Date de début de publication du BOI : 20/09/2013
Date de fin de publication du BOI : 05/11/2019
Identifiant juridique : BOI-FORM-000030

FORMULAIRE - CAD - Acte d'engagement en vue de la délivrance par la direction générale des finances publiques de données cadastrales à caractère personnel

version PDF de cet acte d engagement

OBJET

Utilisation de données cadastrales à caractère personnel par :

…………………………………………………………………………………………………………………(1),

faisant élection de domicile à :

……………………………………………………………………………………………………………………,

ci-après dénommé « le demandeur », des données cadastrales mises à disposition par la direction générale des finances publiques sous la dénomination de (2) :

□ fichiers fonciers littéraux

□ matrice cadastrale (cédéroms VisuDGFiP cadastre)

FINALITÉ DES TRAITEMENTS

Les traitements effectués par le demandeur ont pour seules fonctions (3):

1)    

2)     

3)     

La direction générale des finances publiques se réserve le droit de rejeter une demande pour laquelle la finalité des traitements est imprécise.

CONFORMITE DES TRAITEMENTS AVEC LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES

Le demandeur s’engage à se conformer aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés, aux textes pris pour son application et aux règles édictées par la CNIL sur les traitements de données à caractère personnel.

Dans ce cadre, il s’engage à respecter les formalités de déclaration CNIL avant toute mise en œuvre de ses traitements. La dispense de déclaration n’exonère le demandeur d’aucune de ses autres obligations prévues par les textes applicables à la protection des données personnelles.

OBLIGATION DE DISCRÉTION ET DE SÉCURITÉ

Les informations délivrées par la direction générale des finances publiques dans le cadre de cette prestation sont couvertes par le secret professionnel et revêtent un caractère confidentiel, en application notamment de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés 

Le demandeur n'est habilité ni à se servir de ces informations ni à s'en prévaloir pour se substituer à l'exercice des missions de la direction générale des finances publiques. Il s'engage à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'information confiés par la DGFiP à l'exception de celles nécessaires aux besoins de l'exécution de la prestation, objet de la présente délivrance ;

- ne pas utiliser les documents et informations traités à d'autres fins que celles relevant de sa mission de service public et s'interdire notamment tout démarchage commercial, politique ou électoral ;

- prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la sécurité des informations, et empêcher notamment qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.

En cas de perte ou de vol des cédéroms, il conviendra d'en informer immédiatement la direction régionale ou départementale des finances publiques de rattachement. Cette information n’exonère en rien une éventuelle responsabilité du demandeur.

Lorsque la réalisation d'études ou de travaux est confiée par le demandeur à un prestataire de services, la convention signée avec le prestataire doit notamment définir les opérations autorisées à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès ou qui lui sont transmises ainsi que les engagements pris pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, et souligner en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles faisant l'objet de la convention. Le prestataire de services doit procéder à la destruction ou à la restitution de tous les fichiers contenant les informations qui lui ont été transmises dès l’achèvement de son contrat.

Les fichiers remis devront être traités sur le territoire français. Cette disposition, qui s'inscrit dans le cadre des mesures de protection des données gérées par la direction générale des finances publiques, s'entend exclusivement du lieu de traitement des données. Elle ne fait bien entendu pas obstacle à ce que le prestataire de services soit implanté dans un autre pays de l’Union européenne ou sur le territoire d’un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le demandeur peut rétrocéder les données des fichiers fonciers littéraux aux services déconcentrés de l'Etat et à ses établissements publics, aux collectivités locales et à leurs groupements ainsi qu’aux organismes privé ou public chargé d'une mission de service public. Dans ce cas, le demandeur s'engage à adresser au préalable une copie de cet acte d'engagement à chaque bénéficiaire pour l'informer des présentes règles. Cette rétrocession est strictement limitée au territoire et au ressort de compétence propres à chacun des bénéficiaires.

La délivrance au public d’informations issues de la matrice cadastrale ne peut s’effectuer que dans les conditions fixées les articles L. 107A et R*. 107 A-1 à R*. 107 A-7 du Livre des procédures fiscales.

Conformément à l’article L. 127-10 du Code de l’environnement, une base géographique de référence consultable par le public ne peut inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

Le demandeur reconnaît et accepte que les données cadastrales sont fournies en l’état, telles que détenues par la DGFiP dans le cadre de ses missions, sans autre garantie, expresse ou tacite. La DGFiP ne peut garantir au demandeur l’absence de défauts et ne peut être tenue responsable de tout préjudice ou dommage de quelque sorte subi par le demandeur ou par des tiers du fait de la réutilisation. 

SANCTIONS PÉNALES

Il est rappelé que la responsabilité pénale du demandeur peut être engagée, sur la base des articles 226-16 et suivants du Code pénal (reproduits ci-après).

En outre, l’exercice d’actes qui relèvent uniquement de la direction générale des finances publiques peut être punie, conformément aux articles 433-12 et 433-13 du code pénal.

En cas de non-respect des prescriptions de la présente prestation, la direction générale des finances publiques se réserve le droit, nonobstant toute suite judiciaire, de refuser toute nouvelle délivrance.

Nom du signataire :      (4)

A                  , le     

(1) Nom du demandeur.

(2) Cocher la case correspondant à la nature des documents demandés.

(3) Énumération de la finalité des traitements prévus dans l'application susvisée.

(4) Le nom du signataire sera suivi de sa qualité (il peut s’agir de la personne habilitée par la loi à représenter le demandeur).

CODE PENAL

Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques

Article 226-16

Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2º du I de l'article 45 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 226-17

Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.

Article 226-18

Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Article 226-18-1

Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Article 226-20

Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.

Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.

Article 226-21

Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Article 226-22

Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. 

Article 226-22-1

Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne en violation des mesures prises par la Commission des Communautés européennes ou par la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnées à l'article 70 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. 

Article 226-22-2

Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données.

Article 226-24

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º et 9º de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

De l’usurpation de fonctions

 Article 433-12

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.

 Article 433-13

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait par toute personne :

1° D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;

2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.