RSA - Pensions et rentes viagères - Pensions de vieillesse et de retraite - Prestations de retraite en capital
I. Définition
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En application du deuxième alinéa de l’article 79 du CGI et du b quinquies du 5 de l’article 158 du CGI, issus de l’article 59 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les prestations de retraite qui font, par exception au principe du versement sous forme de rente, l’objet d’un versement sous forme de capital, sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites.
A. Présentation
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Les prestations de retraite en capital, également appelées « capital retraite » ou « pensions en capital », s’entendent, d’une manière générale, des versements alloués en lieu et place ou en complément des versements effectués sous forme de rentes, le plus souvent viagères, allouées en vue de la retraite et qui sont elles-mêmes imposables selon les règles des pensions et retraites.
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Les prestations de retraite passibles de l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites en application de l’article 79 du CGI et du 5 de l’article 158 du CGI sont les sommes allouées en récompense de services rendus dans la vie active, à raison de droits acquis lors de la constitution d’une retraite ou pour assurer des ressources aux personnes ayant atteint un certain âge.
Il s’agit de sommes dont l’entrée en jouissance est normalement liée à la cessation de l’activité professionnelle. Il peut s’agir de droits propres ou dérivés (réversion).
Pour plus de précisions sur les prestations imposées selon les règles des pensions et retraites, se reporter au BOI-RSA-PENS-10-10-10-10.
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En France, il s’agit principalement des versements assurés par les régimes de retraite de base et complémentaire de la sécurité sociale, par les régimes professionnels complémentaires (contrats collectifs et obligatoires conclus par des entreprises pour leurs salariés, dits « article 83-2° » ou « article 39 », ou par des non-salariés dans le cadre professionnel, dits « contrats Madelin ou Madelin agricole »), par le régime additionnel de la fonction publique (RAFP), voire par les régimes ou contrats souscrits à titre individuel et facultatif par des personnes physiques (contrats d’épargne retraite PERP et assimilés) pour lesquels les cotisations sont déductibles.
Remarque : Les contrats Madelin et Madelin agricole sont prévus respectivement à l'article 154 bis du CGI ou 154 bis-0 A du CGI.
A l’étranger, il s’agit d’une manière générale des pensions versées par les institutions ou régimes de retraite étrangers équivalents aux régimes ou contrats français mentionnés ci-dessus. Il s’agit notamment des régimes de retraite légaux de la sécurité sociale dits du « 1er pilier » , des régimes professionnels complémentaires dits du « 2ème pilier » , voire des régimes individuels et facultatifs souscrits à titre personnel par des personnes physiques dits du « 3ème pilier » lorsque les cotisations versées bénéficient d’un avantage fiscal.
Remarque : Par exemple, dans le cadre européen, et pour les travailleurs détachés, sont des régimes légaux du « 1er pilier » les régimes de retraite relevant du règlement CEE 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 qui est mentionné au 1°-0 bis de l'article 83 du CGI (remplacé par les règlements communautaires n° 883/2004 et 987/2009) ; sont des régimes du « 2ème pilier » les régimes complémentaires mentionnés à l'article 3 de la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 qui est mentionnée au 2°-0 ter de l'article 83 du CGI.
Une liste (non exhaustive) de régimes de retraite supplémentaire d’entreprise ou d’épargne retraite individuelle étrangers pour lesquels les versements effectués pendant la phase de constitution des droits, y compris par l’employeur, sont en tout ou partie déductibles lorsque le revenu correspondant est imposable dans le pays considéré et les prestations versées imposables en France selon les règles des pensions et retraites est présentée en annexe.
Remarque : Cette liste ne préjuge pas de la possibilité de bénéficier d’un versement en capital. En outre, compte-tenu des changements de législation susceptibles d’intervenir dans ce domaine dans les pays considérés, elle ne présente qu’un caractère indicatif et ne dispense pas le contribuable de s’assurer que la législation qui lui a été appliquée est bien celle figurant dans ce tableau.
B. Distinction des prestations de retraite versées sous forme de capital des autres versements issus de contrats d'épargne
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Pour déterminer si une prestation de retraite versée sous forme de capital est imposable selon les règles des pensions et retraites, il convient d’apprécier notamment si les droits acquis par le bénéficiaire sont liés à la cessation de l’activité professionnelle, si les cotisations versées ont bénéficié d’un avantage fiscal et de procéder par analogie avec le régime fiscal applicable lorsque le contrat se dénoue en tout ou partie par le versement d’une rente viagère :
- si la rente versée est imposable selon les règles applicables aux pensions et retraites, le versement en capital est normalement imposable selon les mêmes modalités ;
- en revanche, si la rente est imposable sur la seule fraction de l’arrérage représentative des intérêts selon le régime des rentes viagères à titre onéreux (RVTO) prévu au 6 de l’article 158 du CGI, le versement sous forme de capital n’est en principe pas imposable selon les règles des pensions et retraites.
Remarque : Sur l'existence d'un avantage fiscal, se reporter au BOI-RSA-PENS-30-10-20.Le versement en capital ne constitue qu'une des formes possibles de versement des prestations de retraite qui se dénouent en principe par le versement d'une rente.
