TVA - Régimes territoriaux - Régime applicable dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution - Exonérations de TVA spécifiques à la Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion
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Les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 où s’applique la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion.
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Pour donner leur plein effet aux exonérations prévues dans le présent document, il est admis que les assujettis peuvent déduire, dans les conditions ordinaires qui leur sont applicables, la taxe qui a grevé leurs achats de biens et de services.
I. Opérations portant sur le riz dans la collectivité de La Réunion
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À La Réunion, les ventes et les importations de riz sont exonérées de la TVA en application des dispositions du 2° du 1 de l’article 295 du code général des impôts (CGI).
II. Opérations concernant certains produits et matières premières
A. Produits concernés
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L’exonération prévue par le 5° du 1 de l’article 295 du CGI porte, en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion :
- d’une part, sur les opérations afférentes aux matériels d’équipement destinés à l’industrie hôtelière et touristique énumérés au 1 de l’article 50 undecies de l’annexe IV au CGI ;
- d’autre part, sur les opérations afférentes aux produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles dont la liste est donnée au I de I’article 50 duodecies de l’annexe IV au CGI. Cette liste des produits est complétée par le pain et le riz (CGI, ann. IV, art. 50 duodecies, II).
Remarque : Les listes de produits figurant à l’article 50 duodecies de l’annexe IV au CGI renvoient à des positions tarifaires de la nomenclature douanière. Le préfixe « ex » qui précède certaines positions tarifaires signifie « extrait », dès lors seule la partie des produits compris dans cette position est visée. Par exemple, la référence « Ex 75-05 » signifie que parmi les « barres, profilés et fils en nickel » relevant, dans la nomenclature douanière, du code NC 75-05, seule une partie est retenue (extraite) à l’article 50 duodecies de l’annexe IV au CGI, au cas d’espèce ceux destinés à la construction ou à certains équipements.
Par ailleurs, l’article 45 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 permet, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2027, d’appliquer l’exonération de TVA à des produits et matières premières différenciées en Martinique et en Guadeloupe, d’une part, et à La Réunion, d’autre part. Cette faculté a été utilisée pour des produits de première nécessité (CGI, ann. IV, art. 50 duodecies, III et IV).
1. Matériels d’équipement destinés à l’industrie hôtelière et touristique
a. Utilisation des matériels
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Pour bénéficier de l’exonération, les matériels d’équipement destinés à l’industrie hôtelière et touristique doivent être utilisés dans son exploitation par une entreprise relevant de l’industrie hôtelière et touristique (hôtel, hôtel-restaurant, pension de famille, restaurant, café-restaurant, auberge, café, bar, buvette, salon de thé, casino, exploitation de piscine, de parc d’attraction, de golf, de tennis, de navigation de plaisance, de jeux divers). L’exonération est admise également pour le même matériel acheté pour l’équipement des associations de tourisme, de camping et de caravaning, des foyers, des camps et colonies de vacances, des auberges de jeunesse, des gîtes ruraux, des gîtes urbains et des maisons familiales.
b. Formalités incombant à l’importateur
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Lors de l’importation des produits de l’espèce, les importateurs doivent :
- demander le bénéfice de l’exonération sur la déclaration d’importation ;
- déposer à l’appui de la déclaration d’importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom, prénoms, profession ou raison sociale et adresse du destinataire, ainsi que la nature, la quantité et la valeur des produits importés. Cette attestation doit comporter l’engagement, pour le cas où les produits ne recevraient pas l’affectation justifiant l’exonération de TVA, d’acquitter au service des impôts des entreprises la taxe devenue exigible, sans préjudice des pénalités applicables dans les conditions de droit commun.
c. Précisions concernant les voitures destinées au transport des personnes
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L’exonération susceptible de bénéficier aux voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises sous le n° 87-03 du tarif des droits de douane d’importation, est subordonnée à l’affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée, en outre, à un véhicule par hôtel de vingt à cent chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de cent chambres (CGI, ann. IV, art. 50 undecies, 2).
2. Produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles
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Selon la jurisprudence du Conseil d’État, le fait pour un produit de figurer dans la liste des matériaux de construction, d’engrais, d’outillages industriels et agricoles ouvre à lui seul, pour ledit produit, droit à l’exonération de taxe (CE, décision du 13 juillet 1966, n° 64531).
L’exonération de TVA des produits visés au I de l’article 50 duodecies de l’annexe IV au CGI n’est donc subordonnée à aucune condition d’emploi.
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Il est observé que certains matériaux et outillages figurent dans cet article sous leur position au tarif des douanes assortie d’une mention telle que « destinés à la construction » ou « à usage industriel ou agricole ». L’exonération s’applique alors aux articles compris dans cette position et qui, en raison de leur nature, sont normalement utilisés dans la construction immobilière ou comme outillage professionnel, quel que soit d’ailleurs l’usage qui en est fait dans tel cas particulier.
3. Pain et riz
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Le pain et le riz sont exonérés de TVA en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion (CGI, ann. IV, art. 50 duodecies, II).
4. Produits considérés comme de première nécessité
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Du 1er mars 2025 au 31 décembre 2027, dans les collectivités de La Réunion, de Guadeloupe et de Martinique, l’exonération de TVA bénéficie à certains produits alimentaires, d’hygiène et de soins corporels, considérés comme de première nécessité, dont la liste figure au III pour La Réunion et au IV pour la Guadeloupe et la Martinique de l’article 50 duodecies de l’annexe IV au CGI.
| Périodes | Dispositions applicables pour connaitre la liste des produits exonérés |
|---|---|
Du 1er mars 2025 au 4 juin 2025 | CGI, ann. IV, art. 50 duodecies dans sa rédaction issue de l’arrêté du 27 février 2025 modifiant la liste des produits repris à l’article 50 duodecies de l’annexe IV au code général des impôts |
Du 5 juin 2025 au 27 décembre 2025 | CGI, ann. IV, art. 50 duodecies dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 mai 2025 modifiant la liste des produits repris à l’article 50 duodecies de l’annexe IV au code général des impôts |
Du 28 décembre 2025 au 31 décembre 2027 | CGI, ann. IV, art. 50 duodecies dans sa rédaction issue de l’arrêté du 11 décembre 2025 modifiant la liste des produits repris à l’article 50 duodecies de l’annexe IV au code général des impôts |
B. Opérations exonérées
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L’exonération s’applique :
- aux importations des matières premières et produits désignés à l’article 50 undecies de l’annexe IV au CGI et à l’article 50 duodecies de l’annexe IV au CGI (CGI, art. 295, 1-5°-a) ;
- aux ventes et livraisons à soi-même de produits similaires de fabrication locale (CGI, art. 295, 1-5°-b) ;
- à la livraison en l’état de biens importés en exonération de taxe conformément au a du 5° du 1 de l’article 295 (CGI, art. 295, 1-5°-c).
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III. Transports aériens et maritimes de voyageurs et de marchandises
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Le régime d’imposition des transports aériens et maritimes de voyageurs et de marchandises en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion est le même que ces transports soient effectués :
- de la métropole à destination de ces collectivités et inversement, ainsi que de l’une de ces collectivités à destination d’une autre de ces collectivités, autres que ceux entre la Guadeloupe et la Martinique ;
- de la Guadeloupe à destination de la Martinique et inversement ;
- dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion.
Les règles de territorialité applicables aux prestations de transport de voyageurs sont fixées par le 4° de l’article 259 A du CGI. Les prestations de transport de biens relèvent de l’article 259 du CGI lorsque le preneur est un assujetti ou du 4° de l’article 259 A du CGI lorsque le preneur est une personne non assujettie.
A. Transports de voyageurs
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Les transports aériens et maritimes de voyageurs en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion sont exonérés de TVA en application du 8° du II de l’article 262 du CGI et du 1° du 1 de l’article 295 du CGI pour la partie du transport réalisée dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion.
Remarque : Les transports aériens de voyageurs effectués de la métropole à destination de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion et inversement ainsi que d’une de ces collectivités à destination d’une autre de ces collectivités sont pris en compte, à l’exception de la partie du transport réalisée dans ces collectivités, pour la détermination du seuil de 80 % mentionné au 4° du II de l’article 262 du CGI.
