Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-10-10

TCAS- Taxe sur les conventions d'assurance - Notions générales sur les contrats d'assurance

1

La taxe sur les conventions d'assurances a été instituée par l'article 21 de la loi du 31 janvier 1944.

Elle est régie par les dispositions des articles 991 à 1004 bis du code général des impôts (CGI) inclus dans le titre IV du CGI intitulé, « Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre ».

Malgré cette classification, la taxe ne constitue ni un droit de timbre, ni un droit d'enregistrement. Elle revêt le caractère d'une taxe sui generis, créée en remplacement de droits d'enregistrement et de timbre.

10

Ce caractère est souligné par les dispositions de l'article 991 du CGI, aux termes duquel, moyennant le paiement de la taxe, tout écrit qui constate la formation, la modification ou la résiliation amiable d'une convention d'assurances ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés sont, quel que soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.

Compte tenu du champ d'application de la taxe sur les conventions d'assurances, il paraît utile de rappeler ici quelques notions concernant les contrats d'assurances.

I. Définitions

20

L'assurance est une opération par laquelle une partie, l'assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération, la prime, pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d'un risque, une prestation par une autre partie, l'assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compenses conformément aux lois de la statistique.

30

L'assuré est la personne soumise au risque qui fait l'objet du contrat. Le plus souvent, l'assuré acquitte les primes stipulées et reçoit les prestations prévues au contrat en cas de réalisation du risque. Dans certains cas, notamment en matière d'assurances sur la vie, il y a lieu de distinguer le souscripteur qui signe la police et s'engage au paiement des primes, de l'assuré dont les biens ou la personne sont exposés au risque, et du bénéficiaire qui reçoit, si le sinistre survient, la prestation due par l'assureur.

40

L'assureur est la personne qui s'oblige, moyennant une rétribution appelée prime ou cotisation, à payer l'indemnité, le capital ou la rente prévus au contrat.

50

La prime ou cotisation est le prix de l'assurance. Son taux varie suivant la nature des risques couverts par le contrat, leur gravité et divers éléments d'appréciation.

60

Le risque désigne soit l'objet assuré, soit l'objet de l'assurance, soit encore la classification du tarif (risque incendie, risque automobile, etc.). Mais, il est aussi l'événement futur et aléatoire ou d'un terme indéterminé, en dehors de la volonté des parties, contre lequel l'assuré veut se prémunir.

70

Le sinistre est la réalisation totale ou partielle de l'événement faisant l'objet de l'assurance.

II. Objet et forme des assurances

80

L'assurance peut avoir pour objet toutes sortes de risques, sauf la prohibition de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un enfant de moins de douze ans ou, d'une manière générale d'un incapable (code des assurances, art. L. 132-3).

Il est nécessaire, d'une part, sous peine de nullité du contrat, que l'objet ou le fait en vue duquel l'assurance est contractée n'ait pas lui-même une cause illicite ou contraire aux lois et aux bonnes mœurs (assurances couvrant les conséquences financières de la responsabilité pénale, assurances sur la vie constituant en fait une libéralité ayant une cause contraire aux bonnes mœurs, etc.).

90

Les assurances peuvent être distinguées d'après l'élément naturel où se situent les risques : assurances maritimes, assurances fluviales, assurances aériennes et assurances terrestres.

Certaines de ces formes d'assurances sont réglementées par des lois : loi du 13 juillet 1930 pour les assurances terrestres, loi du 3 juillet 1967 modifiée pour les assurances maritimes.

100

Les assurances peuvent également être distinguées d'après leur caractère technique : assurances de personnes, qui ont pour objet la personne de l'assuré (assurances sur la vie, assurance contre les accidents corporels, assurance contre les maladies), et assurances de dommages.

Les assurances de dommage sont de deux types :

- assurances de choses corporelles ou incorporelles (incendie, grêle, vol, mortalité du bétail, de crédits commerciaux, etc.) ;

- assurances de responsabilité qui ont pour but de réparer au lieu et place de l'assuré une dette de responsabilité (responsabilité du transporteur, du locataire, de l'entrepreneur, etc.).

