Date de début de publication du BOI : 07/03/2014
Date de fin de publication du BOI : 06/12/2017
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-30-70-10

BIC - Obligations déclaratives communes - Déclaration annuelle des traitements et salaires

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Aux termes de l'article 87 du Code général des impôts (CGI), toute personne physique ou morale qui verse des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue, pour les sommes payées au cours de l'année précédente, d'en faire la déclaration dans le courant du mois de janvier de chaque année, à l'autorité compétente de l'État du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement.

Les dispositions de l'article 39 C de l'annexe III au CGI à l'article 39 E de l'annexe III au CGI ont créé un système de transfert des données sociales qui consiste à regrouper, en une déclaration unique, plusieurs déclarations et à transmettre cette déclaration, à un service unique qui répartit ensuite, entre les services concernés, les renseignements contenus.

Les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF) relatives à la règle du secret professionnel en matière fiscale s'appliquent à toutes les personnes appelées à recevoir et à traiter ces déclarations.

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La déclaration des salaires dont le contenu est fixé par l'article 39 de l'annexe III au CGI permet, notamment, de contrôler les revenus déclarés par les salariés pour l'assiette de l'impôt sur le revenu. Elle revêt un caractère général et sa production est indépendante de la position de l'employeur au regard de la taxe sur les salaires.

Mais la déclaration permet aussi de vérifier les droits dus par les contribuables qui restent redevables de la taxe sur les salaires. La déclaration comporte un cadre spécial à cet effet. Le rapprochement des énonciations de la déclaration des salaires versés permet également de contrôler la sincérité des déclarations souscrites pour l'assiette des autres participations ou taxes assises sur les salaires (participation des employeurs à l'effort de construction, participation à la formation continue pour les employeurs de dix salariés ou plus et taxe d'apprentissage) et de la taxe professionnelle.

La déclaration annuelle des salaires permet aussi de déterminer le montant du versement représentatif de la part locale de la taxe sur les salaires, qui alimente le budget des collectivités locales.

Enfin, la déclaration est utilisée par l'institut national de la statistique et des études économiques pour apprécier l'évolution et la répartition des revenus d'origine salariale.

I. Personnes tenues de souscrire la déclaration

A. Principe

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Compte tenu des termes dans lesquels sont rédigés l'article 87 du CGI et l'article 39 de l'annexe III au CGI, l'obligation de fournir la déclaration est absolument générale. Elle incombe à toute personne, physique ou morale, qui paie des sommes entrant, par leur nature, dans la catégorie des traitements et salaires. Il n'y a donc pas lieu de distinguer suivant que les bénéficiaires font ou non partie du personnel salarié occupé par le débiteur.

C'est ainsi que la déclaration doit être produite par les organismes, telles les caisses de congés payés et les sociétés d'assurances, pour les sommes qu'ils versent à des salariés, qui ne sont pas leurs propres employés, mais ceux de leurs adhérents. Il en est de même pour les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) qui versent les allocations dues aux travailleurs privés d'emploi.

D'une manière générale, le déclarant est l'établissement ayant payé le revenu déclaré. Une même déclaration ne peut pas concerner des entreprises juridiquement distinctes. Ainsi, pour les concierges, une déclaration distincte doit être faite par propriétaire ou copropriété.

30

De même, chaque administration, établissement, office ou collectivité public doit déclarer toutes les sommes, ou avantages en nature, quelle qu'en soit l'importance, qui ont été payées à titre de traitements, salaires ou indemnités à des membres de leur personnel ou à ceux d'une autre administration, établissement, office ou collectivité. L'obligation de produire la déclaration incombe à l'ordonnateur.

Les employeurs de domestiques ou de gens de maison doivent en principe souscrire la déclaration des rémunérations qu'ils paient à cette catégorie de salariés.

40

Toutefois, il est admis que les intéressés peuvent s'abstenir de satisfaire à cette obligation lorsqu'ils sont dispensés, en droit ou en fait, d'acquitter la taxe sur les salaires à raison des salaires payés au personnel domestique dont ils utilisent les services.

