Date de début de publication du BOI : 23/05/2014
Date de fin de publication du BOI : 04/02/2015
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30

BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Téléprocédures - Formalités préalables et organisation des transmissions EDI

I. Formalités préalables aux transmissions pour les contribuables

1

Les  formulaires nécessaires à un dépôt par la procédure TDFC, les demandes d'habilitation et la liste des informations à transmettre dans le cadre de la procédure TDFC sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "professionnels".

A. Entreprises soumises à l'obligation de télédéclarer leurs déclarations

10

La nature des démarches à accomplir est fonction de la situation de l'entreprise au regard des téléprocédures lors de l'entrée en vigueur de l'obligation.

1. Entreprise non adhérente et relevant de l'obligation

20

L'entreprise est soumise à l'obligation de souscrire par voie électronique ses déclarations de résultats, de TVA ou de CVAE et/ou ses paiements d'impôt sur les sociétés, de TVA ou de taxe sur les salaires. Elle peut opter pour l'une des deux modalités suivantes pour la transmission de ses données à l'administration.

a. Transmission directe par l'entreprise à l'administration, sans recours à un prestataire externe

30

Une entreprise soumise à l'obligation, une fois habilitée en tant que partenaire EDI (voir supra rubrique « obtention de la qualité de partenaire EDI), n'a aucune formalité administrative particulière à accomplir préalablement à l'envoi de la totalité de ses données fiscales en mode EDI.

b. Transmission par un ou plusieurs tiers prestataires de services

40

Si l'entreprise choisit d'avoir recours à un ou plusieurs prestataires de services ayant la qualité de partenaire EDI de l'administration fiscale (voir infra rubrique « organisation des flux déclaratifs par le contribuable), ceux-ci prennent en charge la partie technique des transmissions des fichiers à l'administration.

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2001 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de collecte des données fiscales et comptables, l'entreprise doit informer l'administration de son recours à un tiers, en complétant une déclaration spécifique pour chaque partenaire EDI qu'elle mandate.

La  déclaration de transmission par l'intermédiaire d'un prestataire de services, accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "professionnels" , doit être transmise au service des impôts gestionnaire du dossier professionnel de l'entreprise, au plus tard à la date légale fixée pour le dépôt des déclarations sous forme papier, majorée, le cas échéant, d'un délai supplémentaire accordé par le Ministre.

L'entreprise doit également déposer auprès de son service gestionnaire un contrat de souscription EDI dans le cas où il doit télétransmettre ses déclarations et paiements de TVA et/ou ses paiements d'impôt sur les sociétés, de CVAE ou de taxe sur les salaires.

2. Entreprises déjà adhérentes et relevant de l'obligation

50

Aucune démarche particulière n'est à effectuer, sauf si l'entreprise mandate un nouveau partenaire EDI. Dans ce dernier cas, la  déclaration de transmission par l'intermédiaire d'un prestataire de services devra être complétée, en indiquant notamment l'identité du nouveau mandataire, la date de prise d'effet du nouveau mandat et le statut du précédent. La déclaration sera transmise au service des impôts gestionnaire du dossier professionnel de l'entreprise.

B. Entreprises télédéclarantes sur option

1. Nouvel adhérent : utilisation du dossier de souscription EDI

60

L'entreprise qui souhaite adhérer aux téléprocédures dépose un dossier de souscription EDI auprès du service des impôts des entreprises gestionnaire de son dossier professionnel. Cette démarche est obligatoire pour l'entreprise télédéclarante. Une entreprise habilitée en tant que partenaire EDI et qui transmet elle-même ses informations déclaratives à la DGFiP se désignera comme partenaire EDI dans le dossier de souscription

Si une entreprise a recours aux services de plusieurs partenaires EDI pour assurer ses transmissions, le premier partenaire EDI mandaté au plan chronologique doit figurer dans le dossier de souscription EDI initiale, lequel est déposé au service des impôts gestionnaire du dossier professionnel de l'entreprise. Un avenant sera déposé pour désigner chaque mandataire supplémentaire et préciser les dates de prise d'effet et de révocation des mandats.

Remarque : une mesure de tolérance autorise le souscripteur à porter sur le dossier de souscription initial le nom de plusieurs partenaires EDI, en aménageant le cadre réservé à cet effet.

Le dossier de souscription initiale doit parvenir au service des impôts gestionnaire du dossier professionnel au plus tard à la date fixée pour le dépôt des déclarations sous forme papier.

