ENR - Dispositions générales - Actes soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière – Actes innomés
I. La notion d'acte innomé
1
Le droit fixe prévu à l'article 680 du code général des impôts (CGI) frappe tous les actes innomés, c'est à dire ceux qui ne se trouvent ni exonérés ni tarifés par aucun article du CGI et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive.
10
Ce droit s'applique également, sous réserve de l'article 739 du CGI, aux actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité (CGI, art. 679, 3°).
II. Cas de perception de l'imposition fixe dites des « actes innomés »
20
Sont, notamment, soumis à l'imposition fixe dite des « actes innomés », les actes suivants :
- les attestations autres que celles indiquées BOI-ENR-DG-20-30-30-10 ;
- les consentements purs et simples ;
- les actes par lesquels une personne se reconnaît débitrice envers une autre personne d'une somme d'argent (obligations, etc) ;
- les promesses de vente unilatérales (C. civ., art. 1589-2) ;
- les cautionnements, nantissements et autres garanties immobilières ;
- les délivrances de legs ;
- les prorogations de délais ;
- les marchés (marchés-louages et marchés-ventes) ;
- les mutations à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens meubles ne donnant pas ouverture à des droits proportionnels ;
- les transformations de sociétés sans création d'un être moral nouveau ;
- les transformations d'une société, d'une association ou d'un GEIE (ou GIE) en GIE (ou GEIE) ;
- les transformations d'un GIE ou GEIE en société ;
- les transferts de sièges sociaux à l'intérieur du territoire français et présentés volontairement à l'enregistrement ;
- les réductions de capital sans distribution d'actif ;
- les amortissements de capital sans réduction de capital ;
- les apports à un GIE ou un GEIE ;
- les projets de fusion de sociétés ;
Remarque : les projets de fusion de sociétés présentés à la formalité de l'enregistrement sont soumis au droit fixe des actes innomés, qu'ils soient obligatoirement présentés à la formalité lorsqu'ils sont rédigés en la forme notariée ou facultativement lorsqu'ils sont établis sous seing privé.
- les cessions d'obligations soumises obligatoirement à l'enregistrement en raison de la forme de l'acte les constatant ou celles présentées volontairement à l'enregistrement.
30
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1048 ter du CGI, sont également soumis à la perception de l'imposition fixe visée à l'article 680 du CGI :
- les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'État ou l'un de ses établissements publics en application de l'article L.2122-5 du code général de la propriété des personnes publiques à l'article L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques à l'article L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les baux emphytéotiques administratifs conclus en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- les actes portant bail consentis en application de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques au profit de l'État ;
- les actes portant crédit-bail consentis en application de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales ou du IV de l'article L.1311-5 du code général des collectivités territoriales au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ;
- les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, soit en application de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;
- les conventions non détachables des autorisations et des baux mentionnés aux quatre tirets précédents ;
- les actes portant retrait des autorisations mentionnées au premier tiret.