Ainsi, les particuliers qui utilisent les services d'un seul employé de maison (ou de plusieurs, sous certaines conditions), d'une assistante maternelle ou de femmes de ménage sont dispensés de la déclaration obligatoire et du paiement de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées à ce personnel.

Dans le cas où les conditions d'application de l'article 231 bis P du CGI ne sont pas respectées, la totalité des rémunérations versées doivent être soumises à la taxe sur les salaires et portées sur la déclaration annuelle des données sociales.

50

Par ailleurs, les salaires versés à des personnes non domiciliées en France doivent être déclarés même s'ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu car ils servent de base aux taxes assises sur les salaires pour leur montant brut (CE, arrêt du 30 juin 1982 n° 22796). Ces salaires sont déclarés avant déduction de la retenue à la source prévue à l'article 182 A du CGI et dont le montant est mentionné distinctement.

B. Situations particulières

1. Cas des artistes et organisateurs de spectacles

60

Les artistes de spectacles (artistes lyriques, dramatiques, chorégraphiques, artistes de variétés, musiciens, chansonniers, artistes de complément, chefs d'orchestre, arrangeurs-orchestrateurs, metteurs en scène pour l'exécution matérielle de leur conception artistique) ont, le plus souvent, la qualité de salarié.

Remarque : Toutefois, la rémunération due à un artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation d'un enregistrement n'a pas le caractère d'un salaire, dès lors que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et lorsque cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement. Ainsi, pour qualifier les rémunérations perçues par les artistes des sociétés d'édition de disques qui enregistrent et exploitent leurs interprétations, il y a lieu d'opérer la distinction suivante :

- les sommes versées à l'artiste en rémunération des heures pendant lesquelles il enregistre ses interprétations, et qui correspondent donc à une prestation pour laquelle la présence physique de l'intéressé est indispensable, doivent être rangées dans la catégorie des traitements et salaires ;

- les sommes dues à l'artiste par la société d'édition au titre de l'exploitation des enregistrements sont considérées comme des bénéfices non commerciaux.

L'article L. 7121-3 du code du travail précise que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

70

Ce contrat d'engagement peut être conclu pour une somme globale à charge pour l'artiste de rémunérer ses collaborateurs (accompagnateurs, agents artistiques). Il arrive plus fréquemment qu'il stipule de manière distincte la rémunération de l'artiste, celle des musiciens et celle de l'agent artistique (imprésario, manager).

L'obligation de fournir la déclaration des salaires ou des honoraires (cf. I-A § 20 et suivants ; BOI-BNC-SECT-20-10-60) diffère selon le mode de rémunération qui est prévu dans l'acte.

Il faut considérer deux cas.

a. Le contrat d'engagement fixe distinctement la rémunération de l'artiste et celle de ses collaborateurs

80

D'après la jurisprudence (CE, arrêt du 17 novembre 1972 n° 81689), les sommes versées par l'artiste à ses accompagnateurs et à son imprésario, conformément au contrat d'engagement, sont réputées payées pour le compte des organisateurs.

1° L'artiste n'a pas la qualité d'employeur à l'égard des bénéficiaires des reversements

90

L'artiste n'est donc pas tenu de déclarer les salaires des musiciens.

Mais si l'intéressé utilise par ailleurs les services de salariés qui ne sont pas partie prenante au contrat d'engagement (secrétaire, chauffeur ), il doit déclarer les salaires correspondants dans les conditions fixées par l'article 87 du CGI.

2° L'organisateur de spectacles doit satisfaire à l'obligation définie par l'article 87 du CGI

100

L'organisateur de spectacles a la qualité d'employeur vis-à-vis de l'artiste et de ses accompagnateurs. Il est donc astreint par l'article 87 du CGI de déclarer les salaires correspondants. Cette obligation s'impose non seulement aux professionnels du spectacle mais aussi aux organismes sans but lucratif (associations amicales, comités d'entreprises), aux collectivités publiques, aux entreprises ou même aux simples particuliers qui font appel à des artistes à l'occasion de galas ou de soirées.

b. Le contrat d'engagement est conclu pour une somme globale

110

La rémunération de l'artiste est alors constituée par la somme globale figurant au contrat et l'intéressé est réputé payer directement ses collaborateurs.

