Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-CTX-DRO-20

CTX - Dégrèvements ou restitutions d'office - Dispositions particulières aux impôts directs susceptibles de faire l'objet de dégrèvement ou restitution d'office

1

Aux règles générales exposées dans le titre précédent (cf. BOI-CTX-DRO-10, Titre 1 Dispositions communes à tous les impôts susceptibles de faire l'objet de dégrèvement ou restitution d'office) s'ajoutent des dispositions particulières aux impôts directs :

- dégrèvements spéciaux en matière d'impôts directs locaux (cf. I) ;

- règles particulières de restitution du crédit d'impôt (cf. II) ou dégrèvement de l'impôt afférent aux plus-values en report imposables à raison du transfert du domicile du contribuable hors de France en matière d'impôt sur le revenu (cf. II B ).

I. En matière d'impôts directs locaux

A. Dégrèvements d'office prévus par les articles 1414 A et 1601 du CGI

10

Aux termes du deuxième alinéa de l'article R*211-1 du LPF, l'Administration peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1414A et 1601 du CGI relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

1. Dégrèvement en matière de taxe d'habitation

20

L'article 1414 A du CGI prévoit en faveur des contribuables qui n'entrent pas dans le champ des exonérations ou dégrèvements prévus à l'article 1414 du CGI mais dont les revenus restent néanmoins modestes le dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède un certain seuil.

2. Dégrèvement en matière de taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

30

Les chefs d'entreprises individuelles soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés bénéficient lorsqu'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale du dégrèvement d'office de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (CGI, art. 1601).

B. Dégrèvement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties

40

Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et non exonérés en application de l'article 1391 du CGI bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du même code et que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI (CGI, art. 1391 B).

II. En matière d'impôt sur le revenu

A. Restitution des crédits d'impôt représentatifs de la retenue à la source

1. Restitution de l'impôt déjà versé au Trésor

50

Le a du I de l'article 199 ter du CGI prévoit la restitution, dans certains cas, du crédit d'impôt correspondant à l'impôt déjà versé au Trésor.

Ainsi, les produits d'obligations et autres titres d'emprunt négociables émis avant le 1er janvier 1987 ainsi que les produits des bons de caisse sont soumis à une retenue à la source, qui constitue une perception anticipée à valoir, sous la forme d'un crédit d'impôt, sur l'impôt personnel du bénéficiaire, dans la mesure où celui-ci n'a pas opté pour le régime du prélèvement forfaitaire libératoire.

Lorsque l'impôt dû par l'intéressé est inférieur au montant du crédit d'impôt, la différence est restituée.

a. Champ d'application du droit à restitution

60

La restitution est subordonnée à quatre conditions :

- que le contribuable soit une personne physique ;

- qu'il bénéficie d'un crédit d'impôt ;

- qu'il ait son domicile réel en France ;

- qu'il ne puisse exercer intégralement son droit à imputation, faute d'être redevable d'une somme suffisante au titre de l'impôt sur le revenu.

70

La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire des revenus ou à la totalité du crédit d'impôt lorsque le contribuable n'est pas imposable.

À cet égard, il est précisé que la non-mise en recouvrement des cotisations inférieures au minimum de perception (CGI, art. 1657-1 bis) ne constitue pas une exonération d'impôt sur le revenu.

Exemple 1 : Un contribuable dont la cotisation initiale s'élève à 50 € avant imputation d'un crédit d'impôt de 10 € ne peut prétendre au remboursement du crédit d'impôt bien que sa cotisation n'ait pas été mise en recouvrement.

Exemple 2 : Si le crédit d'impôt est supérieur au montant de la cotisation initiale qui n'a pas été mise en recouvrement, seule la différence est remboursée.

b. Modalités de la restitution

80

La restitution de l'impôt déjà versé au Trésor est effectuée d'office, au vu de la déclaration des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) que l'intéressé doit nécessairement souscrire à cet effet dans le délai légal, qu'il y soit ou non normalement tenu.

Remarque 1 : La déclaration n° 2042 (CERFA n° 10330) est disponible sur le site « www.impots.gouv.fr ».

Remarque 2 : Dans le cas d'engagements d'épargne à long terme, la restitution du crédit d'impôt attaché aux revenus portés au crédit du compte d'épargne est opérée au profit de l'établissement chargé de la tenue de ce compte, à charge pour lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne (CGI, ann. III, art. 41 T).

90

Lorsqu'ils ont souscrit dans les délais légaux la déclaration des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), les intéressés peuvent contester la notification du montant de la restitution de l'impôt déjà versé au Trésor dans les conditions de droit commun.

100

Lorsque la déclaration des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) qui vaut demande en restitution n'a pas été souscrite dans les délais légaux, le service peut faire usage de la faculté de dégrèvement d'office qu'il tient de l'article R*211-1 du LPF, sauf à subordonner l'octroi de ce dégrèvement à la production par les intéressés d'une déclaration détaillée de leurs revenus et s'abstienne de toute restitution en faveur des contribuables dont les déclarations seraient considérées comme insuffisantes.

Il convient, cependant, de faire usage de cette procédure exclusivement dans le cas où les personnes intéressées ont formellement demandé la restitution (déclarations ou réclamations hors délai, verbales ou écrites, notamment).

Par suite, il y a lieu d'admettre qu'en principe aucune restitution ne doit être proposée d'autorité par le service, sans qu'il y ait eu de démarche effective de la part des personnes visées.

2. Restitution de la retenue à la source temporairement prélevée par le Luxembourg et l'Autriche

110

La retenue à la source temporairement prélevée par le Luxembourg et l'Autriche, conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, sur les sommes qualifiées d'intérêts payées depuis le 1er juillet 2005 ouvre droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire dans les conditions prévues au c du I de l'article 199 ter du CGI.

Si ce crédit d'impôt se révèle supérieur au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les intérêts sont déclarés et imposés, l'excédent est restitué au contribuable.

B. Dégrèvement d'office de l'impôt afférent aux plus-values en report imposables à raison du transfert du domicile du contribuable hors de France

120

Lorsque le contribuable a transféré son domicile hors de France dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, avant le 1er janvier 2005, l'impôt établi sur le fondement de l'article 167-1 bis du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005 est dégrevé d'office pour la fraction correspondant aux titres qu'il détient au 1er janvier 2006, que le contribuable ait ou non bénéficié d'un sursis de paiement lors du transfert de son domicile hors de France.

130

Le dégrèvement d'office des impositions en sursis de paiement est subordonné à la demande expresse du contribuable et au dépôt de la déclaration des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) et de la déclaration de suivi des impositions en sursis de paiement n° 2041-GL (CERFA n° 11242) dûment complétées à cet effet au service des impôts des particuliers non-résidents.

140

La restitution du montant de l'impôt acquitté afférent aux plus-values en report d'imposition est subordonnée à la demande expresse du contribuable accompagnée de la déclaration de suivi des impositions en sursis de paiement n° 2041-GL (CERFA n° 11242) déposée l'année du transfert de son domicile hors de France et de l'avis d'imposition afférent aux plus-values en report d'imposition et au dépôt de la déclaration des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) dûment complétée à cet effet au service des impôts des particuliers non-résidents.

Remarque : Les déclarations n° 2042 (CERFA n° 10330) et n° 2041-GL (CERFA n° 11242) sont disponibles sur le site « www.impots.gouv.fr ».