TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Règles d'application de la TVA aux exploitants agricoles - Recouvrement de l'impôt - Paiement de l'impôt
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Le paiement de l'impôt peut, aux termes de l'article 1693 bis du CGI, être effectué selon l'un des deux systèmes suivants :
- paiement d'acomptes trimestriels ;
- paiement au vu de déclarations trimestrielles ou mensuelles.
I. Paiement d'acomptes trimestriels
A. Paiement des acomptes
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En cours d'année, les exploitants agricoles acquittent la TVA par acomptes trimestriels compte tenu des taux auxquels sont soumises les opérations imposables et des déductions auxquelles ils peuvent prétendre. Ces acomptes sont égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente ou du dernier exercice clos.
Au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante, ils déposent une déclaration annuelle permettant la liquidation de l'impôt ou, le cas échéant, celle du crédit de taxe remboursable (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-60-10). Ils régularisent leur situation compte tenu des acomptes trimestriels déjà versés.
Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première période d'imposition, à acquitter la TVA par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant (CGI, art. 1693 bis II).
Ceux-ci doivent donc déterminer le montant prévisionnel d'impôt qu'ils auront à acquitter.
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A partir de leur deuxième période d'imposition, les redevables doivent en principe verser des acomptes trimestriels au moins égaux au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente ou du dernier exercice clos.
Le paiement de l'acompte trimestriel doit être accompagné du dépôt d'un bulletin d'échéance fourni par l'administration (imprimé n° 3525 bis, n° CERFA 10967).
Les exploitants agricoles précisent sur ce bulletin le montant du chiffre d'affaires du trimestre, le montant global de l'acompte versé ainsi que le taux d'imposition qui correspond à la majeure partie des opérations réalisées. L'acompte n'est pas en effet ventilé par taux mais imputé à titre de simplification sur le taux applicable à titre principal.
En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), c'est au gérant du groupement qu'il appartient de déposer le bulletin d'échéance et de payer l'acompte trimestriel. Un seul bulletin d'échéance est établi pour l'ensemble des opérations réalisées par les adhérents.
L'attention du service est appelée sur :
- la nécessité d'exiger le dépôt de bulletins « néant » lorsque aucune opération imposable n'est effectuée au cours d'un trimestre. Cette mesure s'avère en effet indispensable pour permettre une surveillance effective de la situation de chaque redevable étant précisé au surplus que les omissions donnent lieu à l'application de l'amende fiscale prévue à l'article 1729B du CGI ;
- la dispense du dépôt d'un bulletin d'échéance n° 3525 bis CERFA n°10967 qui s'applique aux agriculteurs dont le montant de l'impôt dû au titre de l'année civile précédente ou du dernier exercice clos, avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieur à 1 000€ (CGI, art. 1693 bis I 3ème alinéa).
Par ailleurs, le service doit s'assurer que plusieurs périodes trimestrielles ne sont pas bloquées sur le même bulletin.
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Pour les exploitants déposant une déclaration annuelle correspondant à l'année civile, les bulletins d'échéance doivent être adressés et les paiements correspondants effectués au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février (CGI, annexe IV, art.39-1-1°-a). Mais la déclaration annuelle de régularisation (imprimé n° 3517AGR CA 12-A, CERFA n° 10968*13) doit être produite jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour suivant le 1er mai de chaque année (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-60-10) même en cas de cessation d'activité (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-40-I-D).
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Pour les exploitants ayant opté pour le dépôt d'une déclaration en fonction de l'exercice comptable, sous réserve des dispenses prévues à l’article 1693 bis du CGI, les acomptes doivent être versés au plus tard le 5 des mois de février, mai, août et novembre, accompagnés du bulletin d’échéance. Chacun des acomptes est calculé sur la base de la dernière imposition annuelle connue, y compris ceux dus durant les périodes intercalaires.
L’option pour une déclaration selon l’exercice comptable entraîne normalement l’existence de périodes d’imposition d’une durée inférieure à un an. Les impositions dues au titre de cette période doivent être acquittées au plus tard le cinquième jour du cinquième mois suivant cette dernière.
Les acomptes doivent être rattachés à la période intercalaire ou à l’exercice suivant selon les modalités précisées dans le tableau ci-après.
Mois d’ouverture de l’exercice |
Acomptes de la période intercalaire |
Acomptes de l’exercice |
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Janvier, Février, Mars |
- |
Mai, Août, Novembre, Février |
Avril, Mai, Juin |
Mai |
Août, Novembre, Février, Mai |
Juillet, Août, Septembre |
Mai, Août |
Novembre, Février, Mai, Août |
Octobre, Novembre, Décembre |
Mai, Août, Novembre |
Février, Mai, Août, Novembre |
Exemple : Un agriculteur, dont l’exercice comptable court du 1er mai au 30 avril, opte pour une déclaration selon l’exercice comptable le 15 mars N. Le 5 mai N au plus tard, il solde sa situation au titre de l’année N-1 par le dépôt d’une déclaration CA 12-A et verse un acompte. Avant le 5 septembre N, il solde sa situation au titre de la période 1er janvier N – 30 avril N par le dépôt d’un imprimé n° 3517 AGR CA 12-A (CERFA n° 10968), sous déduction de l’acompte versé avant le 5 mai N. Il doit en outre verser des acomptes le 5 août N, le 5 novembre N, le 5 février N+1 et le 5 mai N+1 qui seront pris en compte lorsqu’il soldera sa situation avant le 5 septembre N+1 par le dépôt d’un imprimé n° 3517 CA 12-AE (CERFA n°10968) au titre de l’exercice allant du 1er mai N au 30 avril N+1.
B. Suspension du versement des acomptes
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L'article 1693 bis I, alinéa 1er, du CGI permet aux redevables de la TVA placés sous le régime simplifié de l'agriculture (RSA) de surseoir au paiement des acomptes trimestriels lorsque le montant des sommes déjà versées leur paraît suffisant pour couvrir l'impôt dû au titre de l'année ou de l'exercice en cours.
1. Exploitants concernés
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La possibilité de suspendre le versement des acomptes trimestriels s'adresse :
- aux exploitants agricoles (agriculteurs proprement dits, coopératives d'utilisation de matériel agricole, coopératives d'insémination artificielle) ;
- placés sous le RSA, de plein droit ou par option ;
- qui versent des acomptes trimestriels dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 1693 bis-I du CGI.
Elle ne concerne donc :
- ni les exploitants qui ont opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles ou mensuelles et qui acquittent la taxe en fonction du montant de l'impôt déterminé à l'aide de ces déclarations (CGI, art. 1693 bis-I, 4ème alinéa) ;
- ni les nouveaux débiteurs de la taxe qui, au cours de la première période d'imposition, calculent leurs acomptes selon des modalités particulières (CGI, art. 1693 bis-II),
2. Portée de la mesure
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Lorsqu'un exploitant agricole estime que le ou les acomptes déjà payés au titre de l'année ou de l'exercice atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, il peut surseoir au paiement des acomptes suivants.
Exemple : soit un exploitant agricole au RSA dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile et dont la déclaration annuelle de régularisation relative à l'année N fait apparaître un montant net de TVA de 8 000€. Le montant de chacun des acomptes à verser le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre N+1 ainsi que le 5 février N+2 doit au moins être égal à 1 600€.
L'agriculteur estime que les deux premiers acomptes versés (3 200€) couvrent le montant de la taxe dont il sera redevable pour N+1. Il peut se dispenser de verser les acomptes suivants.
Le complément d'impôt éventuellement exigible sera joint à la déclaration annuelle de régularisation souscrite jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai N+2. Il s'accompagnera, le cas échéant, du paiement des pénalités encourues en cas de paiement tardif (cf. I B 3 ci-dessous).
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L'interruption du versement des acomptes relève de la seule initiative des redevables. Un agriculteur peut donc se dispenser de verser le premier acompte s'il estime qu'il n'aurait pas à payer de taxe au titre de l'année ou de l'exercice en cours, en raison par exemple, de l'importance des investissements qu'il envisage de réaliser.
En revanche, ces dispositions ne permettent pas à un exploitant de choisir la date à laquelle il effectuera ses versements. Si un agriculteur juge que l'impôt dû atteindra les trois cinquièmes de celui versé au titre de l'année précédente ou du dernier exercice clos, il doit verser les trois premiers acomptes. Il ne peut s'abstenir de verser les deux premiers acomptes puis reprendre ensuite ses versements. À défaut, il s'exposerait au paiement des pénalités encourues en cas de paiement tardif, même si l'insuffisance n'atteint pas 30 %.