1° L'artiste a la qualité d'employeur

120

L'artiste est donc tenu de produire la déclaration des sommes versées à ses divers collaborateurs salariés.

2° L'organisateur de spectacles a également la qualité d'employeur

130

Lorsque le contrat est conclu pour une somme globale, l'organisateur doit déclarer au nom de l'artiste, dans les conditions fixées par l'article 87 du CGI, l'intégralité de la rémunération.

2. Sociétés immobilières de copropriété

140

Le principe de la transparence fiscale posé par l'article 1655 ter du CGI conduirait, en droit strict, à rendre chacun des associés responsable pour la part correspondant à ses droits, de la déclaration des rémunérations versées par la société.

Toutefois, il a paru plus simple, aussi bien pour l'Administration que pour les sociétés intéressées d'autoriser ces dernières à souscrire la déclaration des salaires.

Ce n'est donc que dans l'hypothèse où la société n'a pas elle-même déclaré les salaires versés que cette obligation incombe personnellement à chacun des associés.

3. Paiements de sommes imposables sous une forme globale

150

Un service, office, établissement public ou une collectivité locale peut être appelé à effectuer des paiements de sommes imposables sous une forme globale, sans qu'il soit possible d'identifier les personnes qui seront appelées à bénéficier de la répartition de cette somme globale non plus que de déterminer les modalités de la répartition de celle-ci.

Dans les cas de l'espèce, la déclaration doit être effectuée par la collectivité qui les reçoit et qui en effectue la répartition entre les différents bénéficiaires.

4. Indemnités ou allocations journalières versées aux salariés en cas de maladie, accident ou maternité

160

L'article 80 quinquies du CGI soumet à l'impôt sur le revenu, suivant les règles applicables aux traitements et salaires, les indemnités journalières versées par les organismes de la Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole ou pour leur compte.

170

Toutefois, sont exonérées :

- les indemnités journalières allouées aux victimes d'accidents du travail ;

- les indemnités journalières de maladie versées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

180

Les dispositions de l'article 80 quinquies du CGI ne valent que pour l'impôt sur le revenu. Par conséquent, les indemnités ne sont soumises ni aux diverses cotisations sociales, ni aux taxes et participations assises sur les salaires et dues par l'employeur (taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage, participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction).

D'autre part, ces dispositions ne concernent que les prestations en espèces, à l'exclusion des prestations en nature.

190

L'organisme payeur d'indemnités journalières imposables doit en faire la déclaration dans les conditions et délais prévus à l'article 87 du CGI.

Cette obligation incombe exclusivement aux caisses qui ont effectué les paiements des prestations en espèces, que les versements aient été faits à l'assuré ou à l'employeur, subrogé dans les droits de l'assuré, pour le compte de ce dernier.

La déclaration doit mentionner les nom, prénom, adresse et numéro de sécurité sociale de l'assuré bénéficiaire des prestations ainsi que le nombre et le montant des indemnités journalières payées.

Les indemnités journalières à déclarer, tant par le bénéficiaire que par l'organisme payeur, sont les indemnités susceptibles d'être imposées, à l'exclusion par conséquent des indemnités journalières exonérées eu égard à leur nature (cf. II-D § 160)

Les salariés peuvent, le cas échéant, percevoir en cas de maladie, accident ou maternité des indemnités ou allocations journalières complémentaires de celles servies par le régime de sécurité sociale auquel ils sont affiliés.