110

Enfin, les assurances peuvent être distinguées d'après la forme de l'entreprise d'assurances :

- assurances à primes fixes lorsque l'entreprise revêt la forme d'une société anonyme ;

- assurances à cotisations variables s'il s'agit de mutuelles, ou à cotisations fixes ou variables selon leurs statuts, dans les sociétés à forme mutuelle.

III. Les contrats d'assurance

120

Le contrat d'assurance présente les caractères suivants :

- c'est un contrat synallagmatique parce qu'il engendre des obligations réciproques à la charge de l'assureur et à la charge de l'assuré ;

- c'est un contrat à titre onéreux parce que chacun des contractants agit dans un intérêt pécuniaire ;

- c'est un contrat aléatoire, l'aléa résidant, pour l'assureur, dans la réalisation de l'événement générateur d'une dépense déterminée, et, pour l'assuré, dans le nombre des primes à payer ;

- c'est un contrat d'indemnité, en ce sens que la convention ne doit jamais être pour l'assuré une source de profits.

130

L'acte instrumentaire qui est dressé pour servir de preuve au contrat d'assurance porte le nom de police. Il doit être rédigé par écrit.

L'écrit est exigé pour la preuve et non pour l'existence du contrat d'assurance. Il peut être passé dans la forme authentique ou sous seing privé.

Les polices d'assurances renferment, le plus souvent, des clauses imprimées, communes à tous les assurés, et des clauses manuscrites spéciales à chacun d'eux. Les unes et les autres sont obligatoires si elles ne sont pas contraires aux dispositions légales. Les conditions particulières priment les conditions générales, lorsqu'elles leur sont contraires.

140

La rédaction de la police d'assurance est généralement précédée d'une proposition d'assurance et d'une note de couverture.

La proposition d'assurance est un questionnaire détaillé, rempli et signé par le candidat à l'assurance par lequel celui-ci renseigne l'assureur sur la nature et la gravité du risque proposé. La proposition d'assurance n'engage ni l'assureur, ni l'assuré, seule la police ou la note de couverture constate leur engagement.

La note de couverture est une police provisoire remise au futur assuré avant la conclusion définitive du contrat. Elle émane du seul assureur. Toutefois, l'assureur et l'assuré sont engagés l'un et l'autre par la remise d'une note de couverture.

150

Toute addition ou modification du contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.

160

En cas de sinistre, l'obligation de l'assureur consiste le plus souvent en une indemnisation en espèces ou, dans certains cas, en nature (remplacement de l'objet détérioré).

170

Le droit à l'indemnité due éventuellement par l'assureur constitue une créance faisant partie du patrimoine de l'assuré. Il résulte de là que, sauf stipulations contraires, le bénéfice de l'assurance est transmissible à titre gratuit ou à titre onéreux par tous les moyens de droit commun et, notamment, par endossement si la police est à ordre.

180

Le contrat d'assurance prend fin normalement par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu. La durée du contrat est fixée par la police. Toutefois, avant l'expiration de ce temps, le contrat peut être résilié avec ou sans indemnité ou être frappé de déchéance à l'égard de l'assuré.

IV. Coassurance et réassurance

190

La plupart des entreprises d'assurances prennent pour règle de ne pas assurer l'intégralité de certains risques et de se décharger sur d'autres assureurs d'une partie de ces risques dès que ceux-ci excèdent ce que l'on appelle le plein, c'est-à-dire la valeur maximale au-delà de laquelle l'assureur a décidé de ne pas engager sa responsabilité. Pour se décharger de cet excédent, il y a deux procédés : la coassurance et la réassurance.

200

Dans la coassurance, l'assuré traite directement avec chacun des assureurs par l'intermédiaire d'un seul d'entre eux, gérant de l'affaire, que l'on appelle apériteur ; il paie à chacun d'eux une prime et reçoit de chacun d'eux une portion de l'indemnité en cas de sinistre.

