RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Régimes particuliers – Plan d'épargne populaire (PEP)
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Afin d'encourager le développement d'une épargne de longue durée, l'article 109 de la loi n°89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 a institué, à compter du1er janvier 1990, le plan d'épargne populaire (PEP).
Les conditions d'application de ce dispositif ont été précisées par le décret n°90-116 du 5 février 1990 (CGI, ann.II, art. 91 quater à 91 quater B). Les dispositions des articles 91 quater C et 91 quater D de l'annexe II du CGI sont toutefois devenues sans objet (Loi n°99-1173 du 30 décembre 1999, art. 12-I et 12-II ).
Les PEP ont pu être ouverts du 1er janvier 1990 au 24 septembre 2003.
En raison de la mise en place du plan d'épargne retraite populaire (PERP), il ne peut plus être ouvert de PEP depuis le 25 septembre 2003 (article L221-18 du code monétaire et financier (comofi)). Bien entendu, les plans ouverts avant cette date continuent de bénéficier du régime fiscal s'y rattachant.
Les dispositions qui suivent ne concernent donc que les PEP ouverts avant cette date.
Ce dispositif est abordé de la façon suivante :
- la présentation générale du plan d'épargne populaire ;
- les versements sur un plan d'épargne populaire ;
- les transfert et clôture du plan d'épargne populaire ;
- le régime fiscal des produits perçus sur un plan d'épargne populaire ;
- les obligations déclaratives des organismes gestionnaires de plans d'épargne populaire.
I. Présentation générale du plan d'épargne populaire
A. La constitution d'une épargne à long terme dans un cadre légal souple
1. Un régime légal simple et peu contraignant
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L'épargnant effectue des versements, dans la limite de 92 000 €, qui sont affectés soit à un compte de dépôt en numéraire soit à une opération d'assurance-vie. Il n'existe aucune obligation légale de versement minimum ni de rythme de versement.
2. Les modalités particulières de ces placements sont fixées par contrat
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L'ouverture du plan résulte d'un contrat écrit qui lie le titulaire et l'organisme gestionnaire de son choix et qui fixe les modalités particulières de ces placements.
En particulier, la rémunération des versements est fixée par chaque contrat, en ce qui concerne son mode (taux d'intérêt fixe ou variable, taux minimum garanti sur la durée du contrat, ...) comme son niveau.
Le contrat précise également l'affectation des versements (compte de dépôt ou opération d'assurance), les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan, l'existence ou non d'une rente viagère à l'issue d'un PEP.
3. Les organismes autorisés à gérer des plans d'épargne populaire
a. Des organismes expressément habilités
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Il s'agit des organismes dont la liste limitative figure à l'article L221-18 du Comofi.
L'emploi des fonds collectés par ces organismes n'obéit à aucune règle spécifique au PEP.
b. Des organismes adhérant à une convention-type
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Aux termes de l'article R221-65 du Comofi, cette convention est arrêtée et signée au nom de l'État, par l'autorité administrative compétente.
B. Les conditions relatives au titulaire du plan d'épargne populaire
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Les conditions tenant au titulaire du PEP sont les suivantes :
- Peuvent détenir un PEP :
• les personnes célibataires, veuves ou divorcées ainsi que les personnes mariées soumises à des impositions séparées ;
• chacun des conjoints pour les personnes mariées soumise à une imposition commune.
Les personnes qui sont à la charge d'un contribuable (enfants ou personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable) ne peuvent donc pas être titulaires d'un PEP.
- Une personne ne peut être titulaire que d'un seul PEP.
La méconnaissance de cette règle est sanctionnée par la clôture de tous les plans ouverts au nom de la personne considérée.
- Le PEP ne peut avoir qu'un titulaire.
Les PEP sous forme de compte joint ne sont pas autorisés.
- Les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé hors de France peuvent détenir un PEP.
De même, les titulaires de PEP qui cessent d'être résidents de France peuvent conserver leur PEP.
