03/02/2016 : IS - Profit imposable résultant de certains apports de créances (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, art. 24)

Série / Division :

IS - BASE

Texte :

Le II de l'article 24 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, codifié au VII bis de l'article 209 du code général des impôts (CGI), a aménagé les modalités de détermination du profit résultant d’une augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles acquises auprès d’une entreprise tierce qui n'est liée ni à l'entreprise débitrice, ni à la cessionnaire de la créance.

Les situations visées par le présent dispositif sont celles où le repreneur d’une entreprise en difficulté rachète à un prix décoté une créance qu’il convertit ensuite en capital, afin d’améliorer la situation nette de cette entreprise.

A titre de rappel, une telle opération entraîne la constatation d’un profit sur le plan comptable, égal à la différence entre, d’une part, la valeur comptable des titres reçus en contrepartie de l’apport correspondant à la valeur nominale de la créance et, d’autre part, la valeur de rachat de la créance apportée.

Désormais, le profit imposable est déterminé à partir de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie de tels suppléments d’apport.

Ce dispositif est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Actualité liée :

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Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale