BIC – régime des amortissements exceptionnels - Dépenses d'acquisition de logiciels
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En application du II de l'article 236 du code général des impôts, les logiciels acquis par l'entreprise en vue d'être utilisés pour les besoins de son exploitation pendant plusieurs exercices peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur une période de douze mois.
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S'agissant des dépenses d'acquisition d'un site internet, cf. BOI-BIC-CHG-20-30-30.
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Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est ouvert aux entreprises :
- relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ;
- ou passibles de l'impôt sur les sociétés.
I. Objet de l'amortissement exceptionnel
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D'un point de vue comptable, les dépenses d'acquisition de logiciels inscrites à l'actif immobilisé sont amortissables selon les règles de droit commun, c'est à dire sur la durée réelle d'utilisation.
Lorsqu'il a été acquis par une entreprise en vue d'être utilisé pour les besoins de son exploitation durant plusieurs exercices, un programme informatique constitue normalement un élément incorporel de l'actif immobilisé devant faire l'objet d'un amortissement dont le taux est déterminé en fonction de la période pendant laquelle le programme en cause répond aux besoins de l'entreprise ou à ceux de sa clientèle (CE, 22 février 1984, req. n° 39535 ; cf. BOI-BIC-AMT-10-20).
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D'un point de vue fiscal, les dépenses d'acquisition de logiciels peuvent faire l'objet d'un amortissement sur une période de douze mois, soit le mois d'acquisition et les onze mois suivants, conformément aux dispositions du II de l'article 236 du CGI.
Remarque : Un logiciel est un ensemble d'instructions, de programmes, procédés et règles ainsi que de la documentation qui leur est éventuellement associée, relatifs au fonctionnement d'un matériel de traitement de l'information. Un logiciel est caractérisé par :
- des éléments incorporels incluant les programmes nécessaires au traitement de l'information ;
- des éléments corporels servant de support aux éléments incorporels (disques ou bandes magnétiques, documentation écrite).
Ce mode d'amortissement demeure facultatif et les entreprises peuvent continuer de procéder à un amortissement normal, selon le mode linéaire, sur une période déterminée comme il est indiqué au §30.
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Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, il est admis que les entreprises comprennent dans leurs charges immédiatement déductibles les dépenses d'acquisition de logiciels d'une valeur unitaire hors taxe n'excédant pas 500 €.
Bien entendu, la comptabilisation en charge de ces dépenses est exclusive du régime de l'amortissement exceptionnel.
II. Modalités de calcul de l'amortissement exceptionnel
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L'amortissement exceptionnel est calculé sur la période s'achevant à l'issue des onze mois consécutifs suivant le mois d'acquisition: il est effectué au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante (CGI, art. 236-II, 2e al.).
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En pratique, l'amortissement exceptionnel est calculé, prorata temporis, sur une période de douze mois, le mois de l'acquisition du logiciel étant compté pour un mois entier.
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Exemple : Soit un logiciel acquis 13 000 € (hors taxe) le 3 octobre N. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. L'amortissement exceptionnel doit être calculé et déduit de la manière suivante :
Exercice N : 13 000 € x 3/12 = 3 250 €.
Exercice N+1 : 13 000 € - 3 250 € = 9 750 €.
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Lorsqu'une entreprise acquiert simultanément des matériels informatiques et des logiciels, seuls les logiciels, qui doivent normalement faire l'objet d'une facturation distincte, peuvent être admis au bénéfice de l'amortissement exceptionnel.