TVA - Régimes territoriaux - Régime applicable dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution - Exonérations de TVA spécifiques à la Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion
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Les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 où s'applique la TVA sont la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion.
I. Opérations portant sur le riz dans la collectivité de La Réunion
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À La Réunion, les ventes et les importations de riz sont exonérées de la TVA en vertu des dispositions du 2° du 1 de l'article 295 du CGI.
Pour donner leur plein effet à ces dispositions, les assujettis peuvent déduire, dans les conditions ordinaires qui leur sont applicables, la taxe qui a grevé leurs achats de biens et de services.
II. Opérations concernant certains produits et matières premières
A. Produits concernés
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L'exonération prévue par le 5° du 1 de l'article 295 du CGI porte :
- d'une part, sur les opérations afférentes aux matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique énumérés au I de l'article 50 undecies de l'annexe IV au CGI ;
- d'autre part, sur les opérations afférentes aux produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles dont la liste est donnée par le I de I'article 50 duodecies de l'annexe IV au CGI. Cette liste des produits est complétée par le pain et le riz (CGI, ann. IV, art. 50 duodecies, II).
1. Matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique
a. Utilisation des matériels
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Pour bénéficier de l'exonération, les matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique doivent être utilisés dans son exploitation par une entreprise relevant de l'industrie hôtelière et touristique : hôtel, hôtel-restaurant, pension de famille, restaurant, café-restaurant, auberge, café, bar, buvette, salon de thé, casino, exploitation de piscine, de parc d'attraction, de golf, de tennis, de navigation de plaisance, de jeux divers. La franchise est admise également pour le même matériel acheté pour l'équipement des associations de tourisme, de camping et de caravaning, des foyers, des camps et colonies de vacances, des auberges de jeunesse, des gîtes ruraux, des gîtes urbains et des maisons familiales.
b. Formalités incombant à l'importateur
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Lors de l'importation des produits de l'espèce, les importateurs doivent :
- demander le bénéfice de l'exonération sur la déclaration d'importation ;
- déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom, prénoms, profession ou raison sociale et adresse du destinataire, ainsi que la nature, la quantité et la valeur des produits importés. Cette attestation doit comporter l'engagement, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la TVA, d'acquitter au service des impôts des entreprises la taxe devenue exigible, sans préjudice des pénalités prévues par l'article 1727 du CGI, par l'article 1729 du CGI, par l'article 1731 du CGI et de l'article 1784 du CGI à l'article 1786 du CGI.
c. Précisions concernant les voitures destinées au transport des personnes
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L'exonération susceptible de bénéficier aux voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de 7 places assises, reprises sous le n° ex 87-02 ex A du tarif des droits de douane d'importation est subordonnée à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée, en outre, à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres (CGI, ann. IV, art. 50 undecies, 2).
2. Produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles
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Selon la jurisprudence du Conseil d'État (CE, arrêt du 13 juillet 1966, n° 64531, affaire Gothland), le fait pour un produit de figurer dans la liste des matériaux de construction, d'engrais, d'outillages industriels et agricoles ouvre à lui seul, pour ledit produit, droit à l'exonération de taxe.
La franchise des produits visés à l'article 50 duodecies de l'annexe IV au CGI n'est donc subordonnée à aucune condition d'emploi.
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Il est observé que certains matériaux et outillages figurent dans cet article sous leur position au tarif des douanes assortie d'une mention telle que « destinés à la construction » ou « à usage industriel ou agricole ». L'exonération s'applique alors aux articles compris dans cette position et qui, en raison de leur nature, sont normalement utilisés dans la construction immobilière ou comme outillage professionnel, quel que soit d'ailleurs l'usage qui en est fait dans tel cas particulier.
B. Opérations exonérées
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L'exonération s'applique :
- aux importations des matières premières et produits désignés à l'article 50 undecies du CGI et à l'article 50 duodecies de l'annexe IV au CGI (CGI, art. 295, 1-5°-a) ;
- aux ventes et livraisons à soi-même de produits similaires de fabrication locale (CGI, art 295, 1-5°-b) ;
- à la livraison en l'état de biens importés en exonération de taxe conformément au a de l'article 295, 1 5°-c du CGI.
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Pour donner leur plein effet à ces dispositions, Il est rappelé que les assujettis peuvent déduire dans les conditions ordinaires qui leur sont applicables, la taxe qui a grevé leurs achats de biens et de services.