2. Information du service des impôts gestionnaire en cas de changement de catégorie de revenus ou passage à un régime réel d'imposition

70

Les contrôles effectués en EDI, en ce qui concerne la catégorie et le régime fiscal déclarés par rapport à ceux connus par l'administration, peuvent avoir pour conséquence le rejet des déclarations de résultats effectuées si l'entreprise change de catégorie de revenus (de bénéfices agricoles à bénéfices non commerciaux, par exemple) et va télétransmettre la première déclaration relative à la nouvelle catégorie.

80

Il est souhaitable dans ce cas que l'entreprise avise de ce changement le service des impôts des entreprises gestionnaire de son dossier aussitôt qu'elle en a connaissance.

Cette communication permettra la mise à jour des éléments d'imposition de l'entreprise dans les applications de gestion de l'administration et ainsi une prise en compte de la télédéclaration sans rejet initial dû à une discordance portant sur ces informations.

C. Entreprises non adhérentes relevant de l'obligation de télétransmettre la déclaration 1330-CVAE-SD et/ou la déclaration 2083-SD

90

Le fait qu'une entreprise soit assujettie à l'obligation de télédéclarer une ou deux de ces déclarations n'implique pas qu'elle ait également l'obligation de télétransmettre sa déclaration de résultats.

Elle peut choisir d'utiliser TDFC uniquement pour la transmission de ces deux déclarations.

Dans ce cas, l'entreprise doit informer l'administration de son recours à un ou plusieurs partenaires EDI tiers au moyen du dossier de souscription EDI. Ce document complété doit être transmis au service des impôts gestionnaire du dossier de l'entreprise, au plus tard à la date limite de dépôt papier de la déclaration concernée, ou si le formulaire porte sur les deux déclarations, de la déclaration dont la date limite de dépôt est fixée le plus tôt dans l'année.

Remarque : certaines entreprises n'ont pas encore la possibilité d'utiliser la procédure TDFC pour télétransmettre leur déclaration de résultats et annexes. De ce fait, leur adhésion ne peut avoir pour objet que la télétransmission des déclarations de cotisation de valeur ajoutée n°1330-CVAE-SD (CERFA n° 14030) et d'aide fiscale à l'investissement outre-mer  n° 2083-SD (CERFA n° 13445). Elle sera donc obligatoirement signalée à l'administration au moyen du dossier de souscription EDI.

II. Organisation des transmissions

A. Organisation des transmissions dans le temps

1. Notion de campagne EDI

100

La « campagne EDI » constitue le cycle au cours duquel le « guichet informatique » de la direction générale des finances publiques est ouvert pour accueillir et traiter les fichiers transmis par les partenaires EDI répondant aux spécifications du cahier des charges EDI en cours de validité.

Les fichiers reçus après la date de fin de campagne millésime N seront traités selon les spécifications du cahier des charges de la campagne millésime N+1.

110

Exemple :

Une campagne TDFC débute le 1er avril N et s'achève le 22 mars N+1

Les fichiers reçus à compter du 23 mars N+1 seront traités selon les spécifications du cahier des charges de la campagne suivante.

Au cours de la campagne N, la structure de fichiers décrite dans le cahier des charges N doit être utilisée. Les données à transmettre seront codifiées en utilisant les codes disponibles dans les imprimés des millésimes N-1 ou N.

Dans le cas où la date de clôture de l'exercice imposerait l'utilisation de formulaires de millésime antérieur à l'année N-1, le dépôt devrait être effectué sous forme papier.

S'agissant de la transmission des fichiers de test, celle-ci peut être réalisée tout au long de la campagne N, conformément aux prescriptions techniques suivantes :

- transmission de fichiers de test conformes au cahier des charges N jusqu'au dernier jour du mois de février N+1 inclus ;

- transmission de fichiers de test conformes au cahier des charges N+1 à compter du 1er mars N+1. Les fichiers de tests constitués conformément au cahier des charges N ne seront alors plus acceptés.

2. Fractionnement des dépôts

120

Un partenaire EDI a la faculté de fractionner dans le temps l'envoi TDFC des données fiscales relatives à un même contribuable. Toutes ces transmissions doivent respecter les délais visés infra.

B. Organisation des flux déclaratifs par le contribuable

130

Pour l'envoi de ses documents fiscaux, l'entreprise a plusieurs options : assurer elle-même tout ou partie de ses transmissions, si elle est habilitée partenaire EDI et/ou externaliser tout ou partie des opérations auprès d'un ou plusieurs prestataires de services habilités en tant que partenaire EDI.

