Date de début de publication du BOI : 25/03/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-60-40-20-10

IS - Base d'imposition - Dispositifs particuliers - Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime - Option

I. Modalités de l'option

A. Forme de l'option

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L'option ouvrant droit au bénéfice du régime de taxation au tonnage est notifiée sur papier libre ou par voie électronique par chaque société au service des impôts auprès duquel est souscrite sa déclaration de résultat. Cette option est formulée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel le bénéfice du régime est demandé.

B. Période d'option

1. Principe

10

Le III de l'article 209-0 B du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 portant loi de finances rectificative pour 2006, prévoit que les entreprises qui deviennent éligibles pour la première fois à ce régime peuvent opter soit au titre du premier exercice au cours duquel elles deviennent éligibles soit au titre de l'exercice suivant.

2. Cas particulier des sociétés membres d'un groupe fiscal

20

Conformément au III de l'article 209-0 B du CGI, l'option formulée par une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI n'est valable que si elle est exercée par toutes les sociétés membres du groupe susceptibles d'opter pour le présent régime. Cette option doit être exercée dans les délais définis au I-B-1 § 10.

Ainsi, les sociétés intégrées éligibles à la présente mesure au titre de l'exercice clos en N ont dû toutes opter soit au titre de cet exercice, si ce dernier a débuté après le 31 décembre N-1, soit au titre de l'exercice clos en N+1.

Une société membre d'un groupe, qui deviendrait éligible pour la première fois au titre d'un exercice clos ultérieurement, perd la faculté d'opter pour le présent régime, si cette option n'a pas été exercée antérieurement par les sociétés intégrées éligibles dans les délais définis au I-B-1 § 10.

30

Une société qui devient membre d'un groupe fiscal dont les sociétés ont opté pour le régime de taxation au tonnage peut exercer l'option au titre de l'exercice d'entrée dans le groupe, quand bien même avant son entrée dans le groupe :

- elle n'aurait pas opté dans les délais fixés au I-B-1 § 10 ;

- elle aurait cessé de bénéficier du régime du fait de l'absence de renouvellement de son option ou de la survenance de l'un des événements visés aux a et b du IV de l'article 209-0 B du CGI (BOI-IS-BASE-60-40-40 au I-B-1-a et b § 40 et suivants).

De la même manière, une société membre d'un groupe fiscal, qui a cessé au cours de sa période d'appartenance au groupe fiscal de bénéficier du régime de taxation à la suite de la survenance de l'un des événements visés aux a et b du IV de l'article 209-0 B du CGI (BOI-IS-BASE-60-40-40 au I-B-1-a et b § 40 et suivants), peut formuler une nouvelle option, du fait de sa présence dans le groupe fiscal, lorsqu'elle respecte à nouveau les conditions d'éligibilité. A défaut, les sociétés membres du groupe et ayant opté pour le présent régime cessent d'en bénéficier (BOI-IS-BASE-60-40-40 au I-B-1-c-2° § 80).

II. Période couverte par l'option

40

Conformément au III de l'article 209-0 B du CGI, l'option est formulée pour une période irrévocable de dix années.

Cette période court à compter du 1er jour de l'exercice au titre duquel l'option est exercée et prend fin le dernier jour de l'exercice ou de la période d'imposition compris dans la période décennale. Ainsi, un exercice ouvert au cours de la période décennale, et clôturé au-delà de cette période n'est pas couvert par l'option.

Toutefois, l'option prend fin avant le terme de cette période décennale si la société ne possède plus ou n'affrète plus aucun navire, ou ne remplit plus la condition de 75 % du chiffre d'affaires mentionnée au II § 30 du BOI-IS-BASE-60-40-10, ou bien encore ne respecte plus les conditions d'option propres à un groupe fiscal (BOI-IS-BASE-60-40-40).

50

Au terme de la période décennale, la société peut renouveler son option au plus tard au cours du premier exercice non couvert par l'option, dès lors qu'elle respecte toujours les conditions d'éligibilité définies au BOI-IS-BASE-60-40-10.

60

S'agissant des sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI, il est rappelé que l'option ne demeure valable que si elle a été exercée par l'ensemble des sociétés susceptibles de bénéficier du présent régime (cf. I-B-2 § 20).

Par conséquent, lorsque les options formulées par les sociétés membres d'un groupe fiscal prennent fin à des dates différentes, les sociétés membres, qui ont exercé les premières options, devraient à l'issue de la période décennale renouveler leur option. A défaut, les sociétés dont la période décennale est en cours cesseraient de bénéficier du présent régime.

Il est admis dans cette situation que les sociétés membres dont la période décennale est en cours continuent de bénéficier du régime jusqu'à la fin de ladite période même si les autres sociétés membres du groupe fiscal n'ont pas renouvelé leur option. Toutefois, il est précisé que si l'une des sociétés membres d'un groupe fiscal renouvelle son option à l'issue de la période décennale, cette nouvelle option n'est et ne demeure valable que si elle est exercée par l'ensemble des sociétés membres susceptibles d'opter ou de renouveler cette option.