3. Dépôt des bulletins d'échéance trimestriels n° 3525 bis
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Les exploitants agricoles qui estiment pouvoir interrompre le versement de leurs derniers acomptes doivent continuer à déposer les bulletins d'échéance trimestriels n° 3525 bis (CERFA n° 10967*13).
Ils portent, sur ces derniers, le chiffre 0 aux lignes : Montant de l'acompte » et « Total à payer » ils datent et signent les bulletins qu'ils adressent dans les conditions habituelles, au service des impôts des entreprises dont ils relèvent ou par voie électronique (cf. III ci-après).
4. Insuffisance de versement
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Lorsque le montant de l'impôt dû au titre d'une année ou d'un exercice est supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et la majoration prévue à l'article 1731 du CGI sont applicables aux sommes dont le versement a été différé (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-60-30).
II. Paiement au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles (Régime dit de « l'effectif »)
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REFERENCE : RES N° 2009/57 (TCA)
DATE DE PUBLICATION : 29/09/2009
TVA. Agriculture. Paiement au vu de déclarations de TVA trimestrielles ou mensuelles. Révocabilité quinquennale des options exercées antérieurement au 1er janvier 2009.
QUESTION :
L’option pour le dépôt de déclarations trimestrielles de TVA exercée par les redevables agricoles antérieurement au 1er janvier 2009 est-elle irrévocable ?
REPONSE :
Le quatrième alinéa du I de l’article 1693 bis du CGI, tel que modifié par l’article 74 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008, dispose que les exploitants agricoles peuvent, sur option quinquennale exercée à compter du 1er janvier 2009, acquitter la TVA au vu de déclarations trimestrielles ou mensuelles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables.
S’agissant des options irrévocables exercées antérieurement au 1er janvier 2009 pour le dépôt de déclarations trimestrielles de TVA, il est admis que la date de renonciation à l’option devenue quinquennale est déterminée en décomptant la période de cinq ans depuis la date d’exercice de l’option.
Remarque : antérieurement au 1er janvier 2009, les exploitants agricoles pouvaient, sur option, acquitter la TVA au vu de déclarations trimestrielles seulement. Cette option était irrévocable.
A. Modalités de l'option pour le dépôt de déclarations mensuelles
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Afin de permettre aux exploitants agricoles de bénéficier de remboursements de crédits de TVA suivant une périodicité mensuelle, l'article 1693 bis du CGI leur ouvre la possibilité d'opter pour un régime mensuel d'imposition à la TVA pour une période de 5 ans.
1. Exploitants agricoles acquittant la TVA au vu de la déclaration annuelle
Ces exploitants peuvent opter pour le dépôt mensuel de leur déclaration de TVA.
a. Conditions d'exercice de l'option
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Cette option qui doit être formulée par lettre recommandée, prend effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée si elle est notifiée avant la date limite de dépôt de la déclaration annuelle (imprimé n° 3517 AGR CA 12-A, CERFA n°10968) ou le 1er janvier de l'année suivante si elle est notifiée après cette date.
Ainsi pour l'année N, l'option prend effet le 1er janvier N si elle est formulée avant le 5 mai N.
Dans cette hypothèse, l’exploitant agricole doit déposer le mois qui suit la notification de l’option une déclaration récapitulative qui comportera l’ensemble des opérations réalisées entre le 1er janvier et la fin du mois au cours duquel l'option a été notifiée.
Cette déclaration doit être déposée au plus tard à l'une des dates prévues à l'article 39-1-1° b et c de l'annexe IV au CGI (soit entre le 15 et le 24 du mois suivant en fonction du nom de l'exploitant, de sa localisation et de la forme sous laquelle est exercée l'activité).
Exemple 1 : l’exploitant agricole formule son option pour le régime mensuel le 15 mars N.
L’option prend effet à compter du 1er janvier N.
L’exploitant agricole devra déposer entre le 15 et 24 avril N, une déclaration modèle 3310 CA 3 (CERFA n° 10963) portant sur la période du 1er janvier N au 31 mars N. Si cette déclaration fait apparaître un crédit de TVA, l’exploitant pourra en demander le remboursement.
Par la suite, l’exploitant agricole devra déposer chaque mois une déclaration de TVA relative aux opérations réalisées au cours du mois précédent.
L’option prend effet au 1er janvier N+1 si elle est formulée après le 5 mai N.
Exemple 2 : l’option est formulée le 20 juin N. Elle ne prend effet qu’à compter du 1er janvier N+1.