III. Transports aériens et maritimes de voyageurs et de marchandises
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Le régime d'imposition des transports aériens et maritimes de voyageurs et de marchandises en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion diffère selon que ces transports sont effectués :
- de la métropole à destination de ces collectivités et inversement, ainsi que de l'une de ces collectivités à destination d'une autre de ces collectivités, autres que ceux entre la Guadeloupe et la Martinique ;
- de la Guadeloupe à destination de la Martinique et inversement ;
- dans la collectivité de la Guadeloupe.
Les règles de territorialité applicables aux prestations de transport de voyageurs sont fixées par le 4° de l'article 259 A du CGI. Les prestations de transport de biens relèvent de l'article 259 du CGI lorsque le preneur est un assujetti ou du 4° de l'article 259 A du CGI lorsque le preneur est une personne non assujettie.
A. Transports effectués de la métropole à destination de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion et inversement ainsi que d'une de ces collectivités à destination d'une autre de ces collectivités, hormis les transports entre la Guadeloupe et la Martinique
1. Transports de voyageurs
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Les transports aériens sont exonérés en application du 8° du II de l'article 262 du CGI.
Les transports maritimes sont exonérés en application du 8° du II l'article 262 du CGI et du 1° du 1 de l'article 295 du CGI pour la partie du transport réalisée dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion.
2. Transports de marchandises
a. Transports directement liés aux exportations
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Les transports aériens de marchandises sont exonérés en application au I de l'article 262 du CGI.
Les transports maritimes de marchandises sont exonérés en application du I de l'article 262-I du CGI et du 1° du 1 de l'article 295 du CGI pour la partie du transport réalisée en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.
L'exonération prévue par le I de l'article 262 du CGI recouvre, outre les expéditions directes, certains transports d'approche effectués, quel que soit le mode de transport utilisé, en vue d'acheminer les marchandises de France métropolitaine vers les collectivités de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion ou de l'une de ces collectivités à destination de la métropole ou de l'une des autres collectivités (BOI-TVA-CHAMP-20-60-20).
Elle recouvre également les prestations de services, autres que les transports, liées à l'exportation des biens (BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10 et BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-20).
b. Transports accessoires à l'importation
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Les prestations de services ayant le caractère de frais accessoires à l'importation (en France ou, dans un autre État membre de l'Union européenne), au sens du 2° et 3° de l'article 292 du CGI, sont exonérées en vertu du 14° du II de l'article 262 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-40) lorsque leur valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation :
- en France métropolitaine, d'un bien originaire ou en provenance des collectivités d'outre-mer de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion ;
- dans les collectivités de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de l'Union européenne, des collectivités de Guyane, de La Réunion ou de Mayotte ;
- dans la collectivité de La Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de l'Union européenne, des collectivités de Guadeloupe ou de Martinique.
Remarque : Il est rappelé que les biens originaires de pays tiers, de Mayotte, de Guyane, ou des collectivités d'outre-mer ne relevant pas de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 bénéficient également de ces dispositions.
B. Transports effectués de la Guadeloupe à destination de la Martinique et inversement
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Ces deux collectivités forment un territoire unique pour l'application des règles relatives à la TVA.
1. Transports de voyageurs
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Les transports aériens sont exonérés en application au 8° du II de l'article 262 CGI.
Remarque : Les transports aériens de voyageurs réalisés entre la Martinique et la Guadeloupe et inversement sont pris en compte pour la détermination du seuil de 80 % mentionné au 4° du II de l'article 262 du CGI.
Les transports maritimes sont exonérés en application du 8° du II de l'article 262 du CGI et du 1° du 1 de l'article 295 du CGI pour la partie du transport réalisée dans les collectivités de la Guadeloupe et de la Martinique.
2. Transports de marchandises
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Les transports aériens de marchandises sont taxables pour la partie du transport réalisée dans les collectivités de la Guadeloupe et de la Martinique.
Les transports maritimes restent exonérés en application du 1° du 1 de l'article 295 du CGI.
C. Transports intérieurs de la collectivité de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion
1. Transports de voyageurs
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Les transports aériens sont exonérés, en application d'une décision ministérielle du 11 mai 1971, qui a étendu l'exonération prévue au 1° du 1 de l'article 295 du CGI en faveur des transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacune des collectivités d'outre-mer de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion. Ces dispositions s'appliquent en particulier aux transports entre l'île de la Guadeloupe et les îles de la Désirade, de Marie-Galante et des Saintes.
Les transports maritimes sont exonérés en application du 1° du 1 de l'article 295 du CGI.
2. Transports de marchandises
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Les transports aériens et maritimes de marchandises suivent le même régime que les transports de voyageurs.