Les personnes résidant en France et exerçant leur activité professionnelle à l'étranger peuvent ouvrir un PEP (RM Le Déault, AN 4 juin 1990, p. 2643).
C. Les avantages attachés aux plans d'épargne populaire
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À condition de ne pas effectuer de retrait avant huit ans (sauf si celui-ci résulte d'un cas de force majeure prévu par la loi), les personnes imposables à l'impôt sur le revenu bénéficient de l'exonération des produits capitalisés du plan et les personnes non imposables bénéficient d'une prime d'épargne.
Cette prime est égale à 25 % des sommes nettes versées pendant les dix premières années du plan. Elle est au maximum égale à 916 € par an. Elle donne droit à des intérêts capitalisés calculés au 31 décembre de chaque année, au taux de l'intérêt légal.
L'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 prévoyait que cette prime serait attribuée au titre des versements effectués pendant les dix premières années du plan, et qu'elle serait versée par l'Etat, en même temps que les intérêts capitalisés, dix ans après l'ouverture du plan ou à sa clôture si elle était antérieure.
Ces dispositions ont été modifiées par l'article 128 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996. Il fallait distinguer deux situations :
- PEP adossés à des contrats d'assurance-vie à primes périodiques souscrits avant le 5 septembre 1996 : le bénéfice du droit à prime est maintenu jusqu'à la dixième année civile du plan à compter de celle de son ouverture; toutefois, les titulaires de ces PEP pouvaient opter pour le versement de la prime et des intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'ouverture du plan, mais dans ce cas, les versements effectués ultérieurement n'ouvraient plus droit à prime;
- autres PEP : les versements ouvrent droit à prime pendant les sept années civiles à compter de l'année d'ouverture du plan. La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'Etat à l'issue de la septième année à compter de l'ouverture du plan.
En tout état de cause, pour bénéficier de la prime d'Etat, le PEP doit avoir été ouvert avant le 22 septembre 1993.
D. Un régime d'épargne populaire lié à la date du retrait des fonds
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Un retrait effectué moins de huit ans après l'ouverture du plan entraîne :
- la clôture du plan ;
- et, sous réserve des exceptions prévues dans les cas de force majeure, l'imposition des produits soit au barème de l'impôt sur le revenu soit, sur option, à un prélèvement libératoire au taux prévu au 1° du III bis de l'article 125 A du CGI auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux.
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Un retrait effectué après 8 ans n'entraîne pas de perte des avantages fiscaux mais :
- clôture le plan s'il intervient avant 10 ans ;
- interdit de nouveaux versements s'il intervient après 10 ans.
Pour l'imposition à la CSG et à la CRDS, cf. BOI-RPPM-PSOC.
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L'ensemble de ces délais se calcule de date à date à compter de l'ouverture du PEP.
II. Versements sur un plan d'épargne populaire
A. Les deux types d'emploi du PEP
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Les versements sont employés conformément au contrat conclu avec l'organisme gestionnaire. Ce contrat prévoit exclusivement :
- soit l'ouverture d'un compte de dépôt en numéraire ;
- soit une opération d'assurance sur la vie.
Un PEP ne peut donc comporter simultanément un contrat de dépôt et un contrat d'assurance.
Le contrat est, en outre, unique. Les contribuables ne peuvent conclure plusieurs contrats d'assurance ou de dépôt distincts au titre d'un même plan, que ce soit avec le même organisme ou avec des organismes différents.
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Le contrat doit garantir le remboursement d'une somme au moins égale à la part des versements affectée depuis l'ouverture du plan, à l'opération d'épargne, c'est à dire déduction faite des frais (cf. nos 220 et 240). Le contrat peut toutefois écarter cette garantie en cas de clôture moins de huit ans après l'ouverture du PEP, sauf lorsque cette clôture survient moins de deux ans après un événement exceptionnel (cf. n° 390).
Les versements effectués sur le PEP et la créance du titulaire à l'égard de l'organisme gestionnaire sont libellés en euros.
1. Les comptes de dépôt en numéraire
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Les comptes de dépôt en numéraire ouverts dans le cadre d'un PEP peuvent comporter une indexation du revenu et du capital. Les produits se capitalisent.
