RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Régimes particuliers – Engagements d'épargne à long terme – Le régime fiscal du contrat d'épargne à long terme
I. Avantages fiscaux attachés aux contrats d'épargne à long terme
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Les engagements d'épargne à long terme procurent au souscripteur trois avantages fiscaux.
En effet, non seulement les produits des placements en valeurs mobilières sont exonérés de l'impôt sur le revenu pendant toute la durée du contrat, mais encore les crédits d'impôt attachés aux produits exonérés sont restitués. Par ailleurs, les gains nets résultant des cessions de titres effectuées dans le cadre de l'engagement sont exonérés.
Cependant, les gains et produits des placements susvisés sont soumis aux prélèvements sociaux (BOI-RPPM-PSOC).
A. Exonération d'impôt sur le revenu
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Produits de placements en valeurs mobilières.
Les revenus exonérés de l'impôt sur le revenu par le 16° de l'article 157 du CGI sont les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de l'engagement d'épargne ; cette exonération s'applique à tous les revenus considérés comme distribués qui sont produits par les titres énumérés au BOI-RPPM-RCM-40-10-20 n° 80.
Il est admis que l'exonération s'étend également aux revenus autres que ceux ainsi définis qui sont susceptibles d'être inscrits au crédit du compte d'épargne (intérêts de dépôt de fonds non convertis en valeurs mobilières) dès lors qu'ils sont indisponibles.
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Par ailleurs, l'exonération ne s'applique qu'aux revenus des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de l'engagement d'épargne qui sont inscrits au crédit du compte d'épargne, à l'exclusion de ceux qui seraient encaissés directement par l'épargnant (par exemple, chèques-dividendes représentant les produits de titres nominatifs et adressés directement au bénéficiaire).
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Pour éviter la perte de l'exonération d'impôt sur le revenu, l'épargnant, ou l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne lorsqu'il agit en qualité de mandataire du souscripteur, doit prendre les dispositions nécessaires auprès de la société débitrice des revenus pour que ceux-ci soient versés directement au compte d'épargne.
B. Inscription au crédit du compte d'épargne du crédit d'impôt attaché aux revenus exonérés
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Les revenus exonérés d'impôt sur le revenu n'ont pas à être compris par l'épargnant dans la déclaration annuelle de l'ensemble de ses revenus.
De ce fait, conformément aux règles générales qui régissent l'utilisation du crédit d'impôt (CGI, art. 199 ter), le crédit d'impôt attaché aux revenus ainsi exonérés devrait, en principe, tomber en non-valeur.
Néanmoins, par dérogation à ces règles générales, le II de l'article 163 bis A du CGI prévoit que le crédit d'impôt dont il s'agit est porté au compte d'épargne qui retrace les engagements pris. Bien entendu, cette disposition n'est susceptible de s'appliquer que dans l'hypothèse où le souscripteur a son domicile réel en France ou dans les départements d'outre-mer (BOI-RPPM-RCM-40-10-10 n° 30).
Les modalités de la restitution par l'administration des sommes correspondant audit crédit d'impôt sont fixées par l'article 41 de l'annexe III au CGI (BOI-RPPM-RCM-40-10-40 n° 40).
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- Non-restitution de la retenue à la source prélevée sur certains lots et primes de remboursement d'obligations souscrites dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme.
La retenue à la source prélevée sur les lots et primes de remboursement visés au 3°de l'article 157 du CGI et afférents à des obligations souscrites ou acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme et émises avant 1987 ne doit pas être portée au crédit dudit compte.
En effet, en l'absence d'engagement d'épargne à long terme, les dispositions combinées du 3° de l'article 157 et de l'article 199 ter du CGI ainsi que de l'article 92 de l'annexe II à ce code font obstacle à la restitution de la retenue à la source opérée sur les lots et primes de remboursement exonérés d'impôt sur le revenu en application du 3° de l'article 157 du CGI.
Cette retenue à la source n'ouvre donc aux personnes passibles de l'impôt sur le revenu aucun droit opposable à l'Administration. Elle ne peut être qualifiée de crédit d'impôt et n'entre pas de ce fait dans les prévisions du paragraphe II de l'article 163 bis A du CGI. Elle n'a pas, dès lors, à être restituée.
