Date de début de publication du BOI : 04/03/2015
Date de fin de publication du BOI : 06/04/2016
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-140-20-30

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt au titre de prêts à taux zéro (PTZ+) pour la première accession à la propriété des personnes physiques - Situations particulières

I. Cessation d’entreprise

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En cas de cessation, les prêts sans intérêts versés par l’établissement de crédit ou la société de financement entre la date d’ouverture de l’exercice et la date de cessation définitive ouvrent droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’établissement de crédit ou par la société de financement au titre de son dernier exercice. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé est restitué à l’établissement de crédit ou à la société de financement. Ces derniers ont également droit au remboursement immédiat de la totalité des fractions de crédit d’impôt restant à imputer.

II. Fusion ou opération assimilée

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En principe, le crédit d’impôt au titre des prêts sans intérêts consentis par un établissement de crédit ou par une société de financement constitue une créance sur l’État, inaliénable et incessible. Elle n’est donc pas susceptible d’être transférée (BOI-BIC-RICI-10-140-20-10 au II-C § 210).

L’article 244 quater V du code général des impôts (CGI) prévoit toutefois la possibilité de transférer la créance de crédit d’impôt en cas d’opération de fusion. Il est précisé que le transfert de la créance de crédit d'impôt est indépendant du régime fiscal sous lequel est placé l'opération (régime spécial ou régime de droit commun).

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Ainsi, en cas de fusion (CGI, art. 210-0 A) avec ou sans effet rétroactif, les prêts sans intérêts versés au cours de l’année considérée et des années précédentes par la société absorbée sont transmis à la société absorbante. Les fractions de crédit d’impôt restant à imputer et dont bénéficie la société absorbée au titre des prêts sans intérêts versés par elle sont prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt de la société absorbante selon des modalités et un rythme d’imputation inchangés.

L’établissement de crédit ou la société de financement absorbant déposera alors une seule déclaration spéciale.

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Exemple : L’établissement de crédit ou la société de financement A absorbe l’établissement de crédit ou la société de financement B le 1er août N avec effet rétroactif au 1er janvier N. Les deux établissements de crédit ou sociétés de financement ont des exercices comptables qui coïncident avec l’année civile.

L’établissement de crédit ou la société de financement B a versé du 1er janvier N au 31 juillet N des prêts sans intérêts donnant droit à un crédit d’impôt d’un montant de 100 000 € (imputable sur cinq ans par fractions de 20 000 €). Les fractions de crédit d’impôt restant à imputer au titre des prêts consentis par l’établissement de crédit ou la société de financement B au cours de l’année N-1 s’élèvent à 40 000 €.

L’établissement de crédit ou la société de financement A a versé au titre de l’année N des prêts sans intérêts donnant droit à un crédit d’impôt d’un montant de 50 000 € (imputable sur cinq ans par fractions de 10 000 €).

L’établissement de crédit ou la société de financement A déposera une seule déclaration spéciale au titre des prêts sans intérêts versés en N par lui-même et par l’établissement de crédit ou la société de financement B. Cette déclaration spéciale fera apparaître les fractions de crédit d’impôt auxquelles pouvait prétendre l’établissement de crédit ou la société de financement B au titre des prêts sans intérêts versés en N-1. Le montant du crédit d’impôt imputable au titre des prêts sans intérêts qui ont fait l’objet d’un versement au cours de l’année N s’établit donc comme suit :

- la fraction de 10 000 € pour les prêts sans intérêts versés par l’établissement de crédit ou la société de financement A ;

- la fraction de 20 000 € pour les prêts sans intérêts versés par l’établissement de crédit ou la société de financement B.

Au titre des exercices suivants, l’établissement de crédit ou la société de financement A pourra imputer les fractions de crédit d’impôt que l’établissement de crédit ou la société de financement B aurait dû normalement imputer sur son impôt sur les bénéfices si l’opération de fusion n’avait pas eu lieu.

III. Scission ou apport partiel d’actif

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L’article 244 quater V du CGI prévoit la possibilité de transférer la créance de crédit d’impôt en cas d’opération de scission ou d’apport partiel d’actif. Il est précisé que le transfert de la créance de crédit d'impôt est indépendant du régime fiscal sous lequel est placé l'opération (régime spécial ou régime de droit commun).

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Ainsi, en cas d'apport partiel d’actif ou de scission, la créance de crédit d’impôt au titre des prêts sans intérêts peut être transférée à l'établissement de crédit ou à la société de financement bénéficiaire des apports à la condition que l’établissement de crédit ou la société de financement apporteur ou scindé fasse apport de la totalité des prêts sans intérêts afférents à cette créance consentis jusqu’à la date de l’apport ou de la scission.