Les indemnités ou allocations complémentaires, qui ont le caractère de rémunérations imposables (BOI-RSA-CHAMP-20-30-20 au I-A-3-b § 210) et sont versées par l'employeur lui-même doivent figurer sur la déclaration annuelle de salaires souscrite par ce dernier. Lorsqu'elles sont versées directement au salarié pour le compte de l'employeur par un organisme d'assurance ou de prévoyance, cet organisme devrait normalement assumer l'obligation de déclarer ces indemnités ou allocations. Toutefois, il a été décidé dans le cadre des travaux d'harmonisation des obligations fiscales et sociales que la déclaration des sommes en cause devait, dans tous les cas, être effectuée par l'employeur. Lorsque les allocations sont versées pour le compte de ce dernier par un organisme de retraite ou d'assurance, il appartient donc à l'entreprise de prendre toutes dispositions utiles pour connaître le montant des versements ainsi effectués.

Remarque : Les indemnités complémentaires revêtant le caractère de revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires doivent être déclarées à l'administration fiscale pour leur montant intégral bien qu'elles ne soient retenues pour l'assiette des cotisations sociales que dans la mesure où leur financement est assuré par l'employeur.

5. Vétérinaires sanitaires chargés des mesurés de prophylaxie obligatoire

200

Se reporter au BOI-BIC-CHAMP-60-30 au VII § 200 et suivants.

6. Indemnités perçues par les administrateurs d'organismes sociaux

210

Les caisses débitrices des indemnités perçues par les administrateurs d'organismes sociaux sont tenues de les faire figurer, dès le premier euro, sur la déclaration annuelle des salaires établie conformément aux dispositions de l'article 87 du CGI. Il en est ainsi quel que soit le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu de ces indemnités (BOI-RSA-CHAMP-10-30-20 au III-A-2 § 300 et suivants).

Ces dispositions concernent les administrateurs des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles relevant de la CANAM, ceux de la Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole ainsi que ceux des caisses dépendant des organisations autonomes qui gèrent le régime d'assurance vieillesse des non-salariés.

7. Indemnisation du chômage total ou partiel

220

Les allocations qui constituent un revenu de remplacement sont imposables entre les mains des bénéficiaires. Elles entrent dans la catégorie des traitements et salaires (BOI-RSA-CHAMP-20-20) et doivent être déclarées par les parties versantes, en vertu de l'article 87 du CGI.

8. Vacations et allocations pour frais versés par l'État aux conseillers-prud'hommes

230

Se reporter au BOI-RSA-CHAMP-10-10-20 au XV § 300 et suivants.

II. Contenu de la déclaration

A. Désignation de l'établissement

240

Se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-40-30-10 au I-C § 30.

B. Identification et adresse des bénéficiaires de revenus

250

L'indication du numéro de sécurité sociale des salariés (NIR) est obligatoire sur les déclarations communes avec les organismes de sécurité sociale.

Pour les déclarations propres à la Direction générale des Finances Publiques, ces renseignements sont remplacés par les mentions suivantes : sexe, date et lieu de naissance. Toutefois, les entreprises ont la possibilité de remplacer ces données par les dix premiers caractères du NIR qui permettent une reconstitution approchée de ces informations.

L'adresse qui doit être portée pour chacune des personnes qui ont été occupées pendant l'année précédente est en principe celle au 31 décembre de l'année du revenu. Pour celles d'entre elles qui auraient cessé d'être employées à une époque antérieure au 31 décembre, l'adresse où elles habitaient lorsqu'elles ont quitté leur emploi est la seule qui puisse être exigée.

L'adresse doit être l'adresse géographique du domicile du bénéficiaire des revenus, et non une simple adresse d'envoi du courrier ou une boite postale.

Remarque : Celle-ci est toutefois admise si le domicile est situé à l'étranger.

Elle doit être inscrite selon une présentation normalisée définie dans les notices ou cahiers des charges. Pour les adresses à l'étranger, on porte après la commune le code I.N.S.E.E. suivi du nom du pays. Si le code I.N.S.E.E. du pays n'est pas connu, il est remplacé par le code 99999.

C. Rémunérations, avantages et indemnités à déclarer

1. Principe

260

La déclaration mentionnée à l'article 87 du CGI doit être souscrite pour tous les bénéficiaires de traitements et salaires, quel que soit le montant des rémunérations perçues par chacun d'eux.

Elle porte sur tous les traitements, émoluments, salaires ou rétributions (en espèces ou en nature) imposables, versés durant l'année considérée, c'est-à-dire toutes les sommes passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (BOI-RSA).

2. Cotisations sociales

270

Doivent être portés distinctement sur la déclaration le montant brut des rémunérations servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale et le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite.

3. Cotisations versées à des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires obligatoires

280

Ces sommes, décrites au BOI-IR-BASE-20-50-20, doivent également être déclarées.

4. Avantages en nature

290

Ces avantages doivent être déclarés.

Sur ce point, il faut se référer au BOI-RSA-CHAMP-20-30-50 ainsi qu'au BOI-RSA-BASE-20-20.

5. Indemnités pour frais d'emploi ou de service et remboursements de frais

300

Ces indemnités doivent être déclarées.

Se reporter aux BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-10, BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20, BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-20 au II-A § 180, BOI-IS-BASE-30-20-10 au III-B-2-a-1° § 140 et suivants.

6. Contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances pour les salariés

310

Ces contributions doivent être déclarées.

Se reporter au BOI-RSA-CHAMP-20-50-30 au VI § 310 et suivants.

7. Déduction supplémentaire pour frais professionnels

320

Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, est indiqué quelle que soit l'option du déclarant.

L'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires doit être précisée par ailleurs.

D. Période à laquelle s'appliquent les paiements à déclarer

330

La déclaration comportant les indications énumérées ci-dessus doit être produite pour tous les bénéficiaires des traitements, émoluments, salaires ou rétributions effectivement payés au cours de l'année précédente, quelle que soit la durée de la période à laquelle s'appliquent les paiements effectués.

Conformément aux dispositions de l'article 39 de l'annexe III du CGI , la période dont il s'agit doit d'ailleurs être indiquée distinctement même lorsque le salarié a été employé durant la totalité de l'année à laquelle se rapporte la déclaration.

340

Les sommes payées doivent, en principe, s'entendre de toutes celles qui ont été mises à la disposition du bénéficiaire au cours de l'année considérée (salaires, traitements, indemnités, avantages divers, avances sur salaires) soit par voie de paiement (versement en numéraire, virement en banque, paiement par mandat-poste), soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a fait ou aurait pu faire un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l'année en cause.

E. Renseignements concernant la taxe sur les salaires

1. Dispositions générales

350

La déclaration doit mentionner, le cas échéant, le montant des paiements effectués au titre de la taxe sur les salaires ainsi que le montant total des sommes, y compris les avantages en nature, soumis à cette taxe.

Sur ce point, il convient de se référer au II-A-1 § 240 et suivant du BOI-TPS-TS-40.

2. Situation particulière

360

Compte tenu des modalités particulières de calcul de la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations imputées sur le budget général de l'État ou sur les budgets annexes (BOI-TPS-TS-20-30 au IV § 420 et suivant), les administrations publiques n'ont à fournir dans la déclaration des rémunérations qu'elles ont payées aucune indication spéciale visant cet impôt.

F. Situation des effectifs

370

La déclaration doit comporter l'effectif au dernier jour de l'année précédente (31 décembre 1996 pour la déclaration à souscrire en 1997 par exemple) :

Lorsque la déclaration concerne plusieurs unités d'une même entreprise géographiquement séparées et identifiées chacune sous un numéro distinct attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques, les salariés doivent être groupés par établissement et leur effectif indiqué sous chacun de ces numéros d'identité.

G. Cas particuliers

1. Salariés rémunérés au pourboire

380

Le montant du pourboire peut être :

- « laissé à l'appréciation de la clientèle » et encaissé directement par le personnel ;

- facturé distinctement et perçu par l'employeur, à charge pour lui de le répartir entre les différents bénéficiaires.