C. Exonérations des gains nets en capital
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Le 5 du III de l'article 150-0 A du CGI pose le principe de l'exonération des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions de titres effectuées dans le cadre d'un compte d'épargne à long terme dès lors que le compte fonctionne conformément aux dispositions de l'article 163 bis A du CGI (cf. BOI-RPPM-PVBMI).
II. Déchéance du bénéfice des avantages fiscaux attachés au contrat d'épargne à long terme
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En principe, les avantages fiscaux dont bénéficie annuellement l'épargnant ne lui sont définitivement acquis qu'à l'expiration du contrat, lorsque toutes les obligations qui découlent de l'engagement ont été respectées.
Sous réserve de certains cas exceptionnels (cf. n° 240), l'inobservation de ces obligations entraîne la déchéance du bénéfice des avantages fiscaux et, à titre de sanction, la réintégration des produits exonérés dans le revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements n'ont pas été respectés, ainsi que l'imposition des gains nets de cession des valeurs mobilières.
A. Circonstances susceptibles d'entraîner la déchéance du bénéfice des avantages fiscaux
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Constituent des circonstances entraînant, en principe, la déchéance du bénéfice des avantages fiscaux, toutes les infractions aux dispositions de l'article 163 bis A du CGI ou des articles 41 K et suivants de l'annexe III au CGI, ou encore à celles de l'article 17 sexies de l'annexe IV audit code.
Cette déchéance est donc normalement encourue dans les cas suivants.
1. Défaillance de l'épargnant
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Le souscripteur est considéré comme défaillant lorsqu'il laisse écouler la période annuelle prévue au contrat sans effectuer le versement stipulé ou qu'il ne verse pendant cette même période qu'une somme inférieure au montant fixé dans l'engagement.
Il est précisé que la déchéance est encourue, même si le souscripteur a effectué les années antérieures des versements majorés dans les conditions prévues à l'article 41 L de l'annexe III au CGI (cf. BOI-RPPM-RCM-40-10-10 n° 150).
Toutefois, lorsque la défaillance du souscripteur est due à des événements indépendants de sa volonté, les avantages fiscaux attachés au contrat d'épargne à long terme pourront lui être maintenus sous certaines conditions (cf. n° 240 ).
2. Versements excessifs
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Si les versements annuels de l'épargnant excédent l'une ou l'autre des limites fixées au c du III de l'article 163 bis A du CGI (cf. BOI-RPPM-RCM-40-10-10 nos 90 et suiv.), on doit considérer que l'intéressé ne respecte pas ses engagements et encourt, par conséquent, la déchéance de l'exonération conformément aux dispositions de IV de l'article 163 bis A précité .
En principe, pour apprécier si le versement effectué par le souscripteur n'est pas excessif, il y a lieu de se placer à la date à laquelle ce versement est effectué ; toutefois, en cas d'erreur de la part de l'intéressé, il sera exceptionnellement admis que celui-ci pourra régulariser sa situation par un retrait à condition que cette régularisation intervienne avant l'expiration de la période annuelle à laquelle son versement s'applique.
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Cas particulier : Versements excessifs effectués par un épargnant titulaire de plusieurs contrats.
Si les versements effectués par le souscripteur au titre d'une année, tout en étant réguliers au regard des règles légales et contractuelles applicables à chacun des contrats d'épargne à long terme, excèdent au total l'une des limites fixées au c du III de l'article 163 bis A du CGI , seul est déchu de ses avantages fiscaux le contrat dont la souscription est la plus récente même si l'excédent a pour origine un ou plusieurs versements opérés en exécution d'un contrat plus ancien. En revanche, si les versements annuels effectués sur l'un des comptes dépassent, soit le montant de l'engagement prévu par le contrat en cause, éventuellement majoré de 50 %, soit la plus faible des deux limites légales, ce sont les sommes exonérées au titre de ce contrat qui doivent être ajoutées au revenu imposable de l'année du dépassement.
3. Inobservation des règles d'emploi des sommes portées au crédit du compte d'épargne
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Cette infraction qui entraîne la déchéance de l'exonération est commise lorsque le souscripteur de l'engagement d'épargne, ou l'établissement agissant pour son compte, n'effectue pas le placement en valeurs mobilières des sommes inscrites au crédit du compte d'épargne dans les conditions et délais prévus au III bis de l'article 163 bis A du CGI et à l'article 41 Q de l'annexe III à ce code (cf. BOI-RPPM-RCM-40-10-20).