210

La réassurance est un contrat appelé traité par lequel, moyennant une certaine prime, l'assureur se décharge sur un autre des risques qu'il avait assurés, mais dont il continue cependant d'être tenu vis-à-vis de l'assuré primitif, auquel la réassurance reste absolument étrangère. Le réassureur peut, d'ailleurs, en principe, faire passer sur la tête d'un autre réassureur la totalité ou une partie des risques réassurés et ainsi de suite. Les statuts de la plupart des compagnies prévoient la réassurance obligatoire des risques dépassant un certain chiffre.

220

La réassurance ne doit pas être confondue avec la cession de portefeuille qui consiste en la vente de toutes les polices souscrites moyennant un prix convenu.

V. Champ d'application

230

Il n'y a pas lieu de distinguer, notamment, entre :

- les assureurs français et les assureurs étrangers ;

- les sociétés ou compagnies d'assurances et les assureurs particuliers tels que les “ Lloyds ” ;

- les sociétés d'assurances nationalisées ou non, les sociétés d'assurances mutuelles et à forme mutuelle, les caisses départementales.

240

D'autre part, pour que le régime fiscal des assurances puisse s'appliquer, il est nécessaire que les contrats passés par une entreprise avec ses clients aient véritablement le caractère de contrats d'assurances.

250

Tel n'est pas le cas :

- des actes qualifiés “ assurance crédit ” souscrits par le bénéficiaire d'une ouverture de crédit, aux termes desquels une compagnie s'oblige, moyennant le versement de primes, à garantir au créditeur le remboursement de ses avances ;

- d'un acte qualifié “ police d'assurance ” par lequel un assureur s'engage envers un débiteur, pour le cas de défaillance de ce dernier, à garantir à tous porteurs le paiement des effets souscrits ou acceptés par lui. Dans cette situation, il s'agit non d'un contrat d'assurance, mais d'un simple cautionnement, la garantie consistant dans le paiement par l'assureur de la dette du débiteur et l'opération étant gratuite dans les rapports des créanciers éventuels avec l'assureur (cf. Cass. civ., arrêt du 17 janvier 1950) ;

- des contrats de caution directe qui s'analysent en des opérations de crédit et le cas échéant de prêts. En effet, l'insertion d'une opération dans l'énumération de l'article R 321-1 du code des assurances, qui classe par branche les opérations réalisées par les assureurs, n'est pas à elle seule suffisante pour rendre la convention en cause passible de la taxe si, par ailleurs, elle ne s'analyse pas en une opération d'assurance.

Remarque : Les entreprises d'assurances peuvent pratiquer des opérations de caution directe (Code des assurances, art. R 321-1-15-a).

260

En revanche, constitue un contrat d'assurance soumis à la taxe dans les conditions de droit commun :

- l'assurance crédit qui garantit un industriel ou un commerçant contre les pertes imprévues, anormales et extraordinaires dépassant un chiffre déterminé au contrat, qu'il subit du fait de l'insolvabilité de clients auxquels il a livré des marchandises et accordé des crédits.

- les contrats de caution indirecte. Tel est le cas des contrats qui sont souscrits par des entreprises pour garantir le risque que leur font courir leurs propres engagements de caution. De même, les contrats qui sont souscrits par les créanciers pour se couvrir du non-paiement des créances dont ils sont titulaires, quelle que soit la cause du non-paiement, sont assujettis à la taxe sur les conventions d'assurances.

Remarque : Les entreprises d'assurances peuvent pratiquer des opérations de caution directe ou indirecte (Code des assurances, art. R 321-1-15- b).

270

Sous le bénéfice de ces précisions et réserve faite des exonérations expressément prévues par la loi, entrent dans le champ d'application de la taxe :

- d'une part, les actes ayant pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable d'une convention d'assurance ;

- d'autre part, les actes passés entre l'assureur et le souscripteur de la convention.