2. Les opérations d'assurance sur la vie
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Ne peuvent figurer sur un PEP, ni les opérations de retraite complémentaire dont les cotisations sont déductibles du revenu imposable des salariés, notamment en application du 2° de l'article 83 du CGI, ni les bons et les contrats de capitalisation (C. ass., art. R321-1, branche 24).
Pour pouvoir figurer sur un PEP, les opérations d'assurance sur la vie doivent satisfaire certaines conditions générales d'une part, et relever de dispositions législatives ou réglementaires particulières, d'autre part.
a. Conditions générales d'éligibilité des opérations d'assurance
1° Le contrat comporte obligatoirement une garantie en cas de vie
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Le contrat peut toutefois prévoir des garanties complémentaires, par exemple en cas de décès ou d'invalidité (cf. nos 210 et suiv., en ce qui concerne la définition des versements sur le PEP).
En revanche, le contrat qui comporte exclusivement une garantie décès ne peut figurer sur le PEP (contrats dits « vie entière », par exemple).
2° Le contrat doit prévoir une valeur de rachat ou de réduction
3° Le bénéficiaire du capital garanti en cas de vie doit être le souscripteur du contrat, c'est-à-dire le titulaire du PEP
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Toutefois le contrat peut prévoir la réversion d'une rente viagère sur la tête d'un tiers en cas de décès du bénéficiaire initial de la rente.
4° L'employeur prend à sa charge une partie de la prime
La prise en charge par un employeur d'une partie de la prime versée dans le cadre d'une opération de prévoyance collective ne fait pas obstacle à ce que celle-ci figure dans le PEP, si cette fraction de la prime est soumise à l'impôt sur le revenu au nom du salarié en application de l'article 82 du CGI (avantages en espèces constituant un complément de rémunération) et si elle est prise en compte pour le calcul de la valeur de rachat ou de réduction qui est garantie.
b. Les contrats doivent être régis par les dispositions légales ou réglementaires suivantes
1° Opérations relevant du code des assurances (C. ass.)
a° Opérations relevant de la branche 20 de l'article R 321-1 dudit code
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Il s'agit des contrats qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à une date déterminée à la condition que l'assuré soit vivant à cette date (C. ass., art. R321-1, branche 20).
b° Opérations relevant de la branche 22 de l'article R 321-1
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Elles offrent les mêmes garanties que celles qui relèvent de la branche 20 de l'article R321-1 du code des assurances mais au lieu d'être exprimées en euros, elles le sont en unités de compte (par exemple actions de SICAV ou titres de sociétés immobilières). Elles comportent une valeur de rachat ou de réduction (C. ass., art. R321-1, branche 22).
c° Opérations relevant de la branche 23 de l'article R 321-1
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Il s'agit des tontines qui consistent en la capitalisation en commun sur une période donnée des cotisations versées par un groupe de personnes réunies en association.
Seules, les tontines en cas de vie sont éligibles au PEP. En effet, les tontines en cas de décès sont assimilables à une assurance décès pure (C. ass., art. R321-1, branche 23).
d° Opérations relevant de la branche 26 de l'article R 321-1
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Ce sont les opérations de prévoyance collective. S'agissant de contrats reposant sur une combinaison des techniques de capitalisation et de répartition, seuls sont admis ceux qui garantissent la totalité de l'engagement de la compagnie d'assurance vis-à-vis des clients. Dans la pratique, il s'agit de contrats de groupe qui assurent à leur adhérents une rente viagère à capital aliéné, versée à l'âge de la retraite.
e° Opérations relevant de la branche 28 de l'article R321-1
200
Ce sont des opérations d'épargne pour lesquelles les sommes versées par les souscripteurs sont capitalisées en commun. Les bénéfices sont mutualisés et il n'y a pas d'obligation règlementaire d'engagement minimal.
2° Opérations relevant du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime
210
Il s'agit des opérations d'épargne individuelle que ces institutions peuvent, sur la base de leurs statuts et règlements, offrir à leurs seuls affiliés.