1. Transmission directe par le contribuable

140

Une entreprise qui souhaite transmettre directement tout ou partie de ses données fiscales à la direction générale des finances publiques doit avoir la qualité de partenaire EDI. A cette fin, elle dépose une demande d'habilitation en tant que partenaire EDI à l'administration, selon les modalités décrites supra à la rubrique « obtention de la qualité de partenaire EDI ».

150

Il est rappelé que la qualité de partenaire EDI n'a pas pour effet de contraindre une entreprise à assurer des transmissions pour une autre entité qu'elle-même.

Par ailleurs, dans le cadre notamment des obligations déclaratives des sociétés faisant partie d'un groupe fiscalement intégré, chacune peut choisir de ne transmettre elle-même qu'une partie de ses données fiscales, l'autre partie pouvant être transmise par un ou plusieurs tiers partenaires EDI, membres ou non du même groupe.

2. Recours à un ou plusieurs tiers prestataires de services

160

L'entreprise a la faculté de recourir aux services d'un ou plusieurs prestataires de services ayant la qualité de partenaire EDI, mandatés par elle pour transmettre tout ou partie des documents relevant de ses obligations déclaratives par voie dématérialisée à la direction générale des finances publiques.

170

Les modalités pratiques de l'exécution de la prestation (format des fichiers acceptés par le partenaire EDI, tarifs, délais, etc.) sont déterminées par l'entreprise et son mandataire.

Cette forme de transmission implique obligatoirement, quels que soient les liens en capital entre les deux entités, l'existence d'un mandat de droit privé, par lequel l'entreprise charge le partenaire EDI de la transmission de ses données fiscales à l'administration.

Le mandat confié à un partenaire EDI peut donc être global ou limité à la transmission de certains documents fiscaux limitativement identifiés.

180

Il est toutefois rappelé que la direction générale des finances publiques ne contrôle pas le respect par les partenaires EDI du caractère limitatif du mandat qui leur a été confié. Par conséquent, la transmission de tout document fiscal par un partenaire EDI désigné à l'administration comme étant mandaté par l'entreprise sera considérée comme valide.

Plusieurs partenaires EDI peuvent être mandatés par un même contribuable. Cette souplesse est notamment destinée à prendre en compte la pluralité des modes d'organisation des flux déclaratifs dans les groupes fiscalement intégrés.

En pratique, l'envoi successif d'un même document à la direction générale des finances publiques par deux partenaires EDI mandatés par une même entreprise, aura pour conséquence une prise en compte, au plan fiscal, du document le plus récemment reçu par l'administration. En effet, ce dernier document sera tenu pour rectificatif du précédent, et cela même si le partenaire EDI qui l'a transmis détenait un mandat partiel qui ne l'autorisait pas à adresser ce document.

190

L'entreprise doit obligatoirement informer le service des impôts gestionnaire de son dossier professionnel de tout changement de partenaire EDI la concernant. Cette information prendra la forme d'un avenant à la convention TDFC pour les entreprises adhérentes ou d'une nouvelle déclaration de recours à un prestataire de services pour les entreprises soumises à l'obligation de télédéclarer leurs résultats (voir supra rubrique « formalités préalables aux transmissions pour les contribuables »). Ces documents devront comporter une mention précisant le statut du (des) mandat(s) préexistant(s) ( " en vigueur " ou " annulé " ).

C. Format de transmission : un format unique EDI

200

Seule la norme EDI est acceptée par la direction générale des finances publiques. Les fichiers qui ne respectent pas ce format d'échanges sont rejetés.

D. Sécurisation électronique

1. Principe

210

La transmission par voie électronique de données portées sur des formulaires signés en procédure papier s'accompagne de la mise en œuvre d'un dispositif de sécurisation électronique.

Ce dispositif repose sur l'utilisation par le partenaire EDI d'un logiciel de sécurisation, couplé à une accréditation électronique qui contient les données d'identification de l'émetteur et qui lui est délivrée gratuitement par la direction générale des finances publiques.

220

La sécurisation électronique est appliquée à titre obligatoire à l'ensemble des informations déclaratives transmises sous le format EDIFACT.

L'établissement informatique de la direction générale des finances publiques procède à la vérification des données signées et à leur archivage.