4. Retraits et opérations assimilées effectués prématurément par le souscripteur
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Le souscripteur ne remplit pas ses obligations et perd le bénéfice des avantages fiscaux lorsqu'il effectue, en contravention aux dispositions de l'article 41 R de l'annexe III au CGI, l'une quelconque des opérations suivantes :
- retrait de tout ou partie des sommes inscrites au crédit du compte d'épargne, quelle qu'en soit la provenance : versements du souscripteur sous réserve de la tolérance prévue au n° 100 ci-dessus, revenus de capitaux mobiliers, crédits d'impôt , etc...
- retrait des valeurs mobilières acquises au moyen des sommes inscrites au crédit du compte d'épargne et dont la conservation et la gestion par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne conditionnent l'octroi des avantages fiscaux.
À cet égard, le virement de droits de souscription, du compte d'épargne à long terme à un compte d'épargne ordinaire, doit être qualifié de retrait, quand bien même il serait compensé par un apport en numéraire de valeur égale ; en effet, une vente ne peut être consentie à soi-même.
Par suite, lorsqu'une personne ayant effectué la totalité des versements de l'année en cours et acquis des titres pour le même montant, désire participer à une augmentation de capital décidée postérieurement à cette acquisition, à concurrence de ses droits dans la société, elle doit se procurer les disponibilités nécessaires par des ventes de valeurs déjà inscrites au crédit de son compte d'épargne à long terme.
- mise en nantissement de ces valeurs mobilières (par exemple, en garantie d'une avance sur titres).
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Il y a lieu d'assimiler également à un retrait le fait par le souscripteur de laisser exécuter une saisie par un créancier sur les sommes inscrites à son compte d'épargne ou sur les valeurs mobilières susvisées.
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De même, la donation de la nue-propriété de titres acquis au moyen des sommes inscrites au crédit d'un compte d'épargne à long terme entraîne la perte du bénéfice des avantages fiscaux (cf. BOI-RPPM-RCM-40-10-10 n° 200).
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Cas particulier. - Adhésion aux statuts d'un club d'investissement emportant souscription d'un engagement d'épargne à long terme.
Dans une telle hypothèse, l'adhésion au club est étroitement liée à la souscription de l'engagement d'épargne. Il s'ensuit que le retrait du club emporte rupture du contrat d'épargne. A l'inverse, la défaillance d'un souscripteur entraîne automatiquement son exclusion du club.
Mais, bien que confondue avec l'adhésion au club d'investissement, la souscription de l'engagement d'épargne reste personnelle et la rupture de son contrat par l'un des membres du club est sans incidence sur la situation des autres adhérents du club qui continuent pour leur part à respecter les termes de l'engagement.
B. Conséquences normales de l'inobservation des obligations découlant de l'engagement d'épargne à long terme
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En dehors des cas de décès ou de défaillance du souscripteur imputable à un événement indépendant de sa volonté, l'inobservation des obligations découlant de l'engagement d'épargne à long terme entraîne automatiquement les conséquences suivantes.
1. Déchéance des avantages fiscaux
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Lorsque les obligations découlant de l'engagement d'épargne ne sont pas respectées, le souscripteur perd automatiquement le bénéfice des avantages fiscaux prévus aux I et II de l'article 163 bis A du CGI,
Il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir de l'exonération d'impôt sur le revenu, en ce qui concerne les revenus inscrits au compte d'épargne depuis le 1er janvier de l'année de la déchéance.
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Par ailleurs, l'établissement gestionnaire ne peut plus demander la restitution des crédits d'impôt attachés aux mêmes revenus.
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Toutefois, lorsque la déchéance se produit entre le 1er janvier et le 1er mars, il est admis, par mesure de simplification, que l'établissement demeure habilité à demander dans les conditions prévues par l'article 41 T de l'annexe III au CGI (BOI-RPPM-RCM-40-10-40 nos 40 et 50), la restitution des crédits d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières inscrits l'année précédente au crédit du compte d'épargne.