L’entreprise devra déposer sa déclaration annuelle de TVA (imprimé n° 3517 AGR CA 12-A, CERFA n°10968) relative à l’année N en mai N+1, et ne pourra déposer des déclarations mensuelles de TVA qu’à compter de la déclaration relative au mois de janvier N+1.
b. Durée de l'option et renonciation
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REFERENCE : RES N° 2010/33 (TCA)
DATE DE PUBLICATION : 08/06/2010
TVA. Agriculture. Paiement au vu de déclarations de TVA trimestrielles ou mensuelles. Renonciation à l'option quinquennale pour un retour au régime des acomptes trimestriels.
QUESTION :
Selon quelles modalités un exploitant agricole peut-il renoncer à l'option pour le paiement de la TVA au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles et opter pour le dépôt d'une déclaration de TVA annuelle correspondant à l'exercice comptable ?
Quelles sont les modalités de liquidation de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (taxe ADAR) lorsque le redevable renonce à l'option pour le dépôt de déclaration de TVA trimestrielle ou mensuelle et se replace sous le régime des acomptes trimestriels ?
REPONSE :
1°) Pour renoncer à l'option pour le paiement de la TVA au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles et opter pour le dépôt d'une déclaration de TVA annuelle correspondant à l'exercice comptable, le redevable doit opérer selon la démarche suivante :
Sous réserve du respect des conditions de renonciation à l'option pour le paiement de la TVA au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles (Rescrit n° 2009/57 du 29 septembre 2009 au II), l'exploitant agricole doit renoncer, par lettre recommandée, à l'option pour acquitter l'impôt au vu de déclarations mensuelles avant le 31 janvier, ou, pour les déclarations trimestrielles, au plus tard le 5 février (cf. II-B-2), de l'année du retour au régime de la déclaration annuelle. A défaut de renonciation dans ces délais, l'option est tacitement reconduite pour cinq ans.
Par suite, en application des articles 298 bis-I-1° du CGI et 260 J de l'annexe II au CGI, l'exploitant agricole dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile peut opter, avant le début du premier exercice pour lequel l'option est souscrite, pour le dépôt d'une déclaration annuelle correspondant à cet exercice.
L'option pour une déclaration selon l'exercice comptable entraîne l'existence d'une période d'imposition intercalaire, du 1er janvier à la date de début de son exercice comptable. Les impositions dues au titre de cette période doivent être acquittées au plus tard le cinquième jour du cinquième mois suivant cette dernière au moyen d'une déclaration annuelle (imprimé 3517 – CA12A), sous déduction des acomptes versés. L'exploitant agricole dépose ensuite des déclarations n° 3517-CA12AE calées sur l'exercice comptable.
2°) En cas de renonciation à l'option au terme de la période quinquennale, l'exploitant agricole qui se replace sous le régime des acomptes trimestriels doit déclarer le montant de la taxe due au titre de l'exercice échu au moyen de l'imprimé 3310A sur la ligne 50 intitulée « Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles ». Il peut se procurer cet imprimé auprès de son service des impôts des entreprises ou le télécharger à partir du site www.impots.gouv.fr à la rubrique « recherche de formulaires ».
Cette déclaration, accompagnée du paiement, doit être déposée au service des impôts dont dépend l'exploitant agricole avant le 5 mai. Cette date limite correspond à la date de paiement de l'acompte trimestriel du mois d'avril.
L’option est exercée pour une période de 5 ans.
A défaut de renonciation avant le 31 janvier de l'année du retour au régime de la déclaration annuelle, l'option est tacitement reconduite pour une période de 5 ans. Cette renonciation doit être notifiée par lettre recommandée.
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Cas particulier des exploitants agricoles ayant opté pour l'imposition annuelle selon l'exercice comptable :
Ces exploitants ont également la possibilité d'opter pour acquitter la TVA suivant des déclarations mensuelles. Ils doivent, au préalable, renoncer à leur option pour une imposition annuelle selon l'exercice comptable dans les deux mois qui précèdent l'expiration de cet exercice. La période d'imposition de moins d’un an résultant de la renonciation est traitée comme une période intercalaire.
Ils doivent ainsi déposer une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition selon l'exercice comptable, au plus tard le 5ème jour du 5ème mois de l’année suivante.
2. Exploitants agricoles acquittant la TVA au vu de déclarations trimestrielles
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L'article 1693 bis du CGI permet aux exploitants agricoles, sur option, d'acquitter la TVA au vu de déclarations trimestrielles.