Selon que l'on se place dans l'une ou l'autre hypothèse, la déclaration annuelle de salaire produite par l'employeur doit comporter les mentions suivantes :

a. Pourboires laissés à l'appréciation de la clientèle.

390

L'employeur n'a pas connaissance du montant exact des sommes perçues par ses employés ; il ne peut donc le porter sur la déclaration annuelle des salaires. La déclaration doit faire état du forfait égal au salaire minimum garanti fixé par la convention collective se rapportant à la profession considérée.

Cette pratique ne dispense pas le salarié de mentionner dans sa déclaration annuelle de revenus le montant exact de la rémunération.

b. Pourboires facturés distinctement.

400

L'employeur a alors connaissance des sommes revenant à chacun de ses salariés. Il est autorisé à ne pas comprendre ces sommes dans ses recettes soumises à la TVA à la condition notamment :

- de tenir un registre de répartition des pourboires faisant état des répartitions individuelles ;

- de faire figurer sur la déclaration annuelle de salaires le montant exact des pourboires attribués à chacun de ses salariés.

La déclaration annuelle de salaires par l'employeur doit donc faire apparaître le montant de la rémunération effectivement perçue par chaque personne rémunérée au pourboire. Le non-respect de cette prescription entraîne automatiquement l'inclusion des sommes en cause dans l'assiette de la TVA.

Remarque : Les cotisations sociales sont aussi calculées sur la même base en tenant compte du pourboire perçu par chaque personne.

2. Salaire des apprentis

410

La déclaration doit mentionner :

- le salaire brut réel diminué de la fraction exonérée de taxe sur les salaires, si l'entreprise emploie plus de 10 salariés (il en est fait abstraction dans le cas contraire) ;

- le salaire net réel, y compris la fraction exonérée d'impôt sur le revenu.

III. Forme de la déclaration

420

Aux termes de l'article 39 C de l'annexe III au Code général des impôts (CGI), un traitement informatisé de données nominatives dénommé "système de transfert de données sociales" regroupe en une déclaration unique dénommée "déclaration annuelle de données sociales" (DADS) les déclarations ci-après :

- la déclaration des traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables prescrite à l'article 87 du CGI (BOI-RSA-CHAMP-20-40-30) ;

- la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations d'associés et parts de bénéfices et autres versements qui est prescrite à l'article 240 du CGI ainsi qu'à l'article 241 du CGI (BOI-BIC-DECLA-30-70-20 et BOI-BNC-SECT-20-10-60) ;

- la déclaration des rémunérations versées aux salariés prescrite à l'article 9 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif aux cotisations de sécurité sociale ;

- l'attestation d'activité salariale prévue pour l'application du décret n° 73-1213 du 29 décembre 1973 relatif aux prestations familiales et aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.

A. Déclaration sur support papier

430

La généralité des employeurs du secteur privé établis ou domiciliés en métropole doivent souscrire :

- la déclaration modèle DADS 1 ou n° 2460 (CERFA 10143) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" commune aux organismes de Sécurité sociale et à la Direction générale des Finances Publiques ;

- le tableau récapitulatif destiné aux organismes de Sécurité sociale.

440

Par ailleurs, les salaires versés au personnel agricole et forestier doivent être portés sur la déclaration n° 2460 (CERFA n° 10143) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique de "Recherche de formulaires".

Les employeurs domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer doivent également utiliser l'imprimé modèle DADS 1 ou n° 2460 (CERFA n° 10143).

450

Les administrations publiques doivent également déposer un imprimé n° 2460 (CERFA n° 10143);

B. Déclaration par voie électronique

1. Généralités

460

Aux termes de l'article 39 D de l'annexe III au CGI, la déclaration annuelle de données sociales est en principe faite par un procédé informatique si le déclarant le demande et s'engage à se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du Budget et de la Sécurité sociale.

Pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale, les entreprises doivent en principe souscrire leur DADS sous la forme d'un fichier DADS-U.

Elles produisent alors leur DADS-U en conformité avec le dessin d'enregistrement figurant dans le cahier des charges établi conformément à l'article 39 D de l'annexe III au CGI. La cahier des charges est disponible sur le site www.impots.gouv.fr dans la partie relative aux professionnels et au sein des développements relatifs aux tiers déclarants.

470

Lorsque les rémunérations versées ne relèvent pas du régime général, les entreprises peuvent demander aux Services fiscaux à déclarer les salaires, honoraires et revenus assimilés selon une procédure bilatérale qui ne s'applique qu'aux seules obligations fiscales.

Remarque : Les entreprises dont les salariés relèvent du régime général qui ont un traitement particulier pour les honoraires et revenus assimilés peuvent également adhérer à cette procédure bilatérale pour la déclaration de ces revenus.

2. Cas particuliers

a. Employeurs dont les salariés relèvent de régimes différents

480

Si certains salariés relèvent du régime général et d'autres d'un régime particulier pour lequel la déclaration des rémunérations individuelles n'est pas adressée aux organismes du régime général, deux déclarations doivent être souscrites, l'une selon la procédure DADS-U, l'autre auprès de la Direction générale des Finances Publiques (TD-bilatérale) pour chaque catégorie de salariés. Dans ce cas, les honoraires sont déclarés dans le cadre de la procédure TD-bilatérale.

Il en est ainsi notamment des administrations et collectivités publiques pour leur personnel titulaire d'une part et leur personnel non titulaire d'autre part.

490

Toutefois, pour faciliter les travaux des entreprises déclarantes, il est admis une adhésion d'ensemble à la procédure TD-bilatérale et la production aux organismes sociaux d'une bande comportant les seuls renseignements qui les concernent (dessin simplifié).

Par ailleurs, il est admis qu'un établissement puisse déposer deux DADS salariés sur des supports magnétiques distincts.

b. Employeurs dont les rémunérations versées à certains salariés ne donnent pas lieu à versement de cotisations sociales

500

Il s'agit par exemple des apprentis exonérés de cotisations ou de salariés étrangers couverts par un régime de sécurité sociale dans leur pays.

La déclaration des salaires est faite sur le même support que pour les autres salariés de l'entreprise mais seules les zones fiscales sont renseignées.

IV. Modalités particulières de déclaration

A. Salaires

510

Dans le cadre des procédures DADS-U et TD-bilatérale, les entreprises doivent faire une déclaration unique regroupant l'ensemble des établissements.

Les entreprises produisant une déclaration sur papier, peuvent demander à regrouper les obligations de divers établissements payeurs à l'adresse de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Toutefois, pour les demandes nouvelles, l'établissement déposant la déclaration de résultats devra être choisi comme lieu de regroupement s'il figure parmi les établissements regroupés.

S'agissant d'entreprises à établissements multiples, les salariés doivent, pour une même déclaration, être regroupés par établissement ayant une implantation géographique distincte et ayant donné lieu à une identification par l'Institut national de la statistique et des études économiques sous un numéro SIRET spécifique.

Remarque : Lorsque l'établissement comprend plusieurs secteurs d'activité au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, l'entreprise n'a pas à produire une déclaration par secteur.

B. Honoraires et revenus assimilés, pensions

520

Comme pour les salaires, le regroupement des établissements payeurs peut être effectué et il est obligatoire pour DADS-U et la procédure TD-bilatérale.

Mais aucune ventilation par établissement ayant un SIRET distinct n'est prévue.

V. Lieu de production de la déclaration

530

Aux termes de l'article 39 C de l'annexe III au CGI, la déclaration annuelle de données sociales est adressée, en fonction du support déclaratif utilisé soit à l'un des centres de transfert de données sociales crées en application de l'article 87 A du CGI pour les déclarations DADS 1 ou n° 2460 (CERFA 10143) disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"  soit à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour les déclarations effectuées par voie électronique.