B. Modalités, limites et conséquences des versements
1. Les versements doivent être effectués en numéraire
220
Les avoirs sur le PEP sont obligatoirement constitués au moyen de versements en numéraire. Il n'est pas possible de transférer sur un PEP un contrat d'assurance sur la vie souscrit avant son ouverture.
2. Des versements limités
230
Les versements effectués sur un PEP sont limités à 92 000 €.
Le montant des sommes figurant sur le PEP, notamment du fait de la capitalisation des produits, n'est pas plafonné.
240
Tous les versements effectués sont pris en compte, quelle que soit l'identité de la partie versante (qu'il s'agisse du titulaire ou d'un tiers) ou les facteurs qui déterminent le montant des versements (cas des contrats d'assurance qui comportent une clause par laquelle le montant que le souscripteur s'oblige à verser est revalorisé périodiquement). Mais il n'est pas tenu compte, pour l'appréciation de cette limite, de la part des versements que l'intermédiaire prélève au titre des frais : frais de gestion des comptes de dépôts, frais de chargement qui s'ajoutent à la prime pure des contrats d'assurance.
En outre, le versement, le cas échéant, de la prime d'épargne sur le PEP n'est pas prise en compte.
250
En ce qui concerne les primes d'assurance, seule la fraction de ces primes représentative de l'opération d'épargne définie par le décret n°84-269 du 11 avril 1984 est considérée comme un versement. La part de la prime afférente aux garanties autres qu'en cas de vie n'est donc pas prise en compte pour l'appréciation de la limite de 92 000 €.
3. Dispositions particulières aux versements effectués au titre d'une opération d'assurance
260
Les versements effectués sur un PEP n'ouvrent normalement pas droit à une réduction d'impôt. Toutefois, lorsqu'ils sont employés à une opération d'assurance sur la vie, ils peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septies du CGI, dans les conditions propres à ce régime.
La circonstance que cette opération d'assurance soit effectuée dans le cadre d'un PEP n'entraîne aucune conséquence particulière sur les conditions d'application et de remise en cause éventuelle du régime de la réduction d'impôt (le contrat doit notamment être d'une durée effective au moins égale à six ans).
Le 5° de l'article 995 du CGI exonère de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance les primes d'assurance sur la vie payées à compter du 1er juillet 1990. Les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre du PEP bénéficient de cette exonération à compter de cette date.
III. Transfert et clôture
A. Transfert du PEP d'un organisme gestionnaire à un autre
270
Par organisme gestionnaire du PEP, il faut entendre l'organisme avec lequel le contrat d'ouverture du PEP a été conclu.
1. Le titulaire d'un PEP a le droit de le transférer auprès d'un autre organisme gestionnaire
280
À l'occasion de ce transfert, un nouveau contrat d'assurance ou de dépôt est conclu entre l'épargnant et le nouvel organisme de son choix. Un plan dont les versements étaient affectés à un compte de dépôt pourra être transféré auprès d'un nouvel organisme qui emploiera les sommes versées à une opération d'assurance et inversement.
L'épargnant qui souhaite clôturer son PEP et bénéficier d'une rente viagère, transfère, si nécessaire, son plan auprès d'une compagnie d'assurance avec laquelle il passe un contrat de rente viagère immédiate.
2. Modalités du transfert
290
Le titulaire du PEP doit remettre à l'organisme gestionnaire un certificat d'identification du PEP sur lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré ; en son absence, le transfert sera considéré comme un retrait avec les conséquences examinées (cf. nos 330 et 360).
Le gestionnaire initial est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant des versements annuels. Le transfert doit porter sur l'intégralité des sommes figurant sur le compte de dépôt (sous réserve des pénalités contractuelles éventuelles), et s'effectuer par virement sur le compte ouvert à cet effet chez le nouveau gestionnaire ou par affectation à un contrat d'assurance-vie. En ce qui concerne les contrats d'assurance, il est procédé au transfert du capital acquis à concurrence du montant de la provision mathématique (sous réserve des pénalités contractuelles éventuelles), constitué au moyen des primes versées au titre du PEP.