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Cet examen permet notamment de distinguer parmi les contrats d’épargne souscrits à titre individuel et facultatif qui peuvent être utilisés en vue de se constituer un complément de revenus lors de la retraite :
- les contrats pour lesquels les rachats et prélèvements réalisés ainsi que les rentes versées sont imposables selon les règles des pensions et retraites ;
- et ceux qui relèvent des règles applicables aux différents contrats d’épargne financière, tels ceux relevant, pour les rachats et prélèvements, du régime fiscal des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie prévu à l’article 125-0 A du CGI ou, en cas de conversion de l’épargne en rente viagère, du régime des rentes viagères à titre onéreux (RVTO) .
II. Prestations concernées
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Constituent notamment des prestations de retraite en capital imposables :
- les retraites de faible montant versées par les régimes ou contrats de retraite en France ou à l’étranger qui font, par exception, l’objet d’une liquidation non pas sous forme de rente viagère mais d’un versement unique.
Il s’agit par exemple des versements forfaitaires uniques pour les retraites ou rentes de faible montant alloués par les régimes ou contrats mentionnés au I-A § 10 ;
Remarque : Le versement forfaitaire unique prévu à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale est supprimé à compter du 1er janvier 2016 sauf pour les assurés ayant déjà liquidé une de leurs pensions avant cette date (BOI-RSA-PENS-10-10-10-20 § 105).
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- pour le plan d’épargne retraite populaire (PERP), les versements en capital autorisés par la réglementation :
- le versement forfaitaire unique pour les rentes de faible montant effectué conformément à l’article A. 160-2 du code des assurances ;
- la sortie en capital pour l’achat de la résidence principale à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l‘article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (quatrième alinéa du I de l’article L. 144-2 du code des assurances) ;
- le versement en capital à hauteur de 20 % de la valeur de rachat du contrat (« pécule ») effectué à la date de la liquidation des droits viagers personnels de l’adhérent, autorisé depuis le 11 novembre 2010 par l’article 113 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites pour 2010 (deuxième alinéa du I de l’article L. 144-2 du code des assurances) ;
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- pour le contrat PREFON retraite, le versement en capital à hauteur de 20 % de la valeur des droits individuels résultant du contrat effectué, à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, à la date de la liquidation des droits et autorisé par l’article 115 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites précitée (deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances) ;
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- pour les pensions de retraite de source étrangère imposables en France, il s’agit des pensions qui font l’objet, en tout ou partie, d’une liquidation sous la forme d’un versement forfaitaire calculé sur la base de l’équivalent actuariel de la pension ou des droits acquis pendant la vie professionnelle.
Il s’agit principalement des prestations de retraite en capital versées par les institutions ou régimes étrangers de retraite mentionnées au I A §10 lorsque la réglementation permet une sortie en capital et, notamment, des prestations en capital versées au titre de la prévoyance professionnelle par les régimes de retraite obligatoire ou les institutions de prévoyance étrangers, « 1er ou 2ème pilier », suisses ou britanniques. Une liste de régimes de retraite étrangers permettant des versements en capital figure au BOI-ANNX-000435.
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- et, le cas échéant, les rachats anticipés, avant l’âge du départ à la retraite, des droits acquis dans le cadre des contrats ou régimes de retraite français ou étrangers mentionnés ci-dessus lorsque la réglementation l’autorise, sous réserve de l’exonération dont ils peuvent bénéficier dans certains cas (se reporter au BOI-RSA-PENS-20-10).
III. Prestations relevant de dispositions spécifiques
Certaines prestations de retraite versées sous forme de capital relèvent de modalités d’imposition spécifiques et ne sont pas imposables selon les règles des pensions de retraite. Corrélativement, l’option pour le prélèvement libératoire de 7,5 % (se reporter au BOI-RSA-PENS-30-10-20) ne leur est pas applicable.
Il s’agit des prestations en capital de source française ou étrangère suivantes.
A. Prestations en capital de source française
1. Plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO)
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En application des articles L. 3334-14 et L. 3334-15 du code du travail, la délivrance des droits acquis dans le PERCO s’effectue à l’âge du départ en retraite du salarié, sous forme de rente viagère à titre onéreux ou de capital, selon les prévisions de l’accord collectif l’instituant, sous réserve des cas de déblocage anticipé énumérés à l’article R. 3334-4 du code du travail.
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Lors de la délivrance des droits, par anticipation ou lors du départ à la retraite, acquis sur le PERCO, le versement en capital bénéficie de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par l’article 163 bis B du CGI, laquelle n’est pas modifiée.
Pour plus de précisions sur ce dispositif, se reporter au BOI-RSA-ES-10-30-20 .
2. Contrats « en sursalaire » (« article 82 »)
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Il s’agit de régimes de retraite, adossés à des contrats d’assurance vie, à droits définitivement acquis souscrits et financés par l’entreprise au profit de ses salariés et prévoyant le versement aux bénéficiaires, lors de leur départ à la retraite, soit d’un capital, soit d’une rente viagère. Les cotisations de l’employeur constituent, pour le salarié, un complément de rémunération imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Les cotisations versées le cas échéant par le salarié ne sont pour leur part pas admises en déduction de son revenu imposable.
Sur le régime fiscal de ces contrats et des prestations servies, se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-10-80.
B. Prestations de retraite en capital de source étrangère visées au 6° bis de l'article 120 du CGI
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Sur le régime de ces contrats se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10.