540

En cas de souscription par voie électronique, la DADS est déposée sur Internet et transmise au service de Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Remarque : Lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes ne relevant pas du régime général de sécurité sociale, la déclaration doit alors être adressée à la direction des services fiscaux dont dépend le domicile de la personne ou le siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations imposables

VI. Délais de déclaration

A. Cas général

550

En vertu des dispositions de l'article 87 du CGI. la déclaration des salaires doit être produite par l'employeur dans le courant du mois de janvier de chaque année, c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier, pour les sommes versées l'année précédente.

Dans le cas de regroupement des obligations, la déclaration reçue par un centre de transfert des données sociales est réputée remise, à la date de cette réception, à tous les services destinataires. Le déclarant ne pourra pas être tenu pour responsable d'un retard ultérieur dans la retransmission des informations fournies aux organismes intéressés.

B. Cas particulier : employeurs qui établissent eux-mêmes-des bulletins individuels

560

Dans le cadre des déclarations sur support papier, un délai supplémentaire de quinze jours pour déposer la déclaration peut être accordé aux entreprises qui produisent, en même temps que la déclaration des salaires, des bulletins individuels sur des modèles agréés par le service.

C. Cession ou cessation d'entreprise ou décès de l'employeur

570

Des délais spéciaux sont fixés par l'article 89 du CGI en cas de cession ou de cessation, totale ou partielle, de l'activité ou de cessation de l'exercice de la profession (BOI-BIC-CESS-40 au I-A-1 § 1 et suivants). La déclaration se rapportant aux rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation par des entreprises non agricoles doit être souscrite dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué à l'article 201 du CGI et à l'article 202 du CGI. Il en est de même de la déclaration des rémunérations versées au cours de l'année précédente, si elle n'a pas encore été souscrite.

580

Le point de départ du délai de soixante jours est déterminé comme suit :

- vente ou cession d'un fonds de commerce : du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi modifiée du 17 mars 1909 (codifiée à l'article L. 141-12 du Code de commerce) ;

- vente ou cession d'autres entreprises non agricoles : du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;

- cessation d'entreprise : du jour de la fermeture définitive des établissements ;

- cessation de l'exercice d'une profession non commerciale autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office : du jour où la cessation est effective ;

- cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office : du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office, ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.

Ce délai de soixante jours est un délai non franc.

600

Dans le cas de cession ou de cessation d'une exploitation agricole, le délai de soixante jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective (CGI, art. 89).

En cas de décès de l'employeur, l'article 89 du CGI prévoit que la déclaration des traitements et salaires payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès, sans que ce délai puisse, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.

VII. Sanctions

610

Le défaut de production ou la production tardive de la déclaration des traitements et salaires ainsi que les omissions ou inexactitudes relevées dans cette déclaration entraînent l'application de sanctions.

A. Défaut de production ou production tardive de la déclaration des traitements et salaires

620

Le défaut de production dans les délais prescrit de l'un quelconque des imprimés de déclaration qui doivent être remis à l'Administration donne lieu à l'application d'une amende spécifique égale à 5% du montant des sommes non déclarées ou déclarées avec retard (CGI, art. 1736, III).

B. Omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations des traitements et salaires

630

En vertu du 2 de l'article 1729 B du CGI (BOI-CF-INF-10-40-10 au I § 10 et suivants), les omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration de traitements et salaires que doivent comporter les documents mentionnés au 1 de l'article 1729 B donnent lieu, sauf cas de force majeure, à l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.

640

Les amendes prévues aux 1 et 2 de l'article 1729 B du CGI ne sont pas applicables, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration.

C. Fautes graves relevées dans la production des déclarations souscrites par les administrations

650

Les fautes graves relevées dans la production des déclarations souscrites par les administrations engagent la responsabilité personnelle de l'ordonnateur et peuvent entraîner à son encontre l'application de sanctions administratives.

D. Non-respect de l'obligation de déclaration par voie électronique

660

Le 2 de l'article 1738 du CGI prévoit que le non respect de cette obligation (CGI, art. 89) par les déclarants ayant souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires est sanctionné par une amende de 15 € par bénéficiaire de ces sommes (BOI-CF-INF-10-40-50 au II § 40)