2. Réintégration des produits exonérés dans le revenu imposable de l'année de la déchéance
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Si les obligations qui découlent de l'engagement d'épargne à long terme ne sont pas respectées, les produits qui ont été exonérés en vertu des dispositions du 16° de l'article 157 du CGI sont ajoutés au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le contribuable a encouru la déchéance des avantages fiscaux (CGI, IV de l'art. 163 bis A).
Les produits exonérés à réintégrer dans le revenu imposable de l'année de la déchéance s'entendent du montant net des produits encaissés par l'établissement gestionnaire depuis la date de l'ouverture du compte jusqu'au 31 décembre de l'année précédant celle de la déchéance, augmenté des crédits d'impôt attachés à ces produits.
Mais le montant de ces crédits d'impôt ne doit pas être déduit ensuite du montant de l'impôt puisque ceux-ci ont déjà fait l'objet ou feront l'objet (cf. n° 190) d'une restitution par l'Administration.
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Les produits réintégrés dans le revenu imposable de l'année de la déchéance constituent un revenu exceptionnel pour l'imposition duquel le contribuable peut demander l'application des dispositions de l'article 163-0 A du CGI, à la condition, bien entendu, que son montant dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années.
En ce qui concerne les produits des placements à revenu fixe réintégrés dans le revenu imposable, le contribuable n'a pas la possibilité d'opter pour l'application du prélèvement libératoire visé à l'article 125 A du CGI.
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Lorsque pour les personnes mariées, l'un des époux qui a souscrit un contrat d'épargne à long terme ne remplit pas ses obligations, les produits exonérés sont réintégrés dans le revenu imposable du foyer fiscal, à moins que l'intéressé ne fasse l'objet d'une imposition séparée conformément au 4 de l'article 6 du CGI.
Dans le cas où l'engagement d'épargne à long terme a été souscrit au nom d'un mineur et lorsque le représentant légal doit supporter, sur le plan fiscal, les conséquences de l'inobservation des obligations découlant de l'engagement, la réintégration des produits exonérés dans le revenu imposable de l'année de la déchéance peut faire l'objet, soit d'une imposition distincte au nom du mineur dans les conditions prévues au 2 de l'article 6 du CGI, soit d'une imposition au nom du représentant légal, selon le cas.
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Enfin, il est précisé que l'inobservation par le souscripteur des obligations découlant de son engagement initial, au cours de la prorogation de celui-ci, entraîne, en principe, la déchéance du bénéfice de tous les avantages fiscaux acquis depuis l'entrée en vigueur du contrat et la réintégration des produits exonérés dans le revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés ; celle-ci constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en reprise.
3. Taxation des gains nets en capital
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En principe, les gains provenant de la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme sont exonérés (CGI, 5 du III de l'art. 150-0 A).
Toutefois, lorsque le souscripteur de l'engagement ne respecte pas l'une des conditions fixées à l'article 163 bis A du CGI, les gains réalisés sur les cessions effectuées dans le cadre de cet engagement depuis sa prise d'effet sont imposables (cf. BOI-RPPM-PVBMI).
C. Exceptions à la déchéance des avantages fiscaux et à la réintégration des produits exonérés - Cas de force majeure
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Pendant la durée du contrat d'épargne à long terme, des événements indépendants de la volonté du souscripteur peuvent faire obstacle à l'exécution normale des engagements de l'intéressé, soit définitivement, soit temporairement, sans que l'administration en tire les conséquences fiscales exposées ci-dessus.
Ces événements peuvent être répartis en deux catégories, selon que leur survenance provoque la rupture du contrat ou bien n'entraîne qu'une simple suspension de ce contrat.
1. Rupture du contrat d'épargne à long terme
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Sont considérés comme des cas de force majeure emportant, en principe, la rupture du contrat d'épargne à long terme :
- le décès du souscripteur ;
- le décès des parents agissant en qualité de représentant légal du mineur ;
- l'invalidité totale et permanente du souscripteur due à un accident ou à une maladie grave ;
- le redressement ou la liquidation judiciaires du souscripteur ou de son conjoint non séparé de biens.
Dans ces différentes situations, le contrat est considéré comme rompu et cesse de produire ses effets du point de vue fiscal.
Il y a donc, en quelque sorte, déchéance du bénéfice des avantages fiscaux, dans les conditions précédemment exposées.
