Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 05/06/2019
Identifiant juridique : BOI-TVA-GEO-20-20

TVA - Régimes territoriaux - Régime applicable dans les départements d'outre- mer (DOM) - Exonérations particulières aux DOM

I. Opérations portant sur le riz dans le département de la Réunion

1

Dans le département de la Réunion, les ventes et les importations de riz sont exonérées de la TVA en vertu des dispositions de l'article 295-1-2° du CGI.

II. Opérations concernant certains produits et matières premières

A. Produits concernés

10

L'exonération prévue par l'article 295-1-5° du CGI porte :

- d'une part, sur les matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique énumérés à l'article 50 undecies-1 de l'annexe IV du CGI ;

- d'autre part, sur les produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles dont la liste est donnée par I'article 50 duodecies I de l'annexe IV du CGI. Cette liste des produits est complétée par le pain et le riz (CGI, ann. IV, art. 50 duodecies II).

1. Matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique

a. Utilisation des matériels

20

Pour bénéficier de l'exonération, les matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique doivent être utilisés dans son exploitation par une entreprise relevant de l'industrie hôtelière et touristique : hôtel, hôtel-restaurant, pension de famille, restaurant, café-restaurant, auberge, café, bar, buvette, salon de thé, casino, exploitation de piscine, de parc d'attraction, de golf, de tennis, de navigation de plaisance, de jeux divers. La franchise est admise également pour le même matériel acheté pour l'équipement des associations de tourisme, de camping et de caravaning, des foyers, des camps et colonies de vacances, des auberges de jeunesse, des gîtes ruraux, des gîtes urbains et des maisons familiales.

b. Formalités incombant à l'importateur

30

Lors de l'importation des produits de l'espèce, les importateurs doivent :

- demander le bénéfice de l'exonération sur la déclaration d'importation ;

- déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom, prénoms, profession ou raison sociale et adresse du destinataire, ainsi que la nature, la quantité et la valeur des produits importés. Cette attestation doit comporter l'engagement, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la TVA, d'acquitter au service des impôts des entreprises la taxe devenue exigible, sans préjudice des pénalités prévues aux articles articles 1727, 1729, 1731 et 1784 à 1786 du CGI.

c. Précisions concernant les voitures destinées au transport des personnes

40

L'exonération susceptible de bénéficier aux voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de 7 places assises, reprises sous le n° ex 87-02 ex A du tarif des droits de douane d'importation est subordonnée à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée, en outre, à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres (CGI, ann. IV, art. 50 undecies-2).

2. Produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles

50

Selon la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt du 13 juillet 1966, n° 64531, affaire Gothland), le fait pour un produit de figurer dans la liste des matériaux de construction, d'engrais, d'outillages industriels et agricoles ouvre à lui seul, pour ledit produit, droit à l'exonération de taxe.

La franchise des produits visés à l'article 50 duodecies de l'annexe IV au CGI n'est donc subordonnée à aucune condition d'emploi.

60

Il est observé que certains matériaux et outillages figurent dans cet article sous leur position au tarif des douanes assortie d'une mention telle que « destinés à la construction » ou « à usage industriel ou agricole ». L'exonération s'applique alors aux articles compris dans cette position et qui, en raison de leur nature, sont normalement utilisés dans la construction immobilière ou comme outillage professionnel, quel que soit d'ailleurs l'usage qui en est fait dans tel cas particulier.

B. Opérations exonérées

70

L'exonération s'applique :

- aux importations des matières premières et produits désignés aux articles 50 undecies et 50 duodecies de l'annexe IV au CGI (CGI, art. 295-1-5°-a) ;

- aux ventes et livraisons à soi-même de produits similaires de fabrication locale (CGI, art 295-1-5°-b) ;

- à la livraison en l'état de biens importés en exonération de taxe conformément au a de l'article 295-1 5° du CGI.

III. Transports aériens et maritimes de voyageurs et de marchandises

80

Le régime d'imposition des transports aériens et maritimes de voyageurs et de marchandises dans les départements d'outre-mer (DOM) diffère selon que ces transports sont effectués :

- de la métropole à destination des départements d'outre-mer et inversement ;

- d'un département d'outre-mer à destination d'un autre département d'outre-mer ;

- de la Guadeloupe à destination de la Martinique et inversement ;

- dans le département de la Guadeloupe.

Les règles de territorialité applicables aux prestations de transport de voyageurs sont fixées par l'article 259 A-4° du CGI. Les prestations de transport de biens relèvent de l'article 259 du CGI lorsque le preneur est un assujetti ou de l'article 259 A-4° du CGI lorsque le preneur est une personne non assujettie.

A. Transports effectués de la métropole à destination des DOM et inversement ou d'un DOM à destination d'un autre DOM

1. Transports de voyageurs

90

Les transports aériens sont exonérés en application de l'article 262-II-8° du CGI.

Les transports maritimes sont exonérés en application de l'article 262-II-8° et de l'article 295-1-1° du CGI pour la partie du transport réalisée dans les départements d'outre-mer.

2. Transports de marchandises

a. Transports directement liés aux exportations

100

Les transports aériens de marchandises sont exonérés en application de l'article 262-I du CGI.

Les transports maritimes de marchandises sont exonérés en application des articles 262-I du CGI et de l'article 295-1-1° du CGI pour la partie du transport réalisée dans les départements d'outre-mer.

L'exonération prévue par l'article 262-I du CGI recouvre, outre les expéditions directes, certains transports d'approche effectués, quel que soit le mode de transport utilisé, en vue d'acheminer les marchandises de France métropolitaine vers les départements d'outre-mer ou de l'un de ces départements à destination de la métropole ou des autres départements d'outre-mer (cf. BOI-TVA-CHAMP-20-60-20 ).