L'article 74 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 met fin au caractère irrévocable de cette option, la durée de l'option étant ramenée à une période minimale de 5 ans. Il leur offre également la possibilité d'opter pour le dépôt des déclarations de TVA selon une périodicité mensuelle.
B. Modalités de l'option pour le dépôt de déclarations trimestrielles
1. Délai d'option
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L'option pour le paiement au vu de déclarations trimestrielles, qui peut être exercée dès la première année d'imposition, doit parvenir au service compétent à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année à partir de laquelle elle prend effet.
Ainsi, l'option pour le système des déclarations trimestrielles prend effet à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle est exercée si elle est notifiée avant la date limite de dépôt de la déclaration annuelle n° 3517 AGR CA12-A, CERFA n°10968, fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle prend effet le 1er janvier de l'année suivante si elle est notifiée après cette date.
2. Durée et formulation de l'option
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L'option pour le dépôt de déclarations trimestrielles est exercée pour une période de cinq ans tacitement reconductible. Pendant la période de cinq ans, l'option est irrévocable.
La renonciation à l'option doit intervenir avant le 5 février de l'année du retour au régime de la déclaration annuelle. A défaut de renonciation dans ce délai, l'option est tacitement reconduite pour cinq ans.
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S'agissant des exploitants ayant opté pour l'imposition annuelle selon l'exercice comptable, l'option pour le dépôt des déclarations trimestrielles entraîne la renonciation à la déclaration selon l'exercice comptable et le retour à des déclarations selon les trimestres civils. Celle-ci peut être formulée à tout moment.
C. Conséquences de l'option pour le dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles
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Les déclarations mensuelles ou trimestrielles sont identiques aux déclarations mensuelles ou trimestrielles exigées des redevables placés sous le régime général de la TVA (imprimés 3310 CA 3, CERFA n° 10963). Elles doivent mentionner, d'une part, le montant total des opérations réalisées et le détail des opérations taxables et, d'autre part, le montant des droits à déduction.
Les déclarations trimestrielles doivent être adressées et les paiements correspondants effectués au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février de chaque année pour les opérations afférentes au trimestre civil précédent (CGI, annexe IV, art.39 1-1°-a).
Les déclarations mensuelles doivent être adressées et les paiements correspondants effectués en fonction de l'échéancier de droit commun prévu à l'article 39 1-1°-b et c de l'annexe IV au CGI.
Cette modalité de paiement de la TVA pourra notamment être adoptée par les exploitants agricoles et marchands de bestiaux qui, étant dans une situation créditrice au regard de la taxe et sans attendre le dépôt de la déclaration annuelle n° 3517 AGR CA12-A (CERFA n° 10968) spéciale au RSA, désirent bénéficier de remboursements de crédits non imputables soit selon la procédure habituelle, soit éventuellement, selon la procédure spéciale prévue en faveur des exportateurs.
Le dépôt de déclarations trimestrielles ou mensuelles dispense de souscrire la déclaration annuelle de régularisation.
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En cas de cession ou de cessation d'activité, la dernière déclaration 3310 CA3, CERFA n° 10963 doit être déposée dans les trente jours en vertu de l'article 298 bis IV du CGI.
III. Lieu de dépôt des bulletins d'échéance et de la déclaration annuelle de régularisation
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Le dépôt des bulletins d'échéance et de la déclaration annuelle est effectué au service des impôts des entreprises dont relève l'exploitation principale ou par voie électronique pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 500 000€ (CGI, art. 1649 quater B quater).
Remarque : l'obligation du dépôt par voie électronique s'applique également pour les redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du CGI.
La notion d'exploitation principale a déjà été explicitée au BOI-TVA-SECT-80-30-50-10-I-A.
Les exploitants agricoles ne souscrivent donc qu'un seul bulletin ou une seule déclaration pour l'ensemble des affaires qu'ils réalisent, même lorsque leur activité s'exerce sur plusieurs exploitations distinctes.
IV. Modes de paiement
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Les modes de paiement sont normalement ceux découlant du régime général, tels qu'ils sont énumérés à l'article 189 de l'annexe IV au CGI.
Toutefois, l'article 1695 quater du CGI fait obligation aux entreprises dont le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 500 000€ hors taxes, d'acquitter la TVA par télé règlement.
Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du CGI.