à la source est toutefois applicable en cas :

-  de distributions prélevées sur les bénéfices exonérés des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC), des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (Sppicav) et de leurs filiales à des organismes de placement collectif français ou étrangers ;

-  de paiement dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC).

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Par un arrêt du 10 mai 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que « Les articles 63 et 65 du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un Etat membre qui prévoit l'imposition, au moyen d'une retenue à la source, des dividendes d'origine nationale lorsqu'ils sont perçus par des OPCVM résidents d'un autre Etat, alors que de tels dividendes sont exonérés d'impôts dans le chef des OPCVM résidents du premier Etat » (CJUE 10-5-2012 aff. 338/11 à 347/11 ).

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Afin de mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire, l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2012 supprime la retenue à la source sur les revenus distribués à des OPCVM mais également à des OPCI et Sicaf étrangers.

La suppression de la retenue à la source concerne les distributions effectuées au profit d'organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Pour bénéficier de l'exonération à raison des revenus distribués qui leur sont versés, ces organismes doivent remplir les deux conditions suivantes :

-  lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs. Il s'agit à cet égard de la définition figurant à l'article 4 de la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dite "directive AIFM".

-  et présenter des caractéristiques similaires à celles des organismes de placement collectif de droit français suivants : OPCVM (Sicav et FCP), OPCI (Sppicav et FPI) et Sicaf.

Toutefois, la retenue à la source reste applicable en cas de paiement dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI.  

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Lorsque les conditions mentionnées au n° 30 ci-dessus ne sont pas remplies, les produits distribués aux organismes de placement collectif étrangers demeurent soumis à la retenue à la source au taux de 30 % (ou 55 % s'ils sont payés dans un ETNC).