B. Transports de marchandises
1. Transports directement liés aux exportations
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Les transports aériens de marchandises sont exonérés en application du 1° du I de l’article 262 du CGI.
Les transports maritimes de marchandises sont exonérés en application du 1° du I de l’article 262 du CGI et du 1° du 1 de l’article 295 du CGI pour la partie du transport réalisée en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.
L’exonération prévue par le 1° du I de l’article 262 du CGI recouvre, outre les expéditions directes, certains transports d’approche effectués, quel que soit le mode de transport utilisé, en vue d’acheminer les marchandises de France métropolitaine vers les collectivités de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion ou de l’une de ces collectivités à destination de la métropole ou de l’une des autres collectivités (BOI-TVA-CHAMP-20-60-20).
Elle recouvre également les prestations de services, autres que les transports, liées à l’exportation des biens (BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10 et BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-20).
2. Transports accessoires à l’importation
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Les prestations de services ayant le caractère de frais accessoires à l’importation (en France ou, dans un autre État membre de l’Union européenne), au sens des 2° et 3° de l’article 292 du CGI, sont exonérées en application du 14° du II de l’article 262 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-40) lorsque leur valeur est comprise dans la base d’imposition de l’importation :
- en France métropolitaine, d’un bien originaire ou en provenance des collectivités de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion, de Guyane et de Mayotte ;
- dans les collectivités de la Guadeloupe ou de la Martinique d’un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de l’Union européenne, ou d’une autre collectivité d’outre-mer ;
- dans la collectivité de La Réunion d’un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de l’Union européenne, des collectivités de Guadeloupe ou de Martinique.
Remarque : Il est rappelé que les biens originaires de pays tiers ou des collectivités d’outre-mer ne relevant pas de l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 bénéficient également de ces dispositions.
(120-170)
IV. Entreprises hôtelières
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L’exonération totale ou partielle prévue en faveur des entreprises hôtelières établies en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, sous réserve de l’agrément prévu par le 3 de l’article 295 du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, demeure applicable aux entreprises qui ont bénéficié, avant 1971, dudit agrément (loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, art. 66, I-3).
V. Produits pétroliers
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Le 6° du 1 de l’article 295 du CGI exonère de la TVA les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits énergétiques et assimilés, autres que les charbons et les gaz naturels, réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.
VI. Opérations immobilières
(200-230)
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Le 12° du III de l’article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé l’exonération de TVA applicable aux ventes de terres incultes ou manifestement sous-exploitées (CGI, art. 295, 1-3°) dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l’article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.
Le 13° du III de l’article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé l’exonération de TVA applicable aux opérations immobilières effectuées en vue de l’accession à la propriété rurale de terrains (CGI, art. 295, 1-4°) pour lesquels l’engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.
Les commentaires contenus au VI § 200 à 230 sont retirés à compter de la publication du 20 avril 2022. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes de ce document dans l’onglet « Versions publiées ».
VII. Locations et affrètements de courte durée de navires de plaisance en Guadeloupe et en Martinique
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L’article 20 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a introduit, au 1 de l’article 295 du CGI relatif aux exonérations spécifiques applicables outre-mer, un 7° relatif à la location de courte durée de navires de plaisance.
Cette exonération s’applique aux locations et affrètements de courte durée de navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à 3000, au sens de la règlementation des navires de plaisance professionnelle en mer publiée par le ministère de la transition écologique et solidaire. Les navires concernés sont ceux qui répondent aux spécifications de la division 242 de la règlementation des navires de plaisance professionnelle en mer.
Conformément aux dispositions du a du 1° de l’article 259 A du CGI, s’agissant des moyens de transport maritime, la location de courte durée s’entend de la possession ou de l’utilisation continue de ces biens pendant une durée qui n’excède pas quatre-vingt-dix jours.
L’exonération s’applique aux navires mis à disposition à partir du territoire de Martinique ou de Guadeloupe, lorsque la location ou l’affrètement a pour objet la réalisation de voyages d’agrément en dehors des eaux territoriales.