D. Récapitulatif
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Le régime de TVA applicable aux transports réalisés dans les collectivités d'outre mer visées au § 1 est repris dans le tableau ci-après :
Transports de voyageurs : |
Transports de marchandises : |
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Transports entre collectivités d'outre-mer (à l'exception des transports réalisés entre la Martinique et la Guadeloupe et inversement) |
Transports aériens : Exonérés (CGI, art. 262, II-8°) Transports maritimes : Exonérés (CGI, art. 262, II-8° ; CGI, art. 295, 1-1°) |
Transports aériens : exonérés (CGI, art. 262, I) Transports maritimes : Exonérés (CGI, art. 262, I ; CGI, art. 295, 1-1°) |
Transports entre la Martinique et la Guadeloupe (île de Guadeloupe et les îles françaises proches) et inversement |
Transports aériens : Exonérés (CGI, art. 262, II-8°) Transports maritimes : Exonérés (CGI, art. 262-II-8° ; CGI, art. 295-1-1°) |
Transports aériens : Taxables (CGI, art. 259 ; CGI, art. 259 A, 4°) Transports maritimes : Exonérés (CGI, art. 295, 1-1°) |
Transports intérieurs de la Guadeloupe (transports entre les îles de la Guadeloupe, de La Désirade, de Marie Galante et des Saintes) |
Transports aériens : Exonérés (décision ministérielle du 11 mai 1971) Transports maritimes : Exonérés (CGI, art. 295, 1-1°) |
Transports aériens : Exonérés (décision ministérielle du 11 mai 1971) Transports maritimes : Exonérés (CGI, art. 295, 1-1°) |
IV. Entreprises hôtelières
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L'exonération totale ou partielle prévue en faveur des entreprises hôtelières établies en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion sous réserve de l'agrément prévu par l'ancien article 295-3 du CGI, demeure applicable aux entreprises qui ont bénéficié, avant 1971, dudit agrément (3 du I de l'article 66 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971).
V. Produits pétroliers
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Le 6° du 1 de l'article 295 du CGI exonère de la TVA les importations de produits pétroliers, repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes, dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion.
L'exonération s'applique également aux ventes et aux opérations de commission et de courtage portant sur les mêmes produits et réalisées dans ces collectivités d'outre-mer.
VI. Opérations immobilières
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Le 3° et le 4° du 1 de l'article 295 du CGI exonère de la TVA certaines opérations immobilières relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion.
Cette exonération n'est pas applicable lorsque les opérations visées concourent à la production ou à la livraison d'immeubles, telles qu'elles sont définies au I de l'article 257 du CGI.
A. Ventes de terres incultes ou manifestement sous-exploitées
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En application de l'article L. 181-5 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 181-8 du C. rur., le préfet peut, sous certaines conditions :
- mettre en demeure les propriétaires de terres incultes ou laissées à l'abandon ou insuffisamment exploitées, soit de les mettre en valeur, soit d'en céder la jouissance, soit de les vendre en vue de faire accéder un certain nombre d'agriculteurs à la petite propriété rurale ;
- provoquer l'expropriation des terres visées ci-dessus en vue de leur mise en valeur agricole, l'État cédant, ensuite, à cette fin, les terres dont il est devenu propriétaire ou procédant lui-même à leur mise en valeur.
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Les ventes ainsi réalisées, dans les collectivités d'outre-mer, soit par le propriétaire, soit par l'État en application de l'article L. 181-5 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L181-8 du C. rur., sont exonérées de la TVA en vertu du 3° du 1 de l'article 295 du CGI.
B. Opérations immobilières effectuées en vue de l'accession à la propriété rurale
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En vertu du 4° du 1 de l'article 295 du CGI, les opérations immobilières effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 181-23 du C. rur. (ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole) ayant bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales, sont exonérées de la TVA.
VII. Locations et affrètements de courte durée de navires de plaisance en Guadeloupe et en Martinique
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L'article 20 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a introduit, au I de l'article 295 du CGI relatif aux exonérations spécifiques applicables outre-mer, un 7° relatif à la location de courte durée de navires de plaisance.
Cette exonération s'applique aux locations et affrètements de courte durée de navires de plaisance d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres et dont la jauge brute est inférieure à 3000, au sens de la règlementation maritime publiée par le ministère de la transition écologique et solidaire. Les navires concernés sont ceux qui répondent aux spécifications de la division 242 de la règlementation des navires de plaisance professionnelle en mer.
Conformément aux dispositions du a du 1 de l'article 259 A du CGI, s'agissant des moyens de transport maritime, la location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue de ces biens pendant une durée qui n'excède pas quatre-vingt-dix jours.
L'exonération s'applique aux navires mis à disposition à partir du territoire des collectivités de Martinique ou de Guadeloupe, lorsque la location ou l'affrètement a pour objet la réalisation de voyages d'agrément en dehors des eaux territoriales.