Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-ENR-TIM-10

ENR -TIM - Timbre des formules de chèques

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L'article 85 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) autorise les banques à délivrer des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé, c'est-à-dire au profit de l'ensemble des établissements ou organismes susceptibles d'être « tirés de chèques ».

L'article 916 A du CGI prévoit que les formules de chèques, ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, donnent ouverture à un droit de timbre.

I. Champ d'application du droit de timbre des formules de chèques

A. Formules de chèques passibles du droit de timbre

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Conformément aux dispositions de l'article 916 A du CGI, le droit de timbre s'applique aux formules de chèques qui ne sont pas barrées d'avance ou qui ne portent pas la mention « Non endossable, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé ». L'absence de l'une de ces caractéristiques rend le droit de timbre exigible.

Toutefois, les chèques postaux ne pouvant pas être endossés, ils n'ont pas à porter la mention de non-transmissibilité par voie d'endossement.

B. Règles de territorialité

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Le droit de timbre prévu à l'article 916 A du CGI concerne toutes les formules de chèques délivrées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sans qu'il y ait à tenir compte du lieu de leur utilisation, ni de la nationalité ou du domicile du titulaire du compte.

II. Fait générateur du droit de timbre des formules de chèques

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Le droit de timbre est rendu exigible par la remise matérielle des formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi de finances pour 1979.

Cette remise matérielle peut être effectuée directement par la banque elle-même, soit à l'un de ses guichets, soit par un envoi confié à un transporteur. Elle peut également consister en la livraison, par un imprimeur à un client de la banque, de formules établies d'après un modèle agréé par celle-ci.

Il appartient, dès lors, aux banques et autres établissements qui autorisent certains de leurs clients à faire confectionner des formules de chèques de subordonner l'autorisation à l'engagement pris par ces clients d'indiquer dans les quinze jours, pour les formules soumises au droit de timbre, la date à laquelle les formules leur ont été remises par l'imprimeur, ainsi que leurs numéros.

Redevables

40

L'article 1723 ter-O A du CGI distingue le débiteur envers le Trésor de la personne qui doit supporter le droit de timbre.

Le paiement du droit de timbre incombe à « l'organisme émetteur » et il faut entendre par cette expression l'établissement qui délivre, fait délivrer les formules de chèques ou qui a donné son accord exprès à leur livraison par un imprimeur.

Mais ce droit doit obligatoirement être supporté par la personne qui demande la délivrance de telles formules. Il est en effet formellement interdit à la banque de le prendre en charge.

III. Tarif du droit de timbre des formules de chèques

50

Le tarif du droit de timbre est fixé à l'article 916 A du CGI.

IV. Paiement du droit de timbre des formules de chèques

60

Le paiement sur états constitue la seule modalité autorisée pour le versement du droit de timbre afférent aux formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement (CGI. ann. III, art. 313 BG bis).

A. Lieu de versement

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En principe, le droit de timbre est versé au service des impôts dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement ayant délivré les formules visées ci-avant.

Cependant, le versement peut être aussi effectué globalement par des organismes centralisateurs au service des impôts du lieu de leur propre situation.

B. Période d'imposition et délai de paiement

80

La période d'imposition à prendre en compte pour le versement du droit de timbre est le trimestre civil au cours duquel ont été délivrées les formules de chèques considérées.

Ce versement doit être effectué au service des impôts compétent dans les quarante-cinq jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre.

C. Déclaration et versement

90

À l'appui de chaque versement, les déclarants doivent produire en double exemplaire, un état établi sur papier libre, indiquant :

- d'une part, le nombre de formules de chèques soumises au droit de timbre ;

- d'autre part, le total de l'impôt correspondant.

Cet état, en tête duquel sont portés le nom, la raison sociale et l'adresse de l'organisme ayant délivré les formules ou, le cas échéant, de l'organisme centralisateur ainsi que la mention « Droit de timbre afférent aux formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement », doit être certifié conforme aux écritures du déclarant et être distinct des autres déclarations que ces redevables pourraient déposer pour le paiement d'autres droits de timbre.

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L'un des exemplaires de l'état, après avoir été revêtu de l'acquit du comptable de la DGFIP compétent est rendu au déposant, le second exemplaire étant conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre (CGI, ann. IV, art. 121 KL bis).

Remarque : Il est rappelé (cf. II) que la délivrance consiste dans la remise des formules au guichet ou par les soins d'un transporteur ou encore par l'intermédiaire d'un imprimeur, même si ce dernier a traité directement avec les personnes auxquelles il a livré des formules dès lors qu'elles avaient obtenu une autorisation de l'établissement qui tient leurs comptes.

V. Mesures de contrôle

A. Mentions à apposer sur les chèques

110

Les chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, doivent comporter sur chaque formule l'inscription très apparente « Droit de timbre payé sur état » (CGI, ann. III, art. 313 BG ter).

Cette mention, portée indifféremment au recto ou au verso de chaque formule, peut être pré-imprimée ou être apposée par tout autre moyen, au plus tard au moment de la remise des chèques en question à la clientèle.

B. Documents à tenir et à conserver par les déclarants

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Il résulte des dispositions de l'article L 96 du LPF que les organismes délivrant les formules de chèques doivent être à tout moment en mesure, à la demande de l'administration fiscale, de communiquer l'identité des personnes auxquelles ont été délivrées celles ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, ainsi que le numéro de ces formules.

Par ailleurs, il importe que les déclarants puissent justifier du montant des droits de timbre versés pour chaque trimestre considéré.

Par conséquent, les établissements ayant procédé à la remise de cette catégorie de formules de chèques ou les organismes centralisateurs doivent relever l'identité des clients auxquels de telles formules ont été délivrées, ainsi que les numéros de ces dernières (CGI, ann. IV, art 121 KL ter).

Les organismes intéressés peuvent satisfaire à cette obligation tant à l'aide de documents établis par procédé informatique que de registres tenus manuellement, dès lors qu'au niveau de l'établissement ayant remis les formules ou à celui de l'organisme centralisateur, il est possible, au vu de ces pièces, d'assurer le contrôle du droit de timbre et d'identifier aisément les personnes et les numéros des formules de chèques en question.

Les documents ainsi établis doivent être conservés à la disposition de l'administration pendant le délai prévu à l'article L 102 B du LPF.