B. CLÔTURE DU PEP
1. Les cas de clôture
a. Remise avant 10 ans de tout ou partie des avoirs figurant sur le PEP au titulaire
300
Il peut s'agir :
- d'un retrait effectué sur un compte de dépôt (il est indifférent que ce retrait soit imputé sur le capital ou sur les produits) ;
- du remboursement, non immédiatement réinvesti dans le cadre du PEP, du capital garanti au terme d'un contrat d'assurance en cas de vie ;
- du rachat partiel ou total de ce contrat ;
- du service d'une rente. En particulier, le capital converti en une rente viagère est réputé retiré intégralement à la date du paiement du premier arrérage.
Le fait que la remise des avoirs survienne après la survenance d'un cas de force majeure est sans incidence : il y a bien clôture du PEP. En revanche, des règles spécifiques s'appliquent alors en matière fiscale (cf. n° 360).
310
Les avances consenties par l'organisme gestionnaire au titulaire, qui n'entraînent pas diminution des sommes dues ou du capital garanti au titre du PEP, sont des prêts et non des retraits.
Il y aurait, toutefois, retrait de fonds dans l'hypothèse où l'avance aurait pour contrepartie une réduction de capital ou de la rémunération du PEP (notamment par baisse du taux d'intérêt ou de la participation aux bénéfices, par modification du montant du capital sur lequel porte la rémunération ou l'indexation, par compensation d'intérêts créditeurs et débiteurs,...). Ce retrait serait réputé effectué à la date où la rémunération ainsi abandonnée par l'épargnant aurait dû être capitalisée à son profit.
En ce qui concerne les opérations d'assurance, lorsque l'avance n'a pas été remboursée avant leur dénouement, elle est normalement imputée sur le montant des capitaux dus par l'assureur au titre de la garantie vie. Dans ce cas, l'organisme gestionnaire est tenu de déclarer à l'administration fiscale l'ensemble des produits qu'il doit au bénéficiaire sans faire de compensation avec la créance dont il dispose à son encontre. Ce mode d'acquittement de sa dette par le souscripteur n'est d'aucune portée pour apprécier s'il y a ou non retrait.
b. Remise de la totalité des avoirs après 10 ans
320
En revanche, le plan n'est pas clos après un retrait partiel intervenant dix ans au moins après son ouverture. Mais il est interdit d'effectuer de nouveaux versements après ce retrait.
c. Non-respect de certaines obligations
330
Si l'épargnant effectue des versements sur deux ou plusieurs PEP, l'ensemble des sommes figurant sur chacun de ses plans, y compris le premier, est alors réputé retiré à la date à laquelle le premier PEP en surnombre a été ouvert.
340
Si la limite de versement de 92 000 € est dépassée ou si le titulaire effectue un nouveau versement après un retrait partiel intervenu plus de 10 ans après l'ouverture du PEP, la totalité des sommes figurant sur le PEP est réputée retirée immédiatement.
Toutefois, cette mesure n'est pas appliquée si l'intéressé justifie que le dépassement ou le versement a été involontaire. Cette preuve sera présumée apportée lorsqu'il s'agit de la première erreur et qu'elle a été réparée dans un délai d'un mois à compter du versement qui a entraîné le dépassement de la limite ou du versement qui a été effectué après un retrait.
Remarque : En pratique les sommes versées doivent être retirées avec effet rétroactif à la date de leur versement. Elles ne génèrent donc aucun produit sur le PEP.
d. Décès du titulaire
350
Les règles de droit commun s'appliquent, notamment en matière de droits de mutation à titre gratuit : les sommes figurant sur le PEP bancaire du défunt entrent dans sa succession.
Il en est de même, pour les assurances en cas de décès, des indemnités stipulées au profit d'un bénéficiaire indéterminé ou du contractant. L'indemnité versée au profit d'un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré. Elle n'est donc pas soumise aux droits de succession sauf si les conditions posées par l'article 757 B du CGI sont remplies.
