11/12/2012 : RSA - Régime des prestations de retraite versées en capital.

Séries / divisions :

RSA - PENS, RPPM - RCM, ANNX

Texte :

L’article 59 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, complété par l’article 41 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, aménage le régime fiscal des prestations de retraite versées sous forme de capital (« pensions en capital » ou « capital retraite ») de source française ou étrangère.

Les prestations de retraite servies sous forme de capital sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites, en application de l’article 79 du Code Général des Impôts (CGI) et du b quinquies du 5 de l’article 158 du CGI, à l’exception de celles versées en exercice des facultés de rachat anticipé prévues à l’article L. 132-23 du code des assurances qui sont exonérées.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles du revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’Etat auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci et que le versement n’est pas fractionné, le capital retraite peut, sur option, être soumis à un prélèvement libératoire au taux de 7,5%, après application d’un abattement de 10 %, prévu au II de l’article 163 bis du CGI. Ce prélèvement est recouvré comme l’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions.

Par ailleurs, pour les pensions en capital de source étrangère pour lesquelles les cotisations versées durant la phase de constitution des droits n’ont pas ouvert droit à déduction du revenu imposable ou n’étaient pas afférentes à un revenu exonéré, seule la part représentative des produits acquis durant la phase de constitution des droits est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (6° bis de l’article 120 du code général des impôts).

Corrélativement, le I de l’article 163 bis du CGI, qui prévoit un régime d’étalement sur 5 ans de l’imposition de la liquidation d’un contrat PERP en capital pour l’acquisition de la résidence principale à l’âge de la retraite ne s’applique plus que pour les seuls versements en capital effectués au plus tard le 31 décembre 2010 et jusqu’à la fin de la période d’étalement restant à courir.

Le régime fiscal spécifique applicable au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) n’est pas modifié.

Ces dispositions nouvellement commentées sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.

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Signataire des commentaires liés :

Véronique Bied-Charreton, directrice de la législation fiscale