Dispositions Juridiques Communes - Définition du Trust
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Le trust est une institution répandue dans des systèmes juridiques étrangers, notamment anglo-saxons, mais inconnue en droit civil français. Il se caractérise par le fait que la propriété se divise entre legal ownership (propriété juridique, qui revient au trustee) et equitable interest (titre ou droit de propriété virtuel, propriété économique qui appartient au(x) bénéficiaire(s)). Ce dédoublement ne se confond pas avec le démembrement de la propriété en usufruit et nue-propriété.
Bien qu’ils ne constituent pas un élément du droit français, la jurisprudence admet que les trusts institués à l’étranger produisent des effets en France (CA Paris, arrêt du 10 janvier 1970), dès lors qu’ils ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’ État de création et qu’ils ne comportent pas de dispositions contraires à l’ordre public français, en particulier à la réserve héréditaire.
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Jusqu’à la publication de l'article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, l’administration fiscale analysait les modalités de constitution et de fonctionnement des trusts au regard des faits, pour établir leur taxation, eu égard notamment aux principes dégagés par la jurisprudence, tant en matière de droits d’enregistrement (droits de mutation à titre gratuit, impôt de solidarité sur la fortune, etc.) que de tout autre impôt (impôt sur le revenu, etc.).
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L'article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 précise le régime fiscal applicable aux trusts, qu’il définit, pour les besoins du droit fiscal, comme l’ensemble des relations juridiques créées par une personne qui a la qualité de constituant (ou settlor), par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur (ou trustee), dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.
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Pour plus de précisions en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) et d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), il faut se référer aux BOI-ENR-DMTG-30 et BOI-PAT-ISF-30-20-30.
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En ce qui concerne les sanctions en cas de défaut de déclaration d'un trust, il faut se référer au BOI-CF-INF-10-40-30 au IV § 90.
I. Le trust
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L’article 792-0 bis du code général des impôts (CGI) définit le trust, cette définition s’appliquant à toutes les dispositions du CGI, comme l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France, par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou des droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.
Sont dès lors considérées comme trust toutes les relations juridiques répondant à cette définition, quelles que soient leur appellation effective ou les caractéristiques du trust (qu’il soit révocable ou non, discrétionnaire ou non, doté ou non de la personnalité morale, notamment). Ainsi, des entités ne reprenant pas l’appellation de "trust" entreront dans le champ d’application de la loi dès lors que les relations créées en leur sein répondront à la définition de l’article 792-0 bis du CGI.
A contrario, si les relations créées ne sont pas celles décrites par l’article 792-0 bis du CGI, l'entité ne sera pas définie comme un trust.
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Cette définition reprend en substance, en substituant le terme d’"administrateur" à celui de "trustee", celle figurant à l’article 2 de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, qui n’a pas été ratifiée par la France. Cette reprise ne conduit pas pour autant à introduire le trust en droit français mais permet seulement la qualification de structures étrangères de trust au regard du droit fiscal.
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Ainsi, ne répondent notamment pas à la définition de trust au sens de l'article 792-0 bis du CGI :
- les trusts constitués par une entreprise ou un groupe d’entreprises pour leur propre compte et dont le constituant ne répond pas à la définition fixée par le 2 du I de l’article 792-0 bis du CGI (par exemple, cas des trusts créés par des sociétés et dédiés à la gestion des dispositifs d’épargne salariale ou d’actionnariat salarié) ;
- les trusts, dits « unit trusts », répondant à la définition des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) figurant aux 2 et 3 de l’article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 13 juillet 2009 et assujettis aux dispositions de cette directive ;
- les trusts constitués sur le fondement du droit d'un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et satisfaisant aux deux conditions suivantes :
- ils lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs,
- ils présentent des caractéristiques similaires à celles des « unit trusts » visés aux 2 et 3 de l’article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 13 juillet 2009 et assujettis aux dispositions de cette directive.
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Il est toutefois précisé que les biens ou droits placés dans les structures décrites au I § 60 ou les parts de "unit trusts" ou d' OPCVM visées au même paragraphe constituent des éléments du patrimoine de leurs détenteurs qui seront, le cas échéant, assujettis dans les conditions de droit commun aux droits de mutation à titre gratuit et à l' ISF.
II. Le constituant du trust
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L’article 792-0 bis du CGI prévoit que le constituant du trust est la personne physique qui l’a constitué. Dans l’hypothèse où le trust a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale (dans le cas par exemple des trusts créés par le seul administrateur du trust), le constituant s’entend de la personne physique qui y a placé des biens ou des droits, de manière directe ou indirecte.
L’application de cette définition est limitée aux dispositions du CGI relatives aux droits d’enregistrement, à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et au prélèvement sui generis prévu à l’article 990 J du CGI.
Pour plus de précisions sur ce point, BOI-PAT-ISF-30-20-30.
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Cette définition du constituant permet d’appréhender la réalité économique d’un trust sans qu’une apparence juridique puisse être opposée. En pratique, il s’agit de rechercher le "véritable" constituant dans le cas où le constituant d’un trust, seul à apparaître dans l’acte de trust, est une personne morale - par exemple une société de gestion de patrimoine ou un établissement de crédit - ou une personne physique agissant à titre professionnel qui agit, en réalité, comme mandataire d’une personne physique du patrimoine de laquelle sont issus les biens placés, directement ou indirectement par l'intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales, dans le trust.
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Par ailleurs, l’article 792-0 bis du CGI prévoit la taxation des trusts d’accumulation au décès du constituant puis, le cas échéant, au décès des bénéficiaires réputés constituants (cf. II § 110). Cette taxation des actifs restant dans le trust intervient à chaque changement de bénéficiaire (par exemple, lorsque les enfants du bénéficiaire initial deviennent bénéficiaires en remplacement de leur parent, à la suite du décès de ce dernier).
Ainsi, afin d’appréhender les mutations successives, le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, c’est-à-dire avant le 31 juillet 2011, et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du II de l'article 792-0 bis du CGI et de leurs produits capitalisés.
Dans chacune de ces deux situations, le bénéficiaire est réputé constituant du trust, y compris lorsque les biens et droits placés en trust n’ont pas été effectivement imposés en raison de l’application des conventions internationales.
III. Le bénéficiaire du trust
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Le bénéficiaire fiscal d’un trust s’entend de celui ou ceux désignés comme étant attributaire(s) des produits du trust versés par l’administrateur du trust et/ou comme attributaire(s) en capital des biens ou droits du trust, en cours de vie du trust ou lors de son extinction.
Cette définition n’exclut pas que le constituant du trust puisse être également bénéficiaire, notamment dans la situation d’un "trust entre vifs", appelé aussi "trust inter vivos".