2. Les conséquences de la clôture
360
La clôture du PEP signifie que l'opération d'épargne cesse de bénéficier du régime spécifique au plan d'épargne populaire sous lequel elle avait été placée.
Cette situation peut conduire les parties à clôturer le compte de dépôt ou à résilier le contrat d'assurance-vie. Mais si le compte de dépôt ou le contrat d'assurance subsiste à compter de la clôture du plan, il se voit appliquer le régime fiscal de droit commun dont il relève.
La clôture du PEP permettait au titulaire d'ouvrir un nouveau plan. Aucun délai minimum n'était requis entre ces deux opérations.
Les produits réalisés dans le cadre du PEP sont, selon le cas, exonérés ou soumis à l'impôt sur le revenu (cf. IV ci-après).
IV. Régime fiscal des produits perçus sur un plan d'épargne populaire
A. Les produits réalisés dans le cadre du PEP peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu
1. Conditions de l'exonération
370
Les produits (cf. n° 450) sont exonérés d'impôt sur le revenu si l'une des conditions suivantes est remplie (CGI, 22° de l'art.157) :
a. Aucun retrait de fonds n'est intervenu pendant huit ans à compter de l'ouverture du plan
380
Toutefois, lorsqu'un contrat d'assurance se dénoue pendant cette période par le versement d'une rente viagère, ses produits sont exonérés.
En revanche, les arrérages de cette rente suivent le régime fiscal de droit commun des rentes viagères à titre onéreux.
b. Un retrait est opéré à la suite d'un cas de force majeure
390
Le retrait résulte de la clôture du plan au décès du titulaire.
400
Le retrait intervient dans les deux ans :
- du décès du conjoint soumis à une imposition commune ;
- de l'expiration des droits aux assurances chômage prévues par le code du travail à la suite du licenciement du titulaire ou de son conjoint.
Les droits considérés correspondent aux allocations versées par les ASSEDIC (ou le Pôle emploi) au titre du régime d'assurance chômage proprement dit : allocation de base et allocation de fin de droits. L'expiration de ces droits ne signifie pas obligatoirement la fin de toute indemnisation du chômage puisque dans certains cas, les allocations du régime de solidarité peuvent prendre la suite.
- de la cessation d'activité non salariée du titulaire ou de son conjoint à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce ;
- de l'invalidité du titulaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévues à l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces catégories recouvrent les invalides incapables d'exercer une activité quelconque, qu'ils soient ou non dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
410
Il est admis que l'exonération d'impôt s'applique également lorsque la clôture résulte d'une demande de rattachement à un foyer fiscal émanant d'un invalide.
420
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas si le plan a été ouvert après la survenance de l'un de ces événements.
430
Ces situations sont les seuls cas de force majeure susceptibles de permettre le versement en exonération d'impôt des produits réalisés dans le cadre du PEP.
440
Afin que l'organisme gestionnaire soit en mesure de remplir ses obligations déclaratives (cf. n° 610), le titulaire qui procède à un retrait avant huit ans à la suite de l'un des événements ci-dessus doit présenter un document qui en atteste la survenance.
2. Étendue de l'exonération
a. Produits concernés
450
Tous les produits et gains réalisés dans le cadre du PEP bénéficient de l'exonération : intérêts des comptes de dépôt, produits des contrats d'assurance sur la vie, produit de l'indexation éventuelle du capital, intérêts capitalisés de la prime d'épargne et cette prime elle-même.
De plus, lorsque le plan se dénoue par le versement d'une rente viagère, les arrérages de rente sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
b. Impôts concernés
460
L'exonération concerne l'impôt sur le revenu lui-même et le prélèvement obligatoire prévu au III de l'article 125 A du CGI, sauf lorsque les produits sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI.
c. Bénéficiaires concernés
470
Le bénéficiaire des produits est en principe le titulaire du contrat.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire d'une rente viagère issue d'un PEP décède et qu'une pension de réversion est servie au conjoint survivant, il est admis de faire bénéficier ce dernier de l'exonération d'impôt.