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En revanche, le souscripteur ou ses ayants droit peuvent retirer du compte toute somme ou valeur sans que cette opération ait pour conséquence la réintégration des produits exonérés dans le revenu imposable de l'année de la déchéance.
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Toutefois, en cas de décès du souscripteur et lorsque sa succession est dévolue entièrement soit au conjoint survivant, soit à un héritier unique, ceux-ci peuvent être admis à continuer les engagements du défunt en souscrivant, dans les trois mois du décès du souscripteur, un avenant au contrat d'épargne à long terme qui avait été souscrit par celui-ci.
Cet avenant dont l'objet doit porter uniquement sur le changement du titulaire du compte d'épargne ne doit modifier en aucune manière les conditions du contrat initial. Il cesse de produire ses effets à la date prévue dans le contrat, auquel il est destiné à se substituer.
Lorsqu'un des ayants droit souhaite reprendre à son nom le contrat du souscripteur décédé, il est admis que la veuve ou l'un des héritiers ou légataires puisse continuer l'engagement souscrit par le défunt, à la condition qu'à l'occasion du partage de la succession, l'ayant droit qui souhaite poursuivre l'engagement reçoive la pleine propriété de l'ensemble des sommes et valeurs figurant au compte, même si la succession du souscripteur ne lui est pas entièrement dévolue, et s'il doit, de ce fait, désintéresser par ailleurs les autres héritiers.
Par contre, un ayant droit recevant uniquement l'usufruit ou la nue-propriété totale ou partielle des biens figurant dans la succession n'est pas autorisé à poursuivre l'engagement d'épargne à long terme souscrit par le défunt.
Dans le cas où le conjoint survivant ou l'héritier unique viendrait à ne pas remplir leurs engagements, il y aurait lieu de réintégrer dans leurs revenus imposables de l'année de cette déchéance les produits exonérés tant de leur chef que celui du défunt.
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Le décès du conjoint du souscripteur d'un compte d'épargne à long terme n'est pas, en règle générale, retenu comme un cas de force majeure.
Toutefois, peut constituer un tel cas le décès du conjoint, commun en biens :
- lorsque le compte d'épargne fait partie de l'actif de la communauté ;
- et que l'époux survivant titulaire du compte se trouve véritablement, du fait de l'insuffisance non seulement de l'actif communautaire mais aussi de son patrimoine et de ses ressources propres, dans l'impossibilité matérielle de désintéresser les héritiers de son conjoint sans recourir au retrait de sommes ou de valeurs figurant au crédit du compte.
2. Suspension du contrat d'épargne à long terme
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Il y a lieu de considérer comme des circonstances de force majeure entraînant suspension du contrat d'épargne à long terme :
- la perte de son emploi par le souscripteur salarié en cas de chômage d'une durée supérieure à six mois ;
- l'interruption involontaire de l'exercice d'une profession non salariée pendant la même durée ;
- la mobilisation du souscripteur sous les drapeaux.
En outre, après examen des circonstances propres à chaque cas et des justifications apportées par le souscripteur, le service peut admettre qu'il y ait suspension du contrat dans l'hypothèse d'événements entraînant une diminution sensible des revenus de l'épargnant, qui ne lui permettrait pas de tenir son engagement (par exemple : maladie grave, invalidité partielle, décès de son conjoint).
Enfin, le mariage d'un enfant est considéré comme une circonstance de nature à permettre au contribuable intéressé de suspendre l'exécution de son contrat pendant un an.
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Dans les cas susvisés où la défaillance du souscripteur est imputable à des circonstances exceptionnelles entraînant la suspension du contrat, le bénéfice des avantages fiscaux peut néanmoins être maintenu pour les produits qui sont encaissés par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne pendant toute la durée de l'engagement souscrit par le contribuable, à la condition que ce dernier n'effectue aucune opération de retrait ou assimilée (cf. ci-avant n° 130) et que soient toujours observées les règles d'emploi des sommes portées au crédit du compte d'épargne (BOI-RPPM-RCM-40-10-20 au II).
En outre, si l'obstacle qui s'oppose à l'exécution des obligations du souscripteur vient à cesser, celui-ci est admis à effectuer de nouveaux versements dans les conditions qui avaient été prévues lors de la souscription de l'engagement. Dans ce cas, le contrat d'épargne à long terme recommence à produire tous ses effets jusqu'au terme stipulé.