230

Ce procédé de sécurisation électronique permet de contrôler l'identification et l'authentification de l'expéditeur ainsi que l'intégrité des données acheminées. Par ailleurs, la conjonction des dispositifs effectuant l'authentification, l'horodatage et garantissant l'intégrité des transmissions permet d'assurer la non-répudiation des envois par les partenaires EDI.

2. Délivrance des accréditations électroniques

240

L'accréditation électronique nécessaire à la mise en œuvre de la sécurisation est délivrée en "face à face" au partenaire EDI nouvellement habilité, dans le cadre d'un rendez-vous avec le correspondant régional aux téléprocédures de la DGFiP.

La procédure de délivrance de cette accréditation est la suivante :

- le partenaire EDI génère sa paire de clés de cryptage selon les préconisations techniques du nouveau schéma de sécurisation ;

- il contacte le correspondant régional pour les téléprocédures en charge de son dossier (liste consultable dans la rubrique "contacts/ professionnels/vos correspondants spécialisés" du site www.impots.gouv.fr) afin de fixer un rendez-vous pour la délivrance de l'accréditation ;

- avant ce rendez-vous, il transmet par courriel le fichier de sa clé publique au correspondant régional, afin que ce dernier puisse vérifier la conformité technique de cette clé ;

-  après confirmation de la validité de sa clé, le représentant du partenaire EDI (représentant légal ou dûment mandaté) se présente au rendez-vous porteur des éléments suivants :

- le fichier de clé publique précédemment validé sur clé USB ;

- un mandat le désignant comme représentant du partenaire EDI, s'il n'est pas l'entrepreneur individuel lui-même ou le représentant légal de la société ;

- une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

- une copie de la convention DGFiP / partenaire EDI signée lors de l'habilitation ;

- un extrait K-bis de moins de trois mois identifiant le partenaire EDI, s'il s'agit d'une société ;

- après vérification des pièces justificatives, le correspondant régional génère immédiatement l'accréditation et la stocke sur la clé USB du partenaire ;

- à la fin du rendez-vous, le représentant dispose de l'accréditation du partenaire EDI, immédiatement utilisable pour la sécurisation des envois.

3. Utilisation de l'accréditation électronique

250

Nota : l'accréditation délivrée au partenaire permet de sécuriser indifféremment toutes les transmissions EDI.

Si la sécurité de l'accréditation électronique est compromise, le partenaire fera une nouvelle demande d'accréditation avec une nouvelle clé publique selon les modalités décrites supra. L'ancienne accréditation sera désactivée par l'ESI.

E. Identifiant du contribuable

260

Il est précisé, à l'article premier du décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises, que peut être exigé d'une entreprise, dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l'article 1er de la loi 94-126 du 11 février 1994 modifiée, le numéro d'identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application du décret 73-314 du 14 mars 1973.

Le contrôle de l'identité des redevables effectué à l'aide du numéro SIRET permet d'améliorer la fiabilité des informations fiscales, aussi bien pour les entreprises que pour la direction générale des finances publiques.

Le numéro SIRET transmis est l'élément d'identification central du déclarant, sur lequel sont mis en œuvre plusieurs contrôles par la direction générale des finances publiques.

Il est demandé aux partenaires EDI de porter une attention toute particulière à cette donnée, dont l'exactitude conditionne le rattachement au dossier de leurs clients des éléments déclaratifs qu'ils transmettent pour leur compte. L'identifiant SIRET à utiliser est celui de l'établissement qui répond aux critères posés par les dispositions du IV de l'article 38 de l'annexe III au CGI.

Les données d'identification obligatoires pour payer la CVAE, l'IS et la TS en mode EDI sont le numéro SIREN et la référence d'obligation fiscale (ROF).

Ces données peuvent d'ores et déjà être transmises dans un dépôt TDFC ou EDI-TVA, mais ne sont pas obligatoires si les numéros SIRET (et FRP pour EDI-TVA) figurent dans ces dépôts.

270

La transmission d'un dépôt associé à un numéro SIREN inconnu dans la base d'accueil des données EDI conduit la DGFiP à rejeter ce dépôt, signalé par un code anomalie. Dans une telle situation, l'entreprise devra vérifier son identifiant auprès des services de l'INSEE. Dans le cas où l'identifiant est erroné, l'entreprise corrigera son dépôt et procédera à une retransmission. Si l'identifiant est correct, elle confrontera ses informations avec celles du service des impôts gestionnaire de son dossier.