B. Imposition des produits en cas de retrait anticipé
480
En cas de retrait moins de huit ans après l'ouverture du plan, en dehors des situations de force majeure (cf. nos 390 à 430), les produits sont imposés selon les modalités suivantes.
1. Assiette de l'impôt.
a. Cas où le retrait coïncide avec la clôture du compte de dépôt ou la résiliation du contrat d'assurance
490
Le montant des produits imposables correspond à la différence entre les sommes reçues (c'est-à-dire après application des éventuelles pénalités contractuelles) et le montant des versements sur le PEP.
Il comprend donc les produits et gains de toute nature. Le fait qu'ils résultent d'un seul contrat ou de plusieurs (cas, en particulier, où il y a eu transfert d'un gestionnaire à un autre) est sans incidence.
Les versements doivent être déduits pour leur montant effectif, frais inclus. En ce qui concerne les contrats d'assurance comportant des garanties autres qu'en cas de vie, seuls la prime pure correspondant à la garantie en cas de vie et les frais de chargement afférents doivent être pris en compte.
b. Cas où le compte de dépôt ou le contrat d'assurance reste en vigueur après la clôture du plan
500
Doivent être imposés à la date de clôture du plan :
- les produits et gains payés ou capitalisés sur un compte de dépôt à cette date ;
- la part des produits et gains du contrat d'assurance en vigueur au moment du rachat partiel qui a été appréhendée à l'occasion de ce rachat. Son montant est calculé selon la formule suivante :
Montant du rachat partiel - (total des primes versées à la date du rachat partiel x Montant du rachat partiel / Valeur de rachat total à la date du rachat partiel)
- au cas où plusieurs contrats se sont succédé sur le PEP, quelle qu'en soit la cause (transfert de PEP, ...), l'ensemble des produits et gains résultant des contrats résiliés ou échus précédemment.
510
Les produits et gains encaissés postérieurement à la clôture du PEP au titre du contrat se voient appliquer le régime fiscal de droit commun qui leur est propre. Ainsi, par exemple, les produits des opérations d'assurance-vie non compris dans le rachat partiel pourraient être exonérés si la durée du contrat, lors du remboursement du solde, est au moins égale à huit ans.
De même, les intérêts payés ou capitalisés sur un compte de dépôt postérieurement à la clôture peuvent donner lieu à prélèvement libératoire (cf. nos 520 et suiv.).
2. Taux d'imposition applicables
a. Produits soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement libératoire, lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal en France
520
L'option pour le prélèvement libératoire doit intervenir au plus tard lors de la clôture du plan.
En pratique, l'imposition au barème s'applique donc au cas où les sommes sont réputées retirées du fait du non-respect de certaines obligations (cf. n° 330).
530
Lorsque la durée du plan est inférieure à quatre ans, le prélèvement est perçu au taux de droit commun des produits de créances ou de contrats d'assurance-vie dont la durée est inférieure à quatre ans. Ce taux est actuellement de 35 %.
Lorsque la durée du plan est égale ou supérieure à 4 ans, le prélèvement est perçu au taux de droit commun prévu par les dispositions du 1° du III bis de l'article 125 A du CGI .
Pour les personnes physiques domiciliées fiscalement en France et les personnes qui se placent sous le régime de l'anonymat, ce taux est majoré des prélèvements sociaux (cf. BOI-RPPM-PSOC).
540
Au delà de 8 ans, les produits sont exonérés d'impôt sur le revenu. Toutefois, les prélèvements sociaux s'appliquent (cf. BOI-RPPM-PSOC).
550
Les rentes viagères sont imposées selon les règles du droit commun (CGI, 6 de l'art. 158).