Elle recouvre également les prestations de services, autres que les transports, liées à l'exportation des biens (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10 et BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-20).

b. Transports accessoires à l'importation

110

Les prestations de services ayant le caractère de frais accessoires à l'importation (en France ou, dans un autre État membre de l'Union européenne), au sens de l'article 292-2° et 3° du CGI, sont exonérées en vertu de l'article 262-II-14° du Cgl (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-40) lorsque leur valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation :

- en France métropolitaine, d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ;

- dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de l'Union européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ;

- dans le département de la Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de l'Union européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.

B. Transports effectués de la Guadeloupe à destination de la Martinique et inversement

120

Ces deux départements forment un territoire unique pour l'application des règles relatives à la TVA.

1. Transports de voyageurs

130

Les transports aériens sont exonérés en application de l'article 262-II-8° du CGI.

Remarque : Les transports aériens de voyageurs réalisés entre la Martinique et la Guadeloupe et inversement sont pris en compte pour la détermination du seuil de 80 % mentionné à l'article 262-II-4° du CGI.

Les transports maritimes sont exonérés en application de l'article 262-II-8° du CGI et de l'article 295-1-1° du CGI pour la partie du transport réalisée dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.

2. Transports de marchandises

140

Les transports aériens de marchandises sont taxables pour la partie du transport réalisée dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.

Les transports maritimes restent exonérés en application de l'article 295-1-1° du CGI.

C. Transports réalisés dans le département de la Guadeloupe

1. Transports réalisés à destination des proches dépendances (La Désirade, Marie-Galante, Les Saintes) et inversement

a. Transports de voyageurs

150

Les transports aériens sont exonérés, en application d'une décision ministérielle du 11 mai 1971, qui a étendu l'exonération prévue à l'article 295-1-1° du CGI en faveur des transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements d'outre-mer.

Les transports maritimes sont exonérés en application de l'article 295-1-1° du CGI.

b. Transports de marchandises

160

Les transports aériens et maritimes de marchandises suivent le même régime que les transports de voyageurs.

170

Le régime de TVA applicable aux transports réalisés dans les DOM est repris dans le tableau ci-après :

Transports de voyageurs :

Transports de marchandises :

Transports entre DOM (à l'exception des transports réalisés entre la Martinique et la Guadeloupe et inversement)

Transports aériens : Exonérés (CGI, art. 262-II-8°)

Transports maritimes : Exonérés (CGI, art. 262-II-8°, 295-1-1°)

Transports aériens : exonérés (art 262-1)

Transports maritimes : Exonérés (CGI, art. 262-I, 295-1-1°)

Transports entre la Martinique et la Guadeloupe (île et ses dépendances) et inversement

Transports aériens : Exonérés (CGI, art. 262-II-8°)

Transports maritimes : Exonérés (CGI, art. 262-II-8°, 295-1-1°)

Transports aériens : Taxables (CGI, art. 259 et 259 A-4°)

Transports maritimes : Exonérés (CGI, art. 295-1-1°)

Transports entre la Guadeloupe et ses proches dépendances (La Désirade, Marie Galante, Les Saintes) et inversement

Transports aériens : Exonérés (décision ministérielle du 11 mai 1971)

Transports maritimes : Exonérés (CGI, art. 295-1-1°)

Transports aériens : Exonérés (décision ministérielle du 11 mai 1971)

Transports maritimes : Exonérés (CGI, art. 295-1-1°)

IV. Entreprises hôtelières

180

L'exonération totale ou partielle prévue en faveur des entreprises hôtelières établies dans les départements d'outre-mer sous réserve de l'agrément prévu par l'ancien article 295-3 du CGI, demeure applicable aux entreprises qui ont bénéficié, avant 1971, dudit agrément (loi n°70-1199 du 21 décembre 1970 art. 66-I-3).

V. Produits pétroliers

190

L'article 295-1-6° du CGI exonère de la TVA les importations de produits pétroliers, repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes, dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

L'exonération s'applique également aux ventes et aux opérations de commission et de courtage portant sur les mêmes produits et réalisées dans ces départements d'outre-mer.

VI. Opérations immobilières

200

L'article 295-1-3° et 4° du CGI exonère de la TVA certaines opérations immobilières relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.

Cette exonération n'est pas applicable lorsque les opérations visées concourent à la production ou à la livraison d'immeubles, telles qu'elles sont définies à l'article 257-I du CGI.

A. Ventes de terres incultes ou manifestement sous-exploitées

210

En application des articles L181-5 à L181-8 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, sous certaines conditions :

- mettre en demeure les propriétaires de terres incultes ou laissées à l'abandon ou insuffisamment exploitées, soit de les mettre en valeur, soit d'en céder la jouissance, soit de les vendre en vue de faire accéder un certain nombre d'agriculteurs à la petite propriété rurale ;

- provoquer l'expropriation des terres visées ci-dessus en vue de leur mise en valeur agricole, l'État cédant, ensuite, à cette fin, les terres dont il est devenu propriétaire ou procédant lui-même à leur mise en valeur.

220

Les ventes ainsi réalisées, dans les départements d'outre-mer, soit par le propriétaire, soit par l'État en application des articles L181-5 à L181-8 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de la TVA en vertu de l'article 295-1-3° du CGI du CGI.

B. Opérations immobilières effectuées en vue de l'accession à la propriété rurale

230

En vertu de l'article 295-1-3° du CGI du CGI, les opérations immobilières effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au deuxième alinéa de l'article L181-8 du code rural et de la pêche maritime (ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole) ayant bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969, sont exonérées de la TVA.