Date de début de publication du BOI : 30/07/2013
Date de fin de publication du BOI : 11/06/2015
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-360

IR - Réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire - Dispositif « Duflot »

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L’article 80 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 institue une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot », en remplacement du dispositif « Scellier » qui s’éteint, sous réserve d’exceptions, à compter du 1er janvier 2013.

Codifiée sous l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), la réduction d'impôt « Duflot » s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui s’engagent à les donner en location nue à usage d’habitation principale du locataire, pour une durée minimale de neuf ans, à une personne autre qu'un membre de leur foyer fiscal ou qu’un de leurs ascendants ou descendants.

Pendant toute la période couverte par l'engagement de location, le loyer ne doit pas être supérieur à certains plafonds qui varient en fonction du lieu de situation du logement et de sa surface. Les locataires doivent, en outre, satisfaire à certaines conditions de ressources.

Au titre d’une même année d’imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d’impôt qu’à raison de l’acquisition ou de la construction d'au plus deux logements. Par ailleurs, au sein d'un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt.

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La réduction d’impôt s’applique exclusivement au titre des logements situés dans les communes du territoire métropolitain classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant. Elle s’applique également, sous certaines conditions, aux logements situés dans des communes du territoire métropolitain caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif.

Les investissements afférents à des logements situés dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte) et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna) ouvrent également droit au bénéfice de l'avantage fiscal.

A l’exception des investissements afférents à des logements situés à Mayotte, le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la justification du respect d’un niveau de performance énergétique globale qui varie notamment en fonction du lieu de situation du logement (métropole ou outre-mer).

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La réduction d’impôt s’applique également aux contribuables qui acquièrent du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant les mêmes investissements.

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La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix de revient du ou des logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par l'article 46 AZA octies B de l'annexe III au CGI à 5 500 €, ou sur 95 % du montant des souscriptions des parts de SCPI, sans qu'au titre d'une même année d'imposition et pour un même contribuable, l'assiette de l'avantage fiscal puisse, acquisition de logements et souscription de parts de SCPI confondues, excéder globalement 300 000 €. Son taux est fixé à 18 % pour les investissements réalisés en métropole et à 29 % pour ceux réalisés outre-mer.

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La réduction d’impôt est, selon le cas, accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou au titre de l'année de réalisation de la souscription de parts de SCPI, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde ne peut pas être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes.

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Le présent titre traite successivement :

- du champ d'application de la réduction d'impôt (chapitre 1, BOI-IR-RICI-360-10) ;

- des conditions d'application de la réduction d'impôt (chapitre 2, BOI-IR-RICI-360-20) ;

- des modalités d'application de la réduction d'impôt (chapitre 3, BOI-IR-RICI-360-30) ;

- de la remise en cause de la réduction d'impôt (chapitre 4, BOI-IR-RICI-360-40) ;

- des obligations des contribuables et des sociétés (chapitre 5, BOI-IR-RICI-360-50).