560
Exemple : La combinaison de ces règles d'assiette et de taux peut être illustrée par l'exemple suivant :
- le 2.1. N, M. DUPONT ouvre un PEP par un versement de 50 000 € sur un compte de dépôt ;
- le 2.1. N+2, il demande le transfert de son plan chez un nouveau gestionnaire. Le montant des sommes transférées, frais de transferts déduits, s'élève à 58 000 € ; il est affecté à un contrat d'assurance-vie souscrit à cette date ;
- le 2.1. N+4, M. DUPONT effectue un rachat partiel de 15 000 € sur un capital de 70 200 €.
Le PEP est clos avant 8 ans et les produits imposables à cette date s'élèvent à :
-
Produits perçus sur le compte de dépôt : 58 000 € - 50 000 € = 8 000 €
-
Produits perçus du contrat d'assurance : 15 000 € - (58 000 € x 15 000 € / 70 200 €) = 2 607 €
soit au total 10 607 €
La durée du plan étant supérieure à 4 ans, M. DUPONT peut opter à raison de cette somme pour un prélèvement libératoire au taux prévu au 1°du III bis de l'article 125 A du CGI auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux.
b. Prélèvement prévu au III de l'article 125 A du CGI applicable
570
Il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-20.
3. Année d'imposition
580
L'année au titre de laquelle l'impôt est dû est celle de la clôture du PEP, que celle-ci intervienne à la suite d'un retrait, de la perte de la qualité de contribuable ou résulte de la présomption de retrait des sommes figurant sur le PEP (cf. n° 330).
V. Obligations déclaratives des organismes gestionnaires de plans d'épargne populaire
590
Les organismes gestionnaires de plans d'épargne populaire sont soumis aux règles de droit commun s'agissant des obligations déclaratives qui s'imposent à tout établissement payeur de revenus mobiliers, conformément au 1 de l'article 242 ter du CGI, et à toute personne qui reçoit des espèces en dépôt, conformément à l'article 1649 A du CGI .
En outre, des règles particulières leur sont également applicables.
A. Gestion annuelle du PEP
600
Pour chaque plan non-clos au 31 décembre de l'année précédente, l'organisme gestionnaire doit adresser à l'administration avant le 16 février les renseignements suivants (CGI, ann. II, II de l'art. 91 quater B) :
- nom, prénoms et adresse du titulaire ;
- références du PEP ;
- date d'ouverture du PEP ;
- le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant des produits payés non soumis à l'impôt sur le revenu en application du 22° de l'article 157 du CGI.
Ces renseignements sont mentionnés sur l'imprimé fiscal unique (IFU) défini par les articles 49 D à 49 I de l'annexe III au CGI (modèle 2561 ter).
610
En revanche, ni les versements effectués sur un PEP, ni les produits correspondant à ces versements sur un plan qui n'a pas été clos dans l'année n'ont à être mentionnés.
B. Retraits et clôture du PEP
1. Clôture avant l'expiration de la huitième année depuis l'ouverture du PEP
620
Dès lors que la clôture intervient à la suite de la survenance d'un des cas de force majeure limitativement énumérés au 22° de l'article 157 du CGI (cf. nos 390 à 430), et qu'un document en attestant la réalité a été produit, l'organisme gestionnaire du PEP doit porter sur l'imprimé fiscal unique (IFU) le montant des produits exonérés de l'impôt sur le revenu dans la rubrique réservée à cet effet du cadre « Plan d'épargne populaire ».
630
Dans tous les autres cas de clôture avant huit ans, le montant global des produits réalisés dans le cadre du PEP est taxable et doit être porté sur l'IFU dans la zone AR de la rubrique « Créances, dépôts, cautionnements et comptes-courants » et dans la zone BS de la rubrique relative aux produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été prélevés.
640
Si le titulaire du PEP opte pour le prélèvement libératoire, la zone BN du cadre « Revenus soumis au prélèvement libératoire » de l'IFU est renseignée du montant du revenu brut servant de base au prélèvement et la zone BP « Montant du prélèvement ».
2. Clôture ou retraits effectués après huit ans à compter de l'ouverture du PEP
650
Le montant global des produits réalisés est porté dans la zone BB « Montant net des revenus exonérés de l'impôt sur le revenu ».