F. Le service d'assistance directe aux téléprocédures

280

Le service d'assistance directe aux téléprocédures de l'ESI de Strasbourg assure le paramétrage des outils de communication des partenaires EDI ainsi que le suivi des interchanges. Il peut ainsi délivrer, aux partenaires EDI exclusivement, des informations sur le traitement des transmissions et les rejets éventuels.

Il n'a pas pour vocation à fournir des prestations d'aide au développement des produits logiciels, ni de délivrer des renseignements aux demandeurs non habilités en tant que partenaires EDI.

Une demande d'information émanant d'une entreprise utilisatrice EDI devra donc obligatoirement être adressée à son partenaire EDI, qui consultera le service d'assistance si la nature de la demande le justifie.

III. Délais de dépôt des documents dématérialisés et dates de transmission retenues

A. Délais

1. Délai de portée générale à caractère technique

290

Afin de permettre aux utilisateurs TDFC d'assurer dans de bonnes conditions la dématérialisation de leurs données fiscales, un délai supplémentaire par rapport aux délais légaux leur est traditionnellement accordé. Ce délai est fixé à 15 jours au-delà de la date limite de dépôt des déclarations sous forme papier. Ce délai s'applique à toute entreprise réalisant une télétransmission au cours d'une campagne, à l’exception des entreprises qui clôturent leur exercice au 31 décembre et dont la date de dépôt de la déclaration de résultats est fixée en mai. Ces entreprises devront télétransmettre leur déclaration de résultats au plus tard le 15 mai, et non 15 jours après la date limite de dépôt papier.

Ce délai s'applique selon les mêmes modalités à la télétransmission des déclarations n°s 1330-CVAE-SD (CERFA n° 14030) et 2083-SD (CERFA n° 13445).

2. Portée du délai supplémentaire

300

Le délai supplémentaire visé supra (délai de portée générale à caractère technique) s'applique indépendamment du cadre juridique dans lequel intervient le recours à TDFC. L'application du délai de dépôt est appréciée uniquement en fonction de la date de clôture des comptes et est applicable au télédéclarant, que la télétransmission intervienne dans un cadre obligatoire ou dans un cadre conventionnel.

310

Le délai supplémentaire est applicable à l'ensemble des formulaires déclaratifs ayant trait à l'activité professionnelle détaillés à la rubrique « formulaires transmis par voie électronique », que ceux-ci soient ou non dématérialisés.

A titre d'exemple, compte tenu de l'absence de dématérialisation de ce document, le dépôt de la déclaration de crédit d'impôt recherche n° 2069-A  (CERFA n° 11081) pourra être effectué sur support papier dans le même délai que la télétransmission via TDFC.

En revanche, le délai supplémentaire n'emporte aucune conséquence en ce qui concerne la date limite de dépôt des formulaires autres que ceux détaillés dans la rubrique « formulaires transmis par voie électronique », telle que la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330)  visée au 1 de l'article 170 du CGI.

320

Le délai supplémentaire n'a également aucun effet sur :

- les dates limites de dépôt des documents de liquidation des divers impôts et taxes, ni sur les formulaires 2029 B-SD (CERFA n° 11622), 2066 (CERFA n° 11087) et  2079 A (CERFA n° 12515) transmis par les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés dans le cadre de la liquidation de cet impôt ;

- la date limite de paiement des divers impôts et taxes et notamment de l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 360 bis de l'annexe III au CGI.

B. Dates de transmission retenues

330

Les dates retenues dépendent du média de transmission utilisé.

Lors du transfert direct en mode synchrone, la date de dépôt des données par la DGFiP est celle de la session.

En mode " transfert indirect "(messagerie X 400), la date de remise des fichiers dans la boîte aux lettres de l'ESI constitue la date de dépôt des données auprès de la direction générale des finances publiques.

IV. Restitutions par la direction générale des finances publiques aux partenaires EDI

340

La direction générale des finances publiques accuse réception de chaque dépôt EDI dans un compte-rendu de traitement transmis au partenaire EDI au format EDI.

Toute précision sur la bonne réception de la télédéclaration pourra être demandée par l'entreprise à son partenaire EDI.

Par ailleurs, les entreprises ont la faculté d'adhérer au service « consultation du compte fiscal » depuis le portail fiscal (www.impots.gouv.fr/professionnels/espace abonné). Il permet à l'adhérent de visualiser ses déclarations professionnelles et les paiements liés. A défaut, le service gestionnaire du dossier pourra être sollicité et un justificatif pourra lui être délivré.

350

L'accusé de réception retrace les documents déposés, acceptés ou rejetés au plan technique par l'établissement informatique.

V. Régularisation des rejets techniques en mode TDFC

360

Une mesure de tolérance est accordée aux entreprises dont le dépôt est rejeté pour un motif technique.

Elle prend la forme d'un délai supplémentaire accordé pour procéder à la régularisation d'un envoi ayant fait l'objet d'un rejet technique. Dans cette hypothèse, aucune amende ou pénalité relative au non-respect des dates de dépôt n'est appliquée lorsque survient, avant l'expiration de ce délai, l'acceptation des données EDI.

Le délai supplémentaire pour rejets techniques TDFC s'élève à 15 jours au-delà de la date de réception par le partenaire EDI du compte rendu de traitement de lisibilité, de conformité technique ou de sécurisation, du compte rendu de rejet syntaxique (message CONTRL) ou du compte rendu d'intégration (message INFENT CR).

Toutefois, si le dépôt est effectué de manière très anticipée et que la date de réception du fichier de compte rendu ouvre un délai de régularisation inférieur au délai supplémentaire (cf. III-A-2 § 300) accordé pour les transmissions, ce dernier délai s'applique en lieu et place du délai de régularisation.

VI. Traitement des contentieux éventuels relatifs au dépôt des déclarations

370

La procédure de transfert des données fiscales et comptables s'appuie sur l'existence de liens juridiques entre les partenaires à l'échange, confortée par les performances de l'architecture technique mise en place.

En effet, les fonctionnalités du système de sécurisation électronique assurent :

- l'authentification du signataire, permettant de l'identifier de façon formelle ;

- l'intégrité du contenu de la transmission ;

- l'horodatage ;

- l'archivage ;

- la non-répudiation du dépôt par le partenaire EDI.

380

Afin de garantir une totale transparence au dispositif, il a été prévu une procédure dite de « rejeu » permettant de s'assurer de la concordance entre les données transmises par le déclarant ou pour son compte et les données restituées au service.

A. Procédure de « rejeu »

390

La procédure EDI met en œuvre un dispositif de sécurisation électronique qui engendre un numéro de certificat (identifiant du dépôt), lequel figure notamment sur l'accusé de réception à destination du contribuable. Ce numéro permet d'extraire du support de stockage la transmission litigieuse et de s'assurer de son contenu.

Cette procédure ne doit être mise en œuvre que dans les cas où la contestation porte sur l'existence de la déclaration ou sur la nature des éléments transmis, lesquels sont opposés au contribuable par le service.

En conséquence, elle ne concerne pas les cas où la réclamation tend uniquement à la réparation d'erreurs ou d'omissions commises par le déclarant.

B. Traitement du contentieux

1. Contentieux portant sur le contenu des déclarations

400

La dématérialisation des déclarations de résultats est sans incidence sur les règles générales de traitement du contentieux auxquelles il convient de se reporter (BOI-CTX).

Lorsque la procédure du « rejeu » confirme la réalité et l'exactitude des données retenues par le service d'après la déclaration qui lui a été restituée par l'établissement informatique, le service instruira la réclamation en s'appuyant sur les résultats du « rejeu » qui confirment les données initialement détenues.

Dans le cas contraire, si les données restituées se révèlent divergentes, le service retiendra uniquement les données issues du « rejeu », même dans le cas où elles seraient différentes de celles alléguées par le réclamant.

410

Il est rappelé que si l'administration démontre que plusieurs dépôts successifs ont été réalisés pour un exercice donné, le dernier dépôt reçu sera considéré comme celui devant être pris en compte par l'administration au plan fiscal.

2. Contentieux portant sur la date de dépôt

420

La date de dépôt figurant sur l'accusé de réception fait foi. Dès lors, des contentieux relatifs à celle-ci ne nécessitent pas de mettre en œuvre la procédure de « rejeu ».

430

Dans chaque direction départementale des finances publiques, un correspondant pour les téléprocédures est à même de fournir aux redevables professionnels toutes les informations et la documentation nécessaires. Le site Internet de la direction générale des finances publiques diffuse par ailleurs des informations relatives aux téléprocédures et au mode EDI à la rubrique "Professionnels" du site  www.impots.gouv.fr.