RSA - Pensions et rentes viagères - Déclaration annuelle
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Les débirentiers sont astreints à deux obligations :
- tenir un registre des paiements effectués (BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10 au I-E-2 § 300) ;
- déclarer à l'Administration les pensions ou rentes viagères qu'ils ont payées. Cette déclaration est utilisée notamment pour le contrôle des revenus déclarés par les titulaires de pensions ou les crédirentiers (BOI-CF-COM-10-60 au III § 30).
I. Champ d'application de l'obligation de déclarer
A. Personnes tenues de souscrire la déclaration
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L'obligation de déclarer incombe à toute personne physique ou morale, qui paye des sommes entrant, par leur nature, dans la catégorie des pensions ou rentes viagères.
Il est à noter que toute personne physique payant des pensions alimentaires est dispensée de souscrire cette déclaration.
B. Nature des sommes à déclarer
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Il s'agit des sommes payées à titre de pensions ou de rentes viagères (pensions publiques ou privées, pensions de retraite ou de vieillesse, pensions alimentaires ou pensions d'invalidité, rentes viagères constituées à titre gratuit ou à titre onéreux, etc.).
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Il est admis que les pensions et rentes viagères exonérées d'impôt sur le revenu par l'article 81 du code général des impôts (CGI) n'ont pas à être déclarées.
II. Modalités de déclarations et sanctions
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Les modalités de déclaration des pensions et rentes viagères sont précisées par l'article 87 du CGI auquel fait référence l'article 88 du CGI (BOI-BIC-DECLA-30-70-10).
A. Contenu de la déclaration
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La déclaration à souscrire par les personnes payant des pensions ou rentes viagères doit, conformément aux dispositions de l'article 39 A de l'annexe III au CGI, comporter certaines indications.
En outre, il faut préciser que bien que les rentes viagères à titre onéreux ne soient imposables que pour une fraction de leur montant, c'est le montant total des arrérages payés qui doit être déclaré par le débirentier.
B. Forme, délais et lieu de dépôt de la déclaration
1. Forme de la déclaration
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La déclaration peut être souscrite soit par procédé informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'article 39 B de l'annexe III au CGI.
L'article 89 A du CGI prévoit que les déclarations annuelles des pensions et rentes viagères sont obligatoirement transmises selon un procédé informatique dans le cas où le déclarant a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.
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Si cette déclaration comporte moins de deux cents bénéficiaires, celle ci doit être établie au
moyen d'un imprimé n° 2466 (CERFA N° 10141) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique
"Recherche de formulaires".
Les pensions et rentes viagères servies par les administrations, établissements et offices publics ainsi que par les collectivités locales doivent être déclarées à l'aide de bulletins n°
2472.
La caisse des dépôts et consignations est autorisée à souscrire au moyen de bulletins individuels d'un modèle particulier, la déclaration des arrérages des rentes dont elle assure le service.
2. Lieu de dépôt de la déclaration
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La déclaration des pensions et rentes viagères doit être souscrite auprès de la direction départementale des finances publiques ou de la direction régionale des finances publiques du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement (CGI, ann. III, art. 39 B).
En pratique, lorsqu'elle est souscrite sur support papier, la déclaration est transmise au service indiqué dans la rubrique "lieu de dépôt des déclarations" disponible sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique professionnels / accès spécialisés / tiers déclarants.
Lorsqu'elle est souscrite par procédé informatique, il convient d'utiliser l'application Télé TD EDI (envoi de données informatisées) également disponible sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique professionnels / accès spécialisés / tiers déclarants.
3. Délais
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Conformément à l'article 88 du CGI, la déclaration annuelle des pensions et rentes doit être produite dans le même délai que la déclaration des traitements et salaires, c'est-à-dire, en règle générale, dans le courant du mois de janvier de l'année suivant celle du versement des arrérages.
Des délais spéciaux sont applicables en cas de cession ou de cessation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou d'une exploitation agricole, de cessation de l'exercice de la profession ou de décès du débirentier (BOI-BIC-CESS-40 au I-A-1 § 1).
4. Sanctions
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Sur ce point, il faut se référer au BOI-CF-INF